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Sujet |
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ychatelas
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 31 août 2006 : 21:30:17
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J'ai occupé un appartement de decembre 2001 à juin 2006 par l'intermédiaire d'une agence immobiliere. Lors de la restitution du dépot de garantie par cette agence immobiliere, le propriétaire (avec facture à l'appui) a déduit de ce montant la réparation d'un store (plus de 500euros) réglé par lui même en juin 2004. Or cette réparation résultait d'un état d'usage. L'état des lieux de sortie mentionnait un bon état général de l'appartement. J'ai contacté aussitôt l'agence immobilière qui a semblait surprise de l'attitude du propriétaire. J'ai essayé de les contacter par téléphonne mais le responsable n'est jamais joignable hormis ses secretaires. Qui plus est la caution a été rendu après 2 mois legal. Quelle action dois je entreprendre afin de récupérer le montant intégral de la caution versée. Qui dois je mettre en demeure: l'agence immobilière ou le proprietaire? Merci de me répondre.
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 31 août 2006 : 21:38:47
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Citation : Initialement entré par ychatelas
Quelle action dois je entreprendre afin de récupérer le montant intégral de la caution versée. Qui dois je mettre en demeure: l'agence immobilière ou le proprietaire? Merci de me répondre.
1- Vous devez saisir la juridiction de proximité par déclaration au greffe (en général la juridiction de proximité se trouve dans le même bâtiment que le tribunal d'instance. Pas besoin d'avocat.
2- Vous assignez le propriétaire.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 31 août 2006 : 21:58:03
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Il me semble, mais je me trompe peut-être qu'il existe une solution plus rapide, si les textes officiels sont effectivement respectés Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 20
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 86 1° (JORF 16 juillet 2006).
Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
- des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
- des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Sur les formes de la saisine, renseignez vous auprès de la Préfecture de votre département.
Voir site suivant http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=4360 Citation : LO0161-1 - Le règlement amiable des litiges Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges, aux réparations et aux caractéristiques du logement décent peuvent être soumis à la Commission départementale de conciliation (art.20 loi 89-462 du 6.7.89)
La saisine de la commission départementale de conciliation appartient au locataire et au bailleur.
Si le litige porte sur la décence du logement, le locataire ou le bailleur (que le logement soit loué nu, meublé, attribué ou loué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, qu’il s’agisse d’une location consentie à un travailleur saisonnier ou d’une location à caractère saisonnier), doit saisir la commission préalablement à toute saisine éventuelle du juge.
La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat (assuré par les services de la direction départementale de l’équipement et, à Paris ceux du préfet). Le secrétariat de la CDC convoque les parties par lettre adressée au minimum quinze jours avant la séance.
La commission départementale de conciliation s’efforce de concilier les parties. Elle n’a pas pour rôle d’apprécier la régularité juridique des documents qui lui sont fournis. Par exemple, il n’entre pas dans ses compétences de se prononcer sur la conformité d’un contrat à la loi ou sur celle de la notification d’une proposition d’augmentation de loyer. A défaut de conciliation, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties.
La composition, les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission départementale de conciliation sont fixés par décret (décret 2001-653 du 19.7.01 JO du 21.7.01)
La commission est composée en nombre égal de représentants d’organisations de bailleurs et d’associations de locataires.
Le saviez vous ?
Outre les litiges relatifs aux charges et réparations, à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux caractéristiques du logement décent, peuvent également être soumis à la commission départementale de conciliation les difficultés résultant de l’application des accords collectifs de location, du plan de concertation locative et des modalités d’un immeuble, lorsqu’elles sont soulevées par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires
Christophe |
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ychatelas
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 01 sept. 2006 : 08:07:00
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J'ai pris note, c'est bien le propriétaire que je dois assignez. Merci pour la rapidité et la précision de vos réponses! |
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cema
Contributeur vétéran
154 réponses |
Posté - 06 sept. 2006 : 14:23:07
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Bonjour,
je fais suite à vos différents mails.
En ce qui concerne la modalité de restitution du dépôt et de la sanction attachée au défaut de restitution dans le délai légal imparti, cela est fixé par l'article 22 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs "Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. (..) Il (le dépot de garantie) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
En suite en ce qui concerne la notion de vétusté, le locataire en principe n'y est pas tenu et cela est vertu de l'article 1755 du code civil (disposition à laquelle les parties peuvent y déroger dans leur contrat de bail Selon cet article 1755 du code civil, "aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
D'autres règles du code civil ont vocation lors de la sortie des lieux: "Article 1730
"S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure."
Article 1731
"S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire."
Article 1732
" Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute."
En effet, les contrats de location sont régis par le régime général du code civil (disposition relatif au louage)et par des régimes spécifiques (pour votre cas la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs)
Plutot que d'assigner directement votre bailleur, vous devriez plutôt lui adresser à un courrier recommandé lui expliquant pourquoi les sommes retenues ne sont pas dues, l'obligation qu'il a de restituer votre dépôt de garantie et la sanction à laquelle il s'expose en ne la restituant pas (en mentionnant les articles de loi sur lequel vous vous fondez).
En effet, votre bailleur peut être de bonne foi et ignorer que vous n'êtes pas redevable des sommes correspondants aux réparations dues à la vétusté et de ce fait à tout naturellement retenu cette somme de votre dépôt de garantie.
Si cette démarche ne réussit pas, alors en ce cas vous pourrez songer soit à saisir un conciliateur soit le juge afin qu'il ordonne la restitution des sommes indument conservées.
Citation : Initialement entré par ychatelas
J'ai pris note, c'est bien le propriétaire que je dois assignez. Merci pour la rapidité et la précision de vos réponses!
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