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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 17 août 2006 :  13:18:29  Voir le profil
bonjour est ce qu'il est possible de me retirer de caution avant le renouvellement du bail.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 17 août 2006 :  13:20:26  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par claudine.imperiale@wanado

bonjour est ce qu'il est possible de me retirer de caution avant le renouvellement du bail.


Pouvez vous recopier la clause de cautionnement. Cela est nécessaire pour répondre.
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 17 août 2006 :  13:25:11  Voir le profil
je n'ai jamais reçu de copie de l'angagement .je sais que je suis caution solidaire
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 17 août 2006 :  13:36:29  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par claudine.imperiale@wanado

je n'ai jamais reçu de copie de l'angagement .je sais que je suis caution solidaire

Vous auriez du l'avoir. Il faut vous débrouillez pour avoir la copie du bail pour regarder attentivement la clause (c'est dedans normalement). Certaines sont limitées dans le temps, d'autres pas (ça s'arrête une fois que le bail est fini, c'est à dire qu'il y a eu résiliation du bail soit de la part du locataire, soit de la part du bailleur). C'est pourquoi il est important que vous ayez le texte.

Edité par - LeNabot le 17 août 2006 13:37:26
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 18 août 2006 :  23:19:06  Voir le profil  Voir la page de Joulia
avez-vous aussi signé le bail ??????
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 22 août 2006 :  23:16:30  Voir le profil
bonsoir j'ai réclamé une copie du papier que j'ai signer car je n'ai jamais eu de double Merci
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 23 août 2006 :  09:14:45  Voir le profil  Voir la page de Joulia
je répète ma question : avez vous signé le contrat de bail (en plus de votre engagement de caution) ? vous devriez quand même savoir si vous avez signé 1 ou plusieurs documents différents
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 23 août 2006 :  22:54:45  Voir le profil
non je n'ai signé que la caution,quelle difference il y a si j'ai aussi signé le bail,vous s'avez cela fais 8 ans donc c 'est pour cela que j'ai réclamé une copie de l'acte ou j'avais signé.
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 23 août 2006 :  22:59:14  Voir le profil
le bail est a un seul nom ,moi j'ai signé un papier à part
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 23 août 2006 :  23:02:25  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Citation :
non je n'ai signé que la caution,quelle difference il y a si j'ai aussi signé le bail,vous s'avez cela fais 8 ans donc c 'est pour cela que j'ai réclamé une copie de l'acte ou j'avais signé.

eh bien NON justement, la caution DOIT aussi signer le bail.
si vous pouvez prouver que le bail n'a pas été signé par vos soins, votre engagement est discutable.

quelle est la durée de votre engagement ????? il doit être limité dans le temps. c'est un autre point à vérfier.

le locataire doit avoir copie des documents, pourquoi ne pas lui demander ?

Edité par - Joulia le 23 août 2006 23:03:10
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 23 août 2006 :  23:32:12  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par claudine.imperiale@wanado

le bail est a un seul nom ,moi j'ai signé un papier à part

Si vous n'avez pas apposé votre signature sur le bail avec les mentions manuscrites prescrites par la loi du 6 juillet 1989, l'acte de cautionnement est nul. (art. 22-1).
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 24 août 2006 :  21:49:31  Voir le profil
bonsoir j'attend justement les copies, on m'a dis que je pouvais me retirer sans probleme,la personne qui se porte caution ne peux pas rester toute la vie qu 'en meme il y a bien une solution pour se retirer (sutout suite au problème)je veux bien payer et prendre mes responsabilitées en t'en que caution mais ensuite essayer de me retirer car je suis déja condanmé a payer la somme de 700 euros.Je suis en invalidité avec deux enfants à charge.Merci pour les conseils . Salutations
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 24 août 2006 :  21:57:55  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par claudine.imperiale@wanado

bonsoir j'attend justement les copies, on m'a dis que je pouvais me retirer sans probleme,la personne qui se porte caution ne peux pas rester toute la vie qu 'en meme il y a bien une solution pour se retirer (sutout suite au problème)je veux bien payer et prendre mes responsabilitées en t'en que caution mais ensuite essayer de me retirer car je suis déja condanmé a payer la somme de 700 euros.Je suis en invalidité avec deux enfants à charge.Merci pour les conseils . Salutations


