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bouzigues
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Posté - 06 sept. 2006 : 18:45:48
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Bonjour,
Lors de la convocation d'une assemblée générale en juin dernier, pour une résolution de travaux toiture terrasse il n'était pas joint de devis.
C'est seulement lors de l'assemblée que le ou les devis ont été présentés aux présents, les représentés n'ont pas eu de ce fait connaissance, et encore moins les absents.
Cette résolution est-elle valable en droit.
En outre le délai de deux mois pour aviser les absents en LRAR des résolutions votées est écoulé, lors des deux mois à/c de la réception quel(s) recours suis je autorisé à formuler ?
Dans l'état du syndic il est réclamé au vendeur une facture de 2001 pour 15 euros qui correspondrait à sa quote part pour la pose d'une sonnette chez la gardienne. La quote part étant 186/10000, cela revient à dire que cette pose est revenue au moins 750 euros ???? Si c'est l'inverse je devrai 30 cts d'euro ???
Merci pour votre soutien
Ancien contributeur non pour autant émérite.
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ETASPAK
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Posté - 06 sept. 2006 : 21:57:41
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Voyez ces liens :
ORDRE DU JOUR / ABSENCE DE DEVIS / CONSEQUENCES (Cass. Civ. III: 15 mars 2006 n° de pourvoi : 04-19919)
Selon les questions soumises à l'assemblée générale, un certain nombre de documents doivent être joints à l'ordre du jour.
Le respect de cette mesure est important puisque le décret du 17 mars 1967 prévoit que " l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux articles 9 à 11 du décret ".
En l'espèce, la question était de savoir si le défaut de notification d'un devis (alors que l'assemblée devait se prononcer sur des travaux consistant en l'installation d'une barrière) se répercutait sur l'ensemble des décisions prises par l'assemblée, ou si la sanction devait se limiter à la seule décision litigieuse.
La Cour de cassation opte, contrairement au juge du fond, pour la seconde solution : " l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision relative à ces travaux ".
Pour mémoire, la Haute juridiction avait déjà jugé que le refus par un syndic de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale les questions supplémentaires qui lui avaient été notifiées, ne viciait pas l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale dès lors que ces délibérations n'avaient pas de rapport avec les questions supplémentaires (Cass. Civ. III : 10.5.83).
http://www.anil.org/actualite/ha97/copropriete_97.htm#B
Pour demander l'annulation, il faut être opposant ou défaillant, passer par un avocat et agir vite car passé le délai de contestation, une décision, même irrégulière, est purgée de son irrégularité.
Si la notification est irrégulière, ou s'il n'y a pas de notification, on peut contester la décision pendant dix ans. De même, le copropriétaire qui n'a pas été convoqué ou qui a reçu une convocation hors délai dispose d'un délai de dix ans pour agir.
http://interetsprives.grouperf.com/article/0623/ms/intprims0623immag_01.html
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Virginia W
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Posté - 11 sept. 2006 : 01:15:26
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La Cour de cassation opte, contrairement au juge du fond, pour la seconde solution : " l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision relative à ces travaux ".http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X03X03X00199X019
ATTENTION : cet arrêt relate une demande d'annulation alors qu'aucune décision de faire des travaux a été arrêtée par l'AG... et donc aucun engagement financier. ESTAPAK aurait du reproduire les paragraphes précédents : Cf paragraphe précédent de l'arrêt : "qu'en l'espèce le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure mais que l'absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne soit pas assortie d'un vote ;" Et paragraphe plus haut : "qu'il a demandé par voie de conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet ;" C'est donc un "accord de principe" qui n'engage pas les copropriétaires financièrement puisque la décision est reportée à une AG ultérieure.
