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 CONSTAT D'HUISSIER pour dossier FSL raturé par mon
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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  08:41:15  Voir le profil
Bonjour, Je suis locataire d'un logement non meublé. D'après un jugement du tribual d'instance qui vient d'etre rendu, j'ai commencé à verser ma dette mensualisée pour les 5 années d'arriérés de loyer comme demandé. J'ai adressé à mon propriétaire un dossier du FRONT DE SOLIDARITE. Le montant de la dette mentionnée par le juge n'est pas respecté. Il y a des ratures dans cetains paragraphes; il écrit avec son écriture que meme si la dette lui est réglée par le Conseil Général, il n'arretera pas les poursuites contre moi et il ne veut pas renouveler mon bail.Ce dossier n'a pas été accepté par mon assistante sociale et me demande de lui envoyer un autre.
Est ce que je faire constater ces documents par un huissier pour le préjudice subi? Est ce qu'il peut renvoyer à mon proprio un autre dossier FSL à remplir correctement ? Est ce qu'en attendant l'huissier peut faire suspendre ma dette mesualisée au propriétaire et je ne lui verserai en attendant que mon loyer et mes charges?
AVEC MES REMERCIEMENTS


S
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  09:50:13  Voir le profil
votre message n'est pas très clai.

il semble qu'il y ait 2 questions différentes: un étalement de la dette accordé par le tribunal ET un dossier de FSL.

Pour que votre dossier FSL soit accepté il ne faut pas qu'il y ait résilation du bail ou non renouvellement.

dans quel cas etes vous ???

Quels sont les termes du jugement du tribunal ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  09:55:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par soleil13

il écrit avec son écriture que meme si la dette lui est réglée par le Conseil Général, il n'arretera pas les poursuites contre moi et il ne veut pas renouveler mon bail.

Déjà c'est un faux en écritures privées, mais ceci dit, si une dette locative est réglée, même par une tierce personne qui n'a pas d'intérêt dans le bail, la demande de résolution du bail n'est plus possible.
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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  14:41:36  Voir le profil
Il n'y a pas de résiliation du bail, ni non renouvellement par le tribunal ET. L'étalement de ma dette a été accordée sue 24 mois, car je suis au RMI, et j'ai commencé à payer dès que le jugement m'est parvenu.
Mais j'ai droit au FSL, mais il me l'a envoyé gribouillé car il veut me mettre des batons dans les roues pour récupérer le logement.
C'est pour ca que je veux savoir si un huissier peut me faire un constat pour le préjudice subit, car il me bloque la présentation du FSL et c une entrave à mes droits. Et s'il peut me suspendre ma dette, tant que le proprio refuse de remplir correctement le dossier FSL. Merci.

S
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  15:20:18  Voir le profil
pour bénéficier du FSL , il faut que le propriétaire s'engage à poursuivre le bail, c'est à dire qu'il n'y ait pas d'acte en cours pour la résiliation du bail ou le non renouvellement du bail ET que les paiements du loyer soient repris .

si le propriétaire veut dénoncer le bail pour la prochaine échéance il n'y aura pas de FSL



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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  20:06:08  Voir le profil
JE REPETE qu'Il n'y a pas de résiliation du bail, ni non renouvellement par le tribunal ET.Je n'ai JAMAIS arrété de payer mon loyer. C lui qui m'a demandé d'un coup des arriérés de 5 ans, que j'ai accepté de verser comme j'ai dit;

Mais il est de très mauvaise foi et veut (Dans sa tète et par ses actes)me créer des difficultés. Ce qu'il a fait avec le FSL.