Décrivez exactement ce qu'il y a sur la copie. Il est fort possible qu'il y ait motif à nullité de l'acte de cautionnement si votre signature n'est pas sur le bail avec certaines mentions écrites. Auquel cas vous n'auriez plus rien à payer.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 août 2006 :  22:26:07  Voir le profil
Joulia et LeNabot, SVP...
Citation :
Article 22-1
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 87 (JORF 16 juillet 2006).


Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Pourriez-vous m'indiquer ou il est écrit que la caution doit signer le bail dans cet article 22-1 ?

Que la caution qui signe l'acte de cautionnement doive reconnaître dans cet acte, avoir reçu un exemplaire du bail qui doit être annexé à l'acte de cautionnement et respecter les indications de l'article 22-1 de la Loi de 1989, d'accord.

Mais vos affirmations m'étonnent et me surprennent
Citation :
Joulia Enregistré - 23 Aug 2006 : 23:02:25

...
eh bien NON justement, la caution DOIT aussi signer le bail.
si vous pouvez prouver que le bail n'a pas été signé par vos soins, votre engagement est discutable.
Citation :
LeNabot Enregistré - 23 Aug 2006 : 23:32:12


Si vous n'avez pas apposé votre signature sur le bail avec les mentions manuscrites prescrites par la loi du 6 juillet 1989, l'acte de cautionnement est nul. (art. 22-1).
Citation :
LeNabot Enregistré - 24 Aug 2006 : 21:57:55
--------------------------------------------------------------------------------



Décrivez exactement ce qu'il y a sur la copie. Il est fort possible qu'il y ait motif à nullité de l'acte de cautionnement si votre signature n'est pas sur le bail avec certaines mentions écrites. Auquel cas vous n'auriez plus rien à payer.
Alors, de vous ou de moi... il y en a un qui se plante ou deux qui patinent.

Aidez-moi donc à déterminer qui a tort ou raison et montrez moi ou est écrit dans l'article 22-1 que le bail doit être signé par la caution???????????.

Alors, que vous, vous décidiez de faire signer le bail par la caution, OK, mais n'écrivez pas que l'acte de cautionnement est nul (selon LeNabot) ou sujet à discussion (selon Joulia) si cette formalité NON PREVUE par la Loi n'est pas effectuée.

L'erreur de Claudine.... est de ne pas avoir demander un exemplaire du contrat de bail. Mais attention, ce sera a elle de prouver ne pas l'avoir reçu et nombre d'actes de cautionnement prévoient "dont je reconnais avoir reçu un exemplaire"

Par ailleurs, ce n'est pas sur le contrat de bail que doivent être inscrits les paragraphes de l'article 22-1, mais sur l'acte de cautionnement qui peut prévoir que le cautionnaire s'engage pour 9 ans, bail initial renouvellé deux fois.

Christophe
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 24 août 2006 :  22:40:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot


L'erreur de Claudine.... est de ne pas avoir demander un exemplaire du contrat de bail. Mais attention, ce sera a elle de prouver ne pas l'avoir reçu et nombre d'actes de cautionnement prévoient "dont je reconnais avoir reçu un exemplaire"


Va pour la possibilité de rédiger un cautionnement sur un acte séparé. Mais je ne suis absolument pas d'accord sur la partie surlignée en rouge, car vous inversez simplement la charge de la preuve. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez aisément. Dans ce cas il appartient au bailleur de prouver la remise d'une copie du bail, qui est une formalité requise sous peine de nullité, ne serait-ce qu'en indiquant la remise en main propre dans l'acte de cautionnement lui même qui doit, -je le rappelle encore une fois-, répondre à un formalisme strict, toujours sous peine de nullité.

C'est le chrétien qui parle.