Dans le cas de bouzigues, si l'AG a voté sur des devis distribués aux présent pendant l'AG, la décision est nulle et doit être annulée devant le TGI. En l'espèce, le délai des 2 mois étant écoulé, vous pourriez tenter de saisir le TI pour voir avec la greffière si il y a possibilité de recours. Mais, personnellement, je pense que seule la contestation auprès du TGI dans le délai imparti par l'art. 42 L. est a retenir. Vous pouvez féliciter au passage le Pdt de séance de votre AG pour avoir laissé passer une telle énormité desservant le syndic et non le Syndicat. Cependant, cet arrêt est très intéressant quant au défaut des conditions essentielles et aux délibérations et décisions des AG :
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Annulation
S'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales dans les deux mois de la notification qui leur en est faite par le syndic, il découle de l'emploi du terme de " décision " que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux délibérations des assemblées emportant une véritable décision et non un simple voeu ou une " information " des copropriétaires. Il s'ensuit que, nonobstant l'exercice d'un recours dans le délai prescrit, aucune déchéance n'est opposable à des copropriétaires qui contestent la mission confiée à un architecte, dès lors que par l'adoption d'une résolution intitulée " information sur les travaux dont la réalisation est prévisible dans les années 1997 à 2000, l'assemblée donne son accord pour missionner un architecte ou un bureau d'études pour la réalisation d'une étude technique sur le ravalement. ", mais sans autres précisions, notamment sur les conditions du contrat à conclure avec l'architecte, contrairement aux exigences de l'article 11-4° du décret du 17 mars 1967 ; ce vote ne constitue pas une décision de l'assemblée générale, mais une simple " information " dépourvue d'effets juridiques.
Traites cités : Loi du 10 juillet 1965 article 42 Décret du 17 mars 1967 article 27 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CAPP&nod=JAX2001X12XVEX0000000047
ooo Pour la demande de participation à l'installation d'une sonnette dans la loge de la conciergerie : l'AG a voté sur ces travaux ? avec devis présentés ? Si l'AG n'a rien voté, le vendeur ne paye rien. Aucune justification de vote par l'AG. Ca ne rentre pas dans le cadre du budget prévisionnel qui ne concerne que la maintenance et des menues réparations (art. 45 D 27 mai 2004)
VW |
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cema
Contributeur vétéran
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Posté - 11 sept. 2006 : 18:14:16
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Bonjour,
l'article 11 du décret de 1967 (modifié notamment par le décret du 27 mai 2004) prévoit que
"Sont notifiés au plus tard en m^me temps que l'ordre du jour:
1/ pour la validité de la décision: (..) 3° les conditions essentielles du contrat ou en cas d'appel à l aconcurrence, des contrats proprosés, lorsque l'assemblée est appelée à approouver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, (..)"
Si vou sn'avez eu ces documents, la décision est annulable.
W
La Cour de cassation opte, contrairement au juge du fond, pour la seconde solution : " l'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision relative à ces travaux ".http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X03X03X00199X019
ATTENTION : cet arrêt relate une demande d'annulation alors qu'aucune décision de faire des travaux a été arrêtée par l'AG... et donc aucun engagement financier. ESTAPAK aurait du reproduire les paragraphes précédents : Cf paragraphe précédent de l'arrêt : "qu'en l'espèce le vote relatif à ces travaux avait été reporté à une assemblée postérieure mais que l'absence des documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne soit pas assortie d'un vote ;" Et paragraphe plus haut : "qu'il a demandé par voie de conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet ;"[/i] C'est donc un "accord de principe" qui n'engage pas les copropriétaires financièrement puisque la décision est reportée à une AG ultérieure.
Dans le cas de bouzigues, si l'AG a voté sur des devis distribués aux présent pendant l'AG, la décision est nulle et doit être annulée devant le TGI. En l'espèce, le délai des 2 mois étant écoulé, vous pourriez tenter de saisir le TI pour voir avec la greffière si il y a possibilité de recours. Mais, personnellement, je pense que seule la contestation auprès du TGI dans le délai imparti par l'art. 42 L. est a retenir. Vous pouvez féliciter au passage le Pdt de séance de votre AG pour avoir laissé passer une telle énormité desservant le syndic et non le Syndicat. Cependant, cet arrêt est très intéressant quant au défaut des conditions essentielles et aux délibérations et décisions des AG :
Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Annulation
S'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales dans les deux mois de la notification qui leur en est faite par le syndic, il découle de l'emploi du terme de " décision " que ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'aux délibérations des assemblées emportant une véritable décision et non un simple voeu ou une " information " des copropriétaires. Il s'ensuit que, nonobstant l'exercice d'un recours dans le délai prescrit, aucune déchéance n'est opposable à des copropriétaires qui contestent la mission confiée à un architecte, dès lors que par l'adoption d'une résolution intitulée " information sur les travaux dont la réalisation est prévisible dans les années 1997 à 2000, l'assemblée donne son accord pour missionner un architecte ou un bureau d'études pour la réalisation d'une étude technique sur le ravalement. ", mais sans autres précisions, notamment sur les conditions du contrat à conclure avec l'architecte, contrairement aux exigences de l'article 11-4° du décret du 17 mars 1967 ; ce vote ne constitue pas une décision de l'assemblée générale, mais une simple " information " dépourvue d'effets juridiques.