Ma question est surtout pour le CONSTANT d'huissier, si ca peut se faire ou pas, et qu'il justifie que le proprio me met des batons dans les roues. C'est ca le sujet. Merci

S
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  20:12:55  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par soleil13


Ma question est surtout pour le CONSTANT d'huissier, si ca peut se faire ou pas, et qu'il justifie que le proprio me met des batons dans les roues. C'est ca le sujet. Merci

S


Le constat d'huissier ne sera pas gratuit. Mettez le en demeure de remplir proprement vos documents et s'il traine les pieds, saisissez le juge de l'exécution du tribunal d'instance pour soumettre vos difficultés. S'il y a contrefaçon des documents par imitation de votre écriture déposez également une plainte avec constitution de partie civile au Procureur de la République. Vous n'aurez que le coût de l'affranchissement postal et vous "pisterez" ainsi le bailleur.

Edité par - LeNabot le 02 sept. 2006 20:18:30
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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  20:28:54  Voir le profil
Il traine déja les pieds, car il a fallu 2 LRAR en 2 mois, pour qu'il se dépeche de m'envoyer le dossier rempli du FSL.Et il a fait des ratures exprès pour qu'il soit irrecevable.Le tribunal d'instance c trop long, car en attendant je dois continuer à payer ma dette en attendant un jugement qui viendra dans aux moins 6 mois. Le FSL n'est pas rétroactif malheureusement.
Si l'huissier peut s'en charger comme j'ai dit, et si en attendant, il peut demander la suspension de ma dette, pour entrave au bénéfice du FSL, je préfère payer l'huissier ou voir s'il accepte "l'aide juridictionnelle".Reste à savoir jusqu'ou s'étendent ses pouvoirs.

S
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  20:34:22  Voir le profil
L'huissier n'est pas juge. Vous avez tout intérêt à saisir à nouveau la justice surtout si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle.

A toutes fins utiles je vous livre une jurisprudence intéressance à propos d'un bailleur qui a posé des entraves au locataire. Vous devrez vous calquer la dessus, mais je le répète ne vous mettez pas en faute, saisissez à nouveau le tribunal.

Détail important : votre bailleur ne peut s'opposer à l'offre de règlement du FSL. Conséquence importante : la dette locative est effacée vis à vis du bailleur et les poursuites s'arrêtent.

Article 1236 du code civil

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.


En résumé, le bailleur vous pousse à la faute, je le répète : il est dans votre intérêt de soumettre à nouveau vos difficultés au tribunal.

Cour d'appel de Lyon

Audience publique du 20 mars 2002

N° de pourvoi : 2000/07542
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRÊT du 20 MARS 2002 Décision déférée JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 14 Novembre 2000 (RG : 200008395) N° RG Cour: 2000/07542 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 'Avoués :

Parties - SCP BAUFUME-SOURBE MADEMOISELLE BOUREAU Pascale demeurant:

44 Rue Saint Jean 69005 LYON Aide Juridictionnelle 100 % du 25/01/2001 Avocat: Maître BOVIER (TOQUE 704)

APPELANTE - ---------------SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR DENILAULER Jérôme demeurant: C/Régie GUILLERMAIN ET DECORET 20 Place Tolozan 69001 LYON Avocat: Maître PELET (TOQUE 485)

INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS en audience publique du 19 Février 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 20 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Pascale BOUREAU a été locataire d'un logement situé à Lyon, 44 rue Saint Jean, appartenant à Jérôme DENILAULER. A la suite du défaut de paiement de loyers, le propriétaire lui a fait notifier un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit contenue dans le bail. Par ordonnance du 31 mars 2000, le juge des référés a alloué à Jérôme DENILAULER une provision de 5.400 francs àvaloir sur les loyers et charges impayés au 29 février 2000, déchargeant la locataire des frais supplémentaires non taxables exposés par Jérôme DENILAULER. Il l'a autorisée à s'acquitter de la dette par un versement de la totalité de la créance au plus tard le 31 mai 2000 mais lui a imposé de poursuivre le paiement du loyer et des charges pendant toute la durée de ces délais. Les procédures d'exécution et les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail ont été suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, l'ordonnance prévoyant que la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué si Pascale BOUREAU se libérait dans le délai et selon les modalités fixées par la présente ordonnance, mais qu'elle reprendrait son plein effet en cas de défaillance de Pascale BOUREAU; Enfin le juge des référé a autorisé le bailleur, en cas de défaillance de Pascale BOUREAU sanctionnable par la résiliation de plein droit du bail, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressée. Se prévalant du non respect de l'échéancier ainsi fixé, le bailleur a fait délivrer le 23 juin un commandement de quitter les lieux, puis les 21 et 23 juillet 2000 un commandement aux fins de saisie vente. Saisi par Pascale BOUREAU d'une contestation de ce deux actes et d'une demande de nouveaux délais pour s'acquitter de sa dette, le juge de l'exécution de Lyon, par jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2000, a rejeté ces demandes et a constaté que la clause de résiliation du bail de plein droit avait repris ses effets, déboutant par ailleurs le bailleur de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté le 24 novembre 2000 par Pascale BOUREAU, qui conclut à son infirmation au motif essentiel que les délais qui lui avaient été octroyés devaient lui permettre de régler sa dette en une seule fois grâce à.un versement que voulait effectuer le Fonds de Solidarité Logement (FSL), versement quia bien été proposé en temps utile à Jérôme DENILAULER mais que celui ci a indûment refusé. Pascale BOUREAU fait valoir qu'elle a payé la part des loyers courants qui lui incombait, le reste étant normalement pris en charge par la CAFAL,et que le défaut de paiement de l'arriéré n'était imputable qu'à la seule attitude du bailleur, qu'elle considère comme dolosive puisque Jérôme DENILAULER avait en connaissance de cause accepté d'abord des renvois de l'affaire puis l'octroi de délais par le juge des référés dans le seul but de permettre à la locataire d'obtenir une aide du FSL. Elle expose avoir effectué de très gros efforts pour s'acquitter de son arriéré de loyer et sollicite en conséquence l'octroi de nouveaux délais de paiement sur le fondement des articles 1244 et suivants du code civil , ainsi que la suspension des effets de l'ordonnance de référé du 31 mars 2000, du commandement de payer du 23 juin 2000 et du commandement aux fins de saisievente du 23 juillet 2000. Enfin elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 609,79 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Pascale BOUREAU étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Pour sa part, Jérôme DENILAULER conclut à la confirmation du jugement déféré, considérant qu'il s'est depuis le début opposé aux demandes de délais de paiement présentées par Pascale BOUREAU et qu'il était en droit de refuser le versement proposé par le FSL. Faisant valoir que sa créance n'a cessé de croître dans des proportions importantes depuis l'ordonnance de référé précitée, pour s'élever au 21 février 2001 à la somme totale de 13.965,74 francs, il sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 31 mars 2000 que le bailleur évaluait lui même le montant des loyers laissés impayés par Pascale BOUREAU au 29 février 2000 à la somme de 5.562,24 francs, le juge des référés n'ayant fait droit à sa demande de provision qu'à hauteur de 5.400 francs ; Qu'il résulte du décompte établi par la régie GUILLERMAIN-DECORET, mandataire du bailleur, qu'au 31 mai 2000, terme des délais octroyés en référé, cette créance ne s'était accrue que de la somme de 634,74 francs, soit un total restant dû à cette date au plus égal à 6.196,98 francs ; Attendu que dans ces conditions l'aide de 10.000 francs accordée à la locataire le 2 niai 2000 par le Fonds de Solidarité Logement était susceptible de solder intégralement cette dette et même de couvrir le montant des dépens afférents à la procédure de référé précitée ; Que Jérôme DENILAULER ne donne dans ses écritures aucune motivation de, son refus du règlement du FSL ; Qu'à supposer même qu'il ait été motivé par le fait que cet organisme conditionnait ce versement à l'obtention d'un engagement écrit du bailleur par lequel il déclarait renoncer aux poursuites à l'encontre de sa locataire, la Cour ne peut que constater - d'une part que l'ordonnance de référé ne pouvait fonder que des poursuites pour des défauts de paiement des loyers antérieurs au 31 mai 2000, date d'expiration du délai de paiement accordé à la locataire par le juge des référés, le FSL ne pouvant bien évidemment exiger du bailleur un renoncement à des poursuites fondées sur des manquements contractuels postérieurs à l'octroi de l'aide en cause ; - et que d'autre part, compte tenu de son montant, cette aide aurait eu pour effet d'éteindre intégralement la créance de Jérôme DENILAULER, qui aurait donc, en tout état de cause, perdu le 31 mai 2000 le bénéfice du jeu de la clause de résiliation de plein droit consacré par l'ordonnance du 31 mars 2000 et de la décision d'expulsion subséquente ; Attendu que l'article 1236 alinéa 2 du code civil dispose qu'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui était bien le cas en l'espèce de l'offre de règlement du FSL ; Que dès lors Jérôme DENILAULER n'avait aucun intérêt légitime à refuser le paiement à son profit de cette aide soldant l'intégralité de sa créance dans le délai d'apurement de la dette imposé par le juge des référés à la locataire ; Qu'en conséquence ce n'est pas par la faute de Pascale BOUREAU mais bien par celle du seul bailleur que la locataire n'a pu effectuer, dans le délai de 2 mois qui lui avait été imparti, les règlements mis à sa charge par le juge des référés ; Qu'en l'absence de tout manquement de la locataire à ses obligations dans le délai de grâce, il y a lieu de constater que, par application du dispositif de l'ordonnance de référé précitée, la clause de résiliation du bail doit être réputée n'avoir jamais joué ; Attendu que doivent donc être annulés comme dénués de tout fondement tant le commandement de quitter les lieux du 23 juin 2000 que le commandement aux fins de saisie-vente des 21 et 23 juillet 2000 ; Attendu que la demande reconventionnelle de Jérôme DENILAULER en dommages intérêts pour procédure abusive sera donc déclarée mal fondée ; Attendu qu'enfin il n'y a lieu en l'espèce, vu les données du litige d'appliquer ni l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, ' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Constate que le jeu de'la clause de résiliation de plein droit du bail litigieux en exécution du commandement de payer initial du 3 août 1999 est réputé n'être jamais intervenu compte tenu de l'exécution par Pascale BOUREAU de ses obligations dans le délai de grâce que lui avait accordé le juge des référés le 31 mars 2000, Annule en conséquence les actes qui lui ont été délivrés à tort les 23 juin 2000 et 21 et 23 juillet 2000, portant commandement de quitter les lieux et commandement aux fins de saisie-vente, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Jérôme DENILAULER aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile et conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