Un exemple (voir la partie en rouge en bas) :


Cour d'appel de Versailles

Audience publique du 20 février 1998

N° de pourvoi : 1995-9410
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 1993, Monsieur X... Y... a fait citer devant le Tribunal d'Instance d'ECOUEN :

- Madame Gisèle Z... et Monsieur Frédéric A..., en leur qualité de "caution" de Mademoiselle Christine Z... et de Monsieur Patrice B..., en paiement solidaire d'une somme de 78.481 francs représentant le montant des loyers et indemnités d'occupation dus par les locataires du premier juin 1990 au 30 octobre 1992.

- Madame Gisèle Z..., Monsieur Frédéric A..., Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... en paiement solidaire de la somme de 8.790 francs au titre des frais d'expulsion à régler, outre 48.435 francs pour les réparations locatives.

Monsieur X... Y... a sollicité, en outre, le paiement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier du 17 mars 1994, Monsieur X... Y... a ensuite assigné Monsieur Jacques C..., agent immobilier,

(enseigne commerciale "E.J.P.") en paiement d'une somme de 135.666 francs à titre de dommages et intérêts, dans l'hypothèse où les actes de caution ne seraient pas réguliers.

En défense, Monsieur Frédéric A... et Madame Gisèle Z... et Monsieur Jacques C... ont conclu à l'entier débouté de Monsieur X... Y..., outre sa condamnation au paiement des frais irrépétibles. Monsieur Jacques C... sollicite 3.000 francs de dommages et intérêts pour "procédure abusive". Madame Gisèle Z... a soulevé, en outre, l'irrecevabilité de l'action de Monsieur X... Y... qui, selon elle, n'aurait pas qualité, en l'espèce, pour agir en justice.

Les anciens locataires débiteurs, Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z..., dûment assignés à Mairie, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le Tribunal d'Instance statuant par jugement réputé contradictoire du 07 avril 1995, a rendu la décision suivante :

- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19400234 et 19300923.

- déclare l'action de Monsieur X... Y... recevable.

- déboute Monsieur X... Y... de toutes ses demandes formées à l'encontre de Madame Gisèle Z..., Monsieur Frédéric A..., cautions et de Monsieur Jacques C..., concerné en tant qu'agent immobilier représentant la société E.J.P.

- dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation concernant le paiement des arriérés de loyers, de charges, d'indemnités d'occupation et de frais d'expulsion et INVITE Monsieur X... Y... à saisir le Juge de l'Exécution, en tant que de besoin.

- condamne Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... à payer à Monsieur X... Y... la somme de 30.000 francs au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- rejette la demande de dommages et intérêts pour "procédure abusive" de Monsieur Jacques C..., représentant la Société E.J.P.

- condamne Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... à payer à Monsieur X... Y... la somme de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamne Monsieur X... Y... à payer au titre des frais irrépétibles :

- la somme de 2.500 francs à Monsieur Jacques C..., en sa qualité d'agent immobilier représentant la Société E.J.P,

- la somme de 1.500 francs à Madame Gisèle Z....

- la somme de 1.500 francs à Monsieur Frédéric A....

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

- rejette toutes demande et conclusion contraires ou plus amples des parties,

- condamne Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z...

aux dépens.

Le 03 novembre 1995, Monsieur X... Y... a interjeté appel.

Il a d'abord demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris.

- condamner in solidum Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... au paiement de la somme de 48.435,14 francs pour remise en état des lieux outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juillet 1993.

- condamner in solidum Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... au paiement de la somme de 8.790 francs pour frais d'expulsion outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 juillet 1993,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,

- condamner in solidum Monsieur Frédéric A... et Madame Gisèle Z..., cautions, à garantir les consorts Patrice B... et Christine Z... des condamnations prononcées à leur encontre à savoir :

[* au paiement de la somme au principal de 41.017 francs correspondant aux loyers impayés jusqu'au 31 août 1991 et afférents au contrat initial de bail, ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de cette date,

*] au paiement de la somme de 48.435,14 francs représentant les frais de remise en état des lieux à la suite des dégradations et du défaut d'entretien des lieux par les locataires pendant le contrat initial de location,

* au paiement de la somme de 8.750 francs correspondant aux frais d'expulsion, suite à la carence des locataires dans le paiement des loyers pendant la période initiale du contrat de bail.