Traites cités : Loi du 10 juillet 1965 article 42 Décret du 17 mars 1967 article 27 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CAPP&nod=JAX2001X12XVEX0000000047
ooo Pour la demande de participation à l'installation d'une sonnette dans la loge de la conciergerie : l'AG a voté sur ces travaux ? avec devis présentés ? Si l'AG n'a rien voté, le vendeur ne paye rien. Aucune justification de vote par l'AG. Ca ne rentre pas dans le cadre du budget prévisionnel qui ne concerne que la maintenance et des menues réparations (art. 45 D 27 mai 2004)
VW [/quote] |
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bouzigues
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Posté - 11 sept. 2006 : 19:23:14
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Bonsoir,
Je vais commencer à penser que nous devenons une grande famille chez UI.
La devise de Léopold II de Belgique est bien: "L'union fait la force."
Pour votre édification et celle des éventuels lecteurs, je vais vous dresser le tableau, le cadre de la situation.
Voilà un nouveau copropriétaire qui tombe du ciel l'an dernier, dans la foulée il se fait élire au conseil municipal et sous prétexte qu'il travaille à la sécurité des biens à la mairie de Sevran, il passe aux yeux du conseil syndical pour un expert en travaux. Il propose d'acheter la toiture terrasse du bâtiment B qui fait deux niveaux: RdJ et 1er. Il souhaite construire trois appartements; avec l'aide du syndic il présente une résolution art.26 qui n'est pas adoptée alors que l'unanimité s'imposait. Pour punir les copropriétaires il fait missionner une entreprise qui décèle des travaux d'étanchéité. Une convocation est bien expédiée mais ans devis pour ces travaux. Le devis est distribué lors de l' AG.
A cejour après plus de deux mois je n'ai pas été avisé du PV de l'AG comme défaillant absent. Par contre je reçois l'appel de fonds travaux (quote part).
Le syndic a deux mois pour aviser en LRAR, mais il n'est pas sanctionnable. J'ai deux mois pour contester à réception et dix ans sans réception.
J'envisage donc de faire séquestrer le montant de l'état daté du syndic chez le notaire.
En dehors de cette résolution sans devis, il y a d'autres irrégularités: - Virement reçu par l'ancien syndic révoqué, qui n'a pas été transcrit sur mon compte. - Plusieurs de mes virements mensuels n'ont été crédités sur le compte copropriété que plusieurs mois plus tard, si bien que j'apparaissait comme débiteur, et que j'étais gratifié allègrement de frais de relance, de commandements de payer et d'un courrier stéréotypé d'un avocat à la signature préimprimée. (Cet avocat est un parent du gestionnaire de la copropriété).
Le vice président du conseil syndical qui était aussi en débit a eu droit seulement à un avertissement.
Pour tous ces motifs je séquestre aussi les sommes réclamées pour les divers frais de relance nuls et non avenus bien que bien arrivés et débités. Les frais d'avocat qui ne relèvent pas de l'article 700 du NCPC. Le virement juste antérieur à la prise de fonction du syndic actuel, qui n'a pas été crédité mais qui a bien été versé.
A vous trois qui avaient répondu et peut être aux autres qui le feront, je présente en ces lignes l'expression de ma grande satisfaction de contribuer à ce forum qui au moins est un lieu d'échanges et d'entraides.
Ancien contributeur non pour autant émérite. |
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Virginia W
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Posté - 11 sept. 2006 : 23:48:29
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Je n'avais pas compris que vous n'aviez pas reçu le PV. Ca change tout !!