Edité par - LeNabot le 02 sept. 2006 20:44:46
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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 02 sept. 2006 :  21:08:08  Voir le profil
Comme vous dites LeNabot :
Détail important : votre bailleur ne peut s'opposer à l'offre de règlement du FSL.

Mais il le fait quand meme et en attendant je dois continuer à payer. Tout compte fait, je pense plutot m'adresser au procureur de la république pour "une injonction de faire".

J'en suis à mon 5ème mois du versement de la dette.En espérant qu'une réponse soit donnée avant 6 mois. Mais rien ne dit que le propriétaire remplira à nouveau le FSL correctement.Il s'en fou carrément. Il sait que pendant la procédure c'est moi qui suit embétée surtout et que je devrai continuer à payer.
Lui, ne sera meme pas sanctionné pour sa malveillance et sa malhonneteté.

On finira par tourner en rond jusqu'à mon dernier mois de règlement.



S
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 03 sept. 2006 :  08:38:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par soleil13

Tout compte fait, je pense plutot m'adresser au procureur de la république pour "une injonction de faire".
Pour l'injonction de faire, il faut vous adresser au Tribunal d'Instance.
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soleil13
Contributeur vétéran

106 réponses

Posté - 03 sept. 2006 :  16:32:53  Voir le profil
Je viens de trouver un site sur le ROLE D'HUISSIER ou plutot LES ROLES. Je vous communique les infos pour ceux qui seraient intéressés. Pour ma part c le constat qui m'intéresse, reste à voir le montant à verser à L'huissier ou en trouver un, qui accepterai l'aide juridictionnelle ??????