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 date de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les succombants à payer la somme de 10.000 francs conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- les condamne in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur Y... demande à la Cour :

- adjuger à Monsieur Y... le bénéfice de ses précédentes écritures.

- statuer suivant le dispositif suivant rectifié :

* dire recevable et bien fondé l'appel de Monsieur Y...,

* Infirmer le jugement entrepris.

- condamner in solidum Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... au paiement de la somme de 48.435,14 francs pour remise en état des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 juillet 1993.

- condamner in solidum Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... au paiement de la somme de 8.790 francs en remboursement des frais d'expulsion, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 juillet 1993.

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code Civil, année par année à compter du 4 mars 1996 conformément aux précédentes écritures du concluant.

- condamner in solidum Monsieur Frédéric A... et Madame Gisèle Z..., cautions, à garantir les consorts Patrice B... et Christine Z... des condamnations prononcées à leur encontre à savoir :

* au paiement de la somme principale de 78.481 francs correspondant au loyer impayé et à l'indemnité d'occupation impayée et afférents au

contrat initial de bail,

* au paiement de la somme de 48.435,14 francs représentant les frais de remise en état des lieux à la suite des dégradations et du défaut d'entretien des lieux par les locataires pendant le contrat initial de location,

* au paiement de la somme de 8.750 francs correspondant aux frais d'expulsion, suite à la carence des locataires dans le paiement des loyers pendant la période initiale du contrat de bail,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993, date de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu à l'article 1154 du Code Civil, année par année, à compter du 04 mars 1996, conformément aux précédentes écritures de Monsieur Y...

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur C... à payer à Monsieur Y... la somme de 135.166 francs outre les intérêts capitalisés à compter du 13 juillet 1993, à titre de dommages et intérêts,

- dire que cette somme portera intérêts à compter du jugement entrepris au taux légal, conformément à l'article 1153-1 du Code Civil.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les succombants à payer la somme de 10.000 francs conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner les succombants in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant qu'il sera souligné que Monsieur Y... n'a formé aucune demande expresse et directe contre ces deux anciens locataires en paiement de loyers impayés et d'indemnités d'occupation.

PAR CES MOTIFS

Monsieur C... (enseigne commerciale "E.J.P.) demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y...,

L'en débouter,

LA COUR statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

I/ VU les articles 1326 et 2015 du Code Civil :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

. DECLARE nuls les actes dits "de cautions" signés par Monsieur Frédéric A... et par Madame Gisèle D... épouse Z... ;

. CONFIRME le jugement, de ce chef, et déboute Monsieur X...

- condamner Monsieur Y... à payer au concluant la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour "procédure abusive", ainsi que celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître BINOCHE, Avoué aux offres de droit, conformément aux disposition de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y... de toutes ses demandes contre ces deux intimés ;

. LE CONDAMNE à payer à Monsieur Frédéric A... la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur Frédéric A... qui est recherché en tant que caution, demande à la Cour de :

II/ VU l'article 1992 du Code Civil :

. REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU :

- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise,

. CONDAMNE Monsieur Jacques C... à payer à Monsieur X... Y... 50.000 francs (CINQUANTE MILLE FRANCS) de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

. DEBOUTE Monsieur X... Y... de sa demande contre Monsieur Jacques C... en paiement de 135.166 francs (CENT TRENTE CINQ MILLE CENT SOIXANTE SIX FRANCS) (avec intérêts à capitaliser) ;

- condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur A... la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Laurent BOMMART, Avoué, conformément aux disposition de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

. CONDAMNE Monsieur Jacques C... à payer à l'appelant 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Madame D... épouse Z..., elle aussi recherchée en tant que caution, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement :

. DEBOUTE Monsieur Jacques C... de toutes ses demandes contre Monsieur X... Y... ;

. INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... Y... à lui payer 2.500 francs (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[* principalement par substitution de motifs,

*] subsidiairement, purement et simplement.