Il me semble avoir vu un arrêt disant qu'on pouvait demander l'annulation sans avoir reçu le PV ( bizarre mais... vrai ! ). Après tout c'est la faute du syndic et non la vôtre !! Je vais rechercher.
Par contre pour l'avocat, membre de la famille, il pourra aller se faire voir ; ne payez aucun honoraire !
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune notification n'avait été faite conformément aux dispositions de l'article 11- 4 du décret du 17 mars 1967 alors que l'assemblée était appelée à approuver l'un des contrats visés à l'article 39 du même décret, s'agissant de choisir comme avocat du syndicat des copropriétaires l'épouse du syndic, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'assemblée générale n'avait pu valablement délibérer sur la cinquième résolution de l'assemblée générale du 6 septembre 1993 et que cette résolution devait être annulée, a, sans violer l'article 751, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il annule la quatrième résolution D de l'assemblée générale du 6 septembre 1993 en ce qu'elle a décidé de désigner en qualité de maître d'oeuvre le cabinet Fabre, l'arrêt rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires du 89, rue d'Hauteville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires du 89, rue d' Hauteville à payer à M. Navoiseau la somme de 4 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A) 1997-06-18 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1999X02X03X00167X031
ooo
C'est une histoire de fou ! celle du type qui débarque et qui rachète la toiture, etc... Le CS a un masque sur les yeux ?
Et vous dites : LE devis a été distribué pdt l'AG !! Qu'UN devis pour un tel chantier ? Un archi ou un BE ont été désignés ?
OOO
Par contre, pour ce qui concerne les irrégularités relevées dans la tenue de vos versements, c'est super grave !! Volonté délibérée de nuire du syndic et acte délictuel... L'avocat en question a été désigné par l'AG ?(je suppose que non ! voir art. 39D )
Jurisprudence: Responsabilité du syndic envers un copropriétaire
La Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de rappeler que l'approbation des comptes et le quitus donné au syndic ne sauraient dégager sa responsabilité civile quasi-délictuelle envers un copropriétaire en raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.
Il est certain que le syndic engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers un copropriétaire auquel il a causé un préjudice personnel à l'occasion de l'accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 22 janv. 1992 : RD imm. 1992, p. 253. – Cass. 3e civ., 25 janv. 1994 : Loyers et copr. 1994, comm.169. – Cass. 3e civ., 8 mars 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. 299. – Cass. 3e civ., 15 déc. 1999 : Juris-Data n° 1999-004618 ; Loyers et copr. 2000, comm. 78). Tel est notamment le cas d'un syndic qui exerce indûment le droit d'opposition du syndicat au paiement du prix de vente d'un lot.
La cour d'appel de Paris dans un arrêt de sa 23 ème chambre du 10 février 2005 rappelle que l'approbation des comptes comme le quitus sont sans incidence sur la responsabilité civile du syndic à l'égard d'un copropriétaire.
L'article 45-1 nouveau du décret du 17 mars 1967 précise par ailleurs que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation des comptes individuels de chaque copropriétaire.
« Que l'approbation des comptes par l'assemblée générale annuelle des copropriétaires et le quitus donné au syndic ne sauraient valoir décharge de responsabilité pour celui-ci à l'égard d'un copropriétaire déterminé dés lors que les errements qui lui sont reprochés le sont à titre personnel et n'engagent nullement la responsabilité du syndicat des copropriétaires qu'il représente légalement ; Qu'il suffit que le copropriétaire concerné démontre que les agissements du syndic lui ont causé un préjudice direct et personnel par application des règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
Qu'en effet, le syndic, investi du pouvoir d'administrer et de conserver l'immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, voire délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ;
Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les conclusions de l'expert désigné par le jugement avant-dire droit du 24 avril 2001 sont précises et circonstanciées ; que la société Jean Bellenger s'est permise de comptabiliser trois fois ses frais d'opposition lors de la vente du 13 avril 1999 ; qu'à la date de la mutation du 10 juin 1997, la société Jean Bellenger est incapable de justifier du caractère effectivement liquide et exigible des sommes sur le montant desquelles elle a formé opposition le 2 juillet 1997 ; (...) » http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=48&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
VW |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 02:12:56
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J'ai repensé à CE FAMEUX UNIQUE DEVIS avant d'aller dormir :
Dispositions relatives à la mise en concurrence des prestataires de services Article 19-2 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret du 27 mai 2004
La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises
La loi SRU avait introduit la prévision selon laquelle l'assemblée générale arrêtait à la majorité de l'article 25 un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Selon le décret du 27 mai 2004, si l'assemblée générale n'a pas défini les conditions de cette mise en concurrence, celle-ci résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.
http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=10&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
Cela va vous aider ?