BONNE LECTURE

http://www.huissier-justice.fr/profession/que_fait.asp?Menu=2


L'HUISSIER DE JUSTICE CONSTATE POUR EVITER QUE L'ON NE CONTESTE

Le constat est l'acte le plus connu de l'Huissier de Justice, celui qu'on lui attribue le plus fréquemment. De quoi s'agit-il ?

Un particulier subit un préjudice : il demande à l'Huissier de Justice de constater le fait qui en est la cause. Ainsi, grâce au constat, la preuve du dommage est établie de manière incontestable.
Avec l'aide de l'Huissier de Justice, les torts pourront donc être réparés.

Deux particuliers souhaitent éviter d'éventuels conflits : ils demandent à l'Huissier de Justice de décrire objectivement leur situation commune. Ainsi, grâce au constat, toute contestation ultérieure est rendue impossible.
Avec l'aide de l'Huissier de Justice, chacun se trouve donc confirmé dans ses droits.

L'HUISSIER DE JUSTICE PARTICIPE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
L'Huissier de Justice, en tant qu' "auxiliaire de Justice" se voit confier par la loi des missions essentielles.

L'Huissier de Justice, seul, peut exécuter les décisions d'un tribunal : A l'exception des peines d'emprisonnement, confiées à l'administration pénitentiaire, l'Huissier de Justice est chargé de faire appliquer les décisions de justice. C'est grâce à lui que les jugements rendus sont suivis d'effet et que le Droit est respecté.

L'Huissier de Justice, seul, accomplit les formalités nécessaires au bon déroulement d'un procès :
C'est lui qui convoque à l'audience les personnes concernées ; si elles ne s'y rendent pas, c'est lui aussi qui leur fait part du jugement rendu. L'Huissier de Justice permet ainsi à chacun d'assurer sa défense en toute connaissance de cause.

http://www.huissier-justice.fr/profession/qui.asp?Menu=1

L'HUISSIER DE JUSTICE EST UN JURISTE PERFORMANT
Conseiller, médiateur, homme de terrain, l'Huissier de Justice est un professionnel responsable.

Un conseiller
Dans la vie personnelle : l'Huissier de Justice dénoue les conflits entre propriétaires et locataires. Il peut aussi résoudre certaines difficultés liées à la séparation ou au divorce : il agit notamment pour que le droit de garde des enfants soit respecté.

Dans la vie professionnelle : l'Huissier de Justice conseille les entreprises qui veulent mieux connaître leurs futurs partenaires. C'est lui également qui intervient auprès des clients qui ne payent pas.

Un médiateur
L’Huissier de Justice recherche avant tout un accord entre les personnes qui s'opposent. Il écoute, il propose, il évite les procédures trop coûteuses.
L'Huissier de Justice joue ainsi un rôle de conciliateur. Il épargne alors un recours aux tribunaux.
Pour de nombreux litiges, l'Huissier de Justice exerce un peu les fonctions de juge de paix.

Un homme de terrain
Avec près de 2200 études en France, les Huissiers de Justice sont la profession juridique la plus "proche de chez vous".
Dans les campagnes, dans les petites et les grandes villes, l'Huissier de Justice est à la disposition de tous.

Un professionnel responsable
L'Huissier de Justice est tenu au secret professionnel.
Les actes des Huissiers de Justice sont soumis à un tarif fixé par décret.
L'Huissier de Justice est responsable des fautes qu'il commet envers ses clients. Il est couvert par une assurance obligatoire.
Dans tous les cas, l'Huissier de Justice reste soumis au contrôle du Procureur de la République.


S
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