III/ CONDAMNE solidairement Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... à payer à Monsieur X... Y... :

[* 48.435,14 francs (QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ FRANCS QUATORZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

*] 8.790 francs (HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS) de frais d'expulsion avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1993 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

En conséquence, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

. CONDAMNE in solidum Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... à tous les dépens de première instance et d'appel de Monsieur X... Y..., qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE et CARENA-DORON, Avoués, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les deux anciens locataires, Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... ont fait l'objet de procès-verbal de recherches infructueuses ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire à l'égard de tous les intimés.

. CONDAMNE Monsieur X... Y... à tous les dépens de première instance et d'appel de Madame Gisèle D... épouse Z... et de Monsieur Frédéric A... qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués MERLE et CARENA-DORON et par Maître BOMMART, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture a été signée le 08 janvier 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 janvier 1998.

. LAISSE à la charge de Monsieur Jacques C... tous ses dépens de première instance et d'appel ;

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

SUR CE LA COUR,

I/ Considérant quant aux actes dits de caution, qu'il appartenait à Monsieur C..., qui est un professionnel de l'immobilier et des baux (exerçant sous l'enseigne commerciale "E.J.P.") de réclamer ou de faire établir, par Madame Gisèle D... épouse Z... et par Monsieur Frédéric A..., des actes qui satisfassent aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code Civil ; que ces actes devaient donc porter, écrites de la main des deux intéressés, des mentions exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que les deux signataires avaient de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'ils contractaient ;

Considérant qu'il est patent que ces exigences n'ont pas été respectées en l'espèce, puisqu'il est constant que les deux écrits dont s'agit :

[* ne comportent même pas l'intitulé ou la mention de "caution" ou de "cautionnement" ;

*] ne visent aucun article relatif au cautionnement (articles 2011 à 2043 du Code Civil) ;

[* ont été signés avant même la signature du contrat de bail et ne comportent aucune mention indiquant que les deux signataires auraient reçu un exemplaire de ce bail ou qu'ils en auraient eu une quelconque connaissance ;

*] ne disent rien sur l'appartement à louer, sur la durée du bail, ni sur le loyer convenu et les charges locatives dues.

Considérant, de plus, que le contrat de bail, signé ultérieurement, le 14 mars 1986, ne dit rien au sujet de l'existence de personnes qui se seraient portées cautions ;

Considérant que ces actes qui ne répondent pas aux exigences des articles 2015 et 1326 du Code Civil ne valent donc pas à titre d'actes de cautionnement et que leur nullité est prononcée, étant observé qu'il n'a pas été soulevé qu'ils étaient susceptibles de servir de commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code Civil ;

Considérant que le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et que Monsieur Y... est débouté de toutes ses demandes contre les deux intimés ; que de plus, compte tenu de l'équité, il est condamné à payer à Monsieur Frédéric A..., la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

II/ Considérant que l'agent immobilier, Monsieur C..., est un professionnel des baux d'habitation, et qu'il devait donc exécuter de bonne foi et avec soin le contrat de mandat qu'il avait reçu de Monsieur Y... ; que, notamment, il devait donc respecter les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code Civil et donner une vraie efficacité aux actes qu'il établissait et faisait signer par Monsieur Frédéric A... et par Madame D... épouse Z..., ou du moins qu'il leur réclamait ; qu'il devait faire de ces écrits de vrais engagements de caution, donnant toutes garanties au bailleur ;

Considérant qu'en ne respectant pas ses obligations de mandataire, Monsieur C... a engagé sa responsabilité contractuelle envers son mandant (article

Considérant qu'en ne respectant pas ses obligations de mandataire, Monsieur C... a engagé sa responsabilité contractuelle envers son mandant (article 1992 du Code Civil) ; qu'il est patent que sa faute a causé à Monsieur Y... un préjudice certain et direct, puisque ce bailleur a perdu une chance de pouvoir se retourner contre des cautions en cas de défaillance de ses locataires ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de 50.000 francs de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef et que Monsieur C... est condamné à payer ces 50.000 francs de dommages et intérêts à Monsieur Y... ; que ces dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui fixe cette créance de nature indemnitaire ;