VW |
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bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 06:59:51
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Virginia W,
Ces éléments de réponse vont au moins avoir l'avantage de légitimer mes positions.
Pour ce qui est du ou des devis, ils n'étaient pas joint(s) à la convocation.
La gestionnaire de l'immeuble m'a appris au téléphone qu'il ou ils avaient été remis au cours de l'assemblée générale.
J' ai assez de munitions, il faut que je les trempe dans de l'ail...
Cordialement et sans limace(s).
Ancien contributeur non pour autant émérite. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 09:19:53
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si les qualités essentilles n'éaient pas indiquées dans la convocation, il faut aller en annulation de résolution.
attention aussi à ne pas faire de vice de forme dans votre procédure...: ce serait trop bête |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 09:58:43
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Citation : Initialement entré par bouzigues
Bonsoir,
Je vais commencer à penser que nous devenons une grande famille chez UI.
La devise de Léopold II de Belgique est bien: "L'union fait la force." .................................................................... Ancien contributeur non pour autant émérite.
Vous y pensez un peu tard ! Ne me comptez plus au nombre de vos relations d'universimmonaute.(Voir le Livre d'Or). Les vrais Corses n'ont pas besoin de commentaires, même pour plaisanter Je le dis sans " frémissement "... François oldman24 |
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cema
Contributeur vétéran
154 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 11:12:30
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Bonjour,
Si le PV de l'AG ne vous a pas été notifié, le délai préfix de 2 mois pour contester la résolution de l'AG ne court pas à votre encontre (il ne commera à courir que lorsque vous aurez reçu le PV). En effet, le délai de contestation de 2 mois ne court pas à compter la date de tenue de l'AG mais de la notification du PV. D'où la nécessité pour les syndics de le notification en AR à tout copropriétaires défaillant ou opposant et simultanément.
Citation : Initialement entré par oldman24
Citation : Initialement entré par bouzigues
Bonsoir,
Je vais commencer à penser que nous devenons une grande famille chez UI.
La devise de Léopold II de Belgique est bien: "L'union fait la force." .................................................................... Ancien contributeur non pour autant émérite.
Vous y pensez un peu tard ! Ne me comptez plus au nombre de vos relations d'universimmonaute.(Voir le Livre d'Or). Les vrais Corses n'ont pas besoin de commentaires, même pour plaisanter Je le dis sans " frémissement "... François oldman24
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 21:01:03
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Citation : Initialement entré par bouzigues 06 Sep 2006 : 18:45 Bonjour,
Lors de la convocation d'une assemblée générale en juin dernier, pour une résolution de travaux toiture terrasse il n'était pas joint de devis.
C'est seulement lors de l'assemblée que le ou les devis ont été présentés aux présents, les représentés n'ont pas eu de ce fait connaissance, et encore moins les absents.
Absents dont vous faisiez partie.
Je vous ai déja répondu que des devis distribués pendant une AG n'avaient aucune valeur. Maintenant que nous savons l'ampleur de tels travaux, l'AG ne pouvaient délibérer en connaissance de cause ! Quant aux absents ? A la trappe ! Et c'est contraire à la règlementation non respectée pas votre syndic http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=24&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
Arrêt Cour de Cassation du 6 mars 2002 : Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 faisait obligation au syndic de joindre à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré par le syndicat que ces documents avaient été joints aux convocations, n'a pas inversé la charge de la preuve incombant au syndic ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 III N° 57 p. 49 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-04-27 Titrages et résumés COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Documents concernant des travaux - Preuve - Charge - Syndic .
Il appartient au syndic de rapporter la preuve de ce qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé pour une décision d'exécution de travaux.
PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Copropriété - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation et notification incombant au syndic
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-26, Bulletin 1983, III, n° 202 (2), p. 154 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-11-09, Bulletin 1994, III, n° 188, p. 120 (cassation).
Décrèts cités : Décret 67-223 1967-03-17 art. 11. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2002X03X03X00057X000
VW |
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bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 21:16:11
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Virginia W,
Merci pour votre soutien.
Pouvez vous indiquer la démarche de vos recherches pour resortir autant d'arrêts de la cour suprême ?
Ancien contributeur non pour autant émérite. |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 12 sept. 2006 : 23:40:18
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Citation : Initialement entré par bouzigues
Virginia W,
Merci pour votre soutien.
Pouvez vous indiquer la démarche de vos recherches pour resortir autant d'arrêts de la cour suprême ?
Comme vous pouvez le voir, le plus souvent sur LEGIFRANCE, sur quelques sites concernant l'immobilier, et regardez cette RM, la toute dernière phrase de la réponse, pour la validité des décisions : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ040913754&idtable=q167162|q162736|q165232|q110418|q110573|q160255|q160150&_c=conseil+syndical+copropri%E9t%E9&rch=qa&de=20010912&au=20060912&dp=5+ans&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
Le lien étant hyper long, si on arrive pas à l'ouvrir, je reproduirai cette RM du 02/12/2004.
VW |
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 13 sept. 2006 : 11:23:07
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Bonjour, L'un des intérêts du lien donné par virginia W est d'y lire la réponse ministérielle faite à un sénateur d'où il ressort bien, entre autres,que le conseil syndical à un rôle important à jouer -le SDC n'est pas chatré -bien que par lui même il n'ait aucun pouvoir de gestion ou de décision,et qu'il s'agisse d'une entité sans personnalité morale et sans pouvoir d'ester en justice. Par ailleurs, pour la recherche des arrêts de la cour de cassation et autres documentations, la programmation de Légifrance dans ses "Favoris" permet un accés facile et rapide dés lors que l'on dispose d'une partie des références du sujet sous examen.
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 13 sept. 2006 : 23:59:00
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Citation : Initialement entré par oldman24
Bonjour, L'un des intérêts du lien donné par virginia W est d'y lire la réponse ministérielle faite à un sénateur d'où il ressort bien, entre autres,que le conseil syndical à un rôle important à jouer -le SDC n'est pas chatré -bien que par lui même il n'ait aucun pouvoir de gestion ou de décision,et qu'il s'agisse d'une entité sans personnalité morale et sans pouvoir d'ester en justice. Par ailleurs, pour la recherche des arrêts de la cour de cassation et autres documentations, la programmation de Légifrance dans ses "Favoris" permet un accés facile et rapide dés lors que l'on dispose d'une partie des références du sujet sous examen.
Oh non, Oldman !! Il ne suffit pas de.... C'est très difficile de trouver l'arrêt que l'on désirerait trouver !! Sinon ça serait trop chouette !!
VW |
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bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 19 nov. 2006 : 09:50:40
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Je reviens sur ce fil car après plus de deux mois, la vente initialement prévue au 29 septembre a été reportée éventuellement au 23 novembre prochain.
Aussi hier j'ai reçu un nouvel appel de fonds rectifié pour moitié au sujet des travaux votés.
Leur état daté serait-il donc bien sincère et véritable ?
Pour le calcul de la plus value devant tant d'imprécisions ne serait-il donc pas plus convenable que les charges soient définies une fois pour toute avant de signer un acte authentique dans la contrainte d'un syndic qui ne précise rien, qui demande tel mois 100, puis deux mois plus tard réclame seulement 50? Après désormais quatre mois et plus aucune notification LRAR ni simple n'ont été faites.
Le seul recours semble le TGI pour un préjudice de 3000 euros. A moins de baisser le caleçon, vaut-il mieux un mauvais arrangement ?
J'opte pour ne plus vendre ainsi les prétentions du syndic seront vaines. Et quitte à aller au TGI je resterai copropriétaire, donc j' aurai motif à en découdre, alors que dans le second cas, j' agirai pour le fun de mon amour propre.... Les juges sont sensibles à ce genre d'argutie...
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Ancien contributeur non pour autant émérite. |
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