Considérant par contre, que Monsieur Y... est débouté de sa demande contre Monsieur C... en paiement de 135.166 francs (avec intérêts à capitaliser) ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur C... est de plus condamné à payer à l'appelant la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ; que cet intimé qui succombe est débouté de sa propre demande en paiement de 5.000 francs en vertu de ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que de sa demande en paiement de 10.000 francs de dommages et intérêts pour cette prétendue "procédure abusive" ; que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a accordé 2.500 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

III/ Considérant qu'il résulte des documents justificatifs complets versés aux débats par Monsieur Y..., que celui-ci est fondé à agir contre ses locataires, Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z..., sur le fondement de l'article 7-c) et d) de la loi du 06 juillet 1989, pour leur réclamer les sommes justifiées suivantes :

[* 48.435,14 francs de frais remise en état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui fixe cette créance de nature indemnitaire (ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil),

*] 8.790 francs de frais d'expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 juillet 1993 valant sommation de payer (ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil),

Considérant que Monsieur Patrice B... et Mademoiselle Christine Z... sont donc condamnés à payer ces sommes et ces intérêts capitalisés ;


Edité par - LeNabot le 24 août 2006 23:46:11
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 24 août 2006 :  23:37:35  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Christophe,
Citation :
Alors, de vous ou de moi... il y en a un qui se plante ou deux qui patinent.


votre remarque est pertinente ... mon cher Watson

Alors, effectivement j'ai peut-etre été vite en besogne et je reprends les exemplaires que j'utilise (T....T): il est bien dit que la caution doit recevoir un exemplaire du bail ....

mais .... au verso,
1) le bail fait mention des documents annexés et du nom de la caution;
2) dans la partie réservée aux signatures, on y voit:

le bailleur ou son mandataire ....avec les mentions adéquates

le(s) locataire(s) .... avec les mentions adéquates

la caution .... signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé. reconnais avoir recu un exemplaire du présent bail pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé"


==> Est-ce là un exercice de précaution de la part de cet éditeur ? ... ou bien, à partir du moment où caution il y a, et que puisque la loi oblige à remettre un exemplaire du bail à cette personne, n'est-ce pas obligatoire - afin de prouver la remise du document - de faire signer la caution pour réception du bail
Sorry LeNabot, à c'theureci, pas eu le courage de lire la prose que vous donnez mais la mention en rouge rejoint ma réponse

On patine toujours ....

Edité par - Joulia le 24 août 2006 23:41:49
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 25 août 2006 :  10:04:39  Voir le profil
Pour LeNabot,

Lorsqu'il est expressément écrit dans l'acte de cautionnement que la caution s'est vu remettre un exemplaire du bail comme je l'indiquais hier au soir
Citation :
quelboulot Enregistré - 24 Aug 2006 : 22:26:07

...Que la caution qui signe l'acte de cautionnement doive reconnaître dans cet acte, avoir reçu un exemplaire du bail qui doit être annexé à l'acte de cautionnement et respecter les indications de l'article 22-1 de la Loi de 1989, d'accord.
...

L'erreur de Claudine.... est de ne pas avoir demander un exemplaire du contrat de bail. Mais attention, ce sera a elle de prouver ne pas l'avoir reçu et nombre d'actes de cautionnement prévoient "dont je reconnais avoir reçu un exemplaire" (en parlant du contrat de bail bien évidemment- rajout du 25/08/06)

Par ailleurs, ce n'est pas sur le contrat de bail que doivent être inscrits les paragraphes de l'article 22-1, mais sur l'acte de cautionnement qui peut prévoir que le cautionnaire s'engage pour 9 ans, bail initial renouvellé deux fois.

Il m'apparaît tout à fait normal d'écrire que si le cautionnaire, qui a signé un tel document, vient par la suite prétendre qu'il n'a pas eu le contrat de bail, c'est à lui d'apporter la preuve de cette absence de remise de document et d'en indiquer les motifs.

Il ne s'agit donc pas là d'inverser la charge de la preuve.

La caution reconnait dans l'acte avoir reçu un document, le contrat de bail, point barre.

Pour Joulia,

Que les baux Tissot prévoient la signature du cautionnaire, pourquoi pas... et c'est en fait une bonne chose, mais ce n'est pas une obligation légale.

On pourrait tout aussi biien prévoir la signature de deux témoins si les parties en sont d'accord.

Dans le cas de figure présenté, et toujours sous réserves de la totale conformité du document, l'acte de caution est valable, bail signé ou non par le cautionnaire.

Un acte de caution respectant toutes les formes requises et stipulant qu'un exemplaire du bail a été remis au cautionnaire se suffit à lui-même.

Etes-vous d'accord, sans aucun notion d'appartenance à une famille religieuse
Citation :
LeNabot Enregistré - 24 Aug 2006 : 22:40:40

C'est le chrétien qui parle.
que vos écrits d'hier allaient au-delà de ce qu'impose la Loi ?

Quant à Claudine
Citation :
claudine.imperiale@wanado Enregistré - 23 Aug 2006 : 22:54:45

non je n'ai signé que la caution,quelle difference il y a si j'ai aussi signé le bail,vous s'avez cela fais 8 ans donc c 'est pour cela que j'ai réclamé une copie de l'acte ou j'avais signé
La durée maximum d'un acte de caution à durée déterminée est de 9 ans. bail initial + 2 renouvellements.

Donc vous devez écrire en LRAR au bailleur pour lui signaler, si votre acte de caution est de ce type, que votre responsabilité devient caduque à l'échéance du second renouvellement du bail. (au cas ou ce dernier ne le saurait pas)

De même si votre caution était à durée indéterminée, vous auriez pu retirer votre caution à l'échéance du bail initial ou du premier renouvellement... Donc LRAR au bailleur également.

Voir liens suivants


http://www.anil.org/guide/locatif/caution.htm
http://www.adil.org/35/acrobat/Fiche%20n%B02%20cautionnement.pdf#search=%22duree%20acte%20cautionnement%20bail%22

Christophe
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 25 août 2006 :  10:11:54  Voir le profil
Le chrétien vous répond.

Je suis parfaitement d'accord sur votre dernier post.

J'entendais réagir à ceci

Citation :
L'erreur de Claudine.... est de ne pas avoir demander un exemplaire du contrat de bail. Mais attention, ce sera a elle de prouver ne pas l'avoir reçu et nombre d'actes de cautionnement prévoient "dont je reconnais avoir reçu un exemplaire"


La caution n'a pas à demander un exemplaire du bail. Cet exemplaire doit obligatoirement être remis à la caution et c'est une formalité requise sous peine de nullité SANS qu'on la demande expréssemment donc. Vous direz que je pinaille, mais je pense que la nuance est d'une importance capitale pour tout acte de caution.

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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 25 août 2006 :  16:21:25  Voir le profil
bonjour,je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des réponses positives a mon problème .Je ne manquerai pas de vous tenir au courant encore Merci a tous.
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evora0606
Pilier de forums

520 réponses

Posté - 25 août 2006 :  16:52:27  Voir le profil
bonjour.
on est sur un forum où l'on peut faire part de son vécu.
lors d'un changement de région,je pouvais partir tôt dans mon préavis de 3 mois.
j'avais trouvé d'autres locataires qui faisaient l'affaire,par rapport à mon agence.
eux aussi étaient pressés de s'installer et ils avaient déjà signé leur bail.
mais lors de l'état des lieux, ensemble,nous avons tous été déçus:les clés que je rendais ne pouvaient être remises le jour même,car "la caution solidaire des nouveaux locataires,étant en congé,le bail n'était valable qu'à la signature de la caution,ce qui était prévu,quelques jours plus tard".

en revanche,lors d'un autre déménagement,à l'état des lieux entrant/sortant,j'ai vu que le document était déjà signé par la caution des nouveaux locataires.

voilà et bonne chance,car être caution solidaire est un vrai engagement!
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coco09
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 25 août 2006 :  19:48:00  Voir le profil
Est-ce que le bail était signé par la caution.Merci
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