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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 13:29:25
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Après avoir bien lu ce que divers sites disent sur le sujet, je me pose des questions sur les modalités de la résiliation de caution solidaire que j'ai signée pour une tierce personne. En effet, je n'ai trouvé trace nulle part du texte que j'ai signé et qui dit : "Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement sera valable par dérogation à l'art. 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé deux fois pour la même durée". En d'autres termes, ma question est la suivante : le bail initial en question prenant fin le 15 février 2007, m'est-il possible de dénoncer mon cautionnement à cette même date, même si ledit bail est renouvelé, tacitement ou non ? Cette dérogation à l'article 1740 est-elle OK ? Merci de vos réponses !
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 14:22:11
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avez vous une copie de cet acte ???
est ce sur un formulaire fait par éditeur ????
il faut d'abord vérifier s'il est indiqué pour la durée du bail et de son renouvellement. |
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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 14:28:03
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Citation : Initialement entré par nefer
avez vous une copie de cet acte ???
est ce sur un formulaire fait par éditeur ????
il faut d'abord vérifier s'il est indiqué pour la durée du bail et de son renouvellement.
J'ai la copie du bail et de mon engagement de caution solidaire. Formulaire imprimé, sur lequel j'ai recopié à la main l'ensemble du texte. La durée du bail mentionnée est de 3 ans (normal!), mais pouvant, ce qui est sans doute tout aussi normal, être reconduit. Mon pb est donc de savoir si mon engagement de caution solidaire vaut pour les trois premières années seulement, ou s'il vaut aussi longtemps que durera le bail après renouvellement tacite (autrement dit s'il est reconduit automatiquement). |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 14:43:28
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Citation : .... jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé deux fois pour la même durée".
ca veut dire que l'engagement est fait pour une durée maximale de 1 bail + 2 renouvellements (soit 9 ans a partir de la date d'effet) mais si le locataire s'en va avant, vous serez libéré de cet engagement.
Nefer: il me semble à la 1ere lecture que jungle donnait déjà cette précision |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 14:57:37
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Je comprends que vous vous êtes engagé pour le premier bail qui se termine en FE 2007, et que donc vous ne pouvez pas vous dédire jusqu'au 15 février 2013 (2007 + deux fois trois ans)
Vérifiez dans la somme qui est indiquée de votre main qu'elle représente bien 9 (9 années)ans x 12 (12 mois par an) x Montant (loyer+charges)
Festina lente (Modifié pour abus de fautes de frappe) |
Edité par - ribouldingue le 08 sept. 2006 20:35:22 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 15:11:12
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Mais la durée et le montant doivent être clairement indiqués.
question à Joulia: sur les actes TISSOT il est indiqué soit durée du bail soit durée du bail et de son renouvellement. Pourquoi la possibilité de 2 renouvellements n'est pas indiquée ? |
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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 17:30:23
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merci pour toutes ces indications. Je comprends donc que je ne suis pas automatiquement libéré de mon cautionnement à l'issue des trois premières années, en février 2007, mais uniquement si le locataire résilie le bail. Est-ce bien cela ? Je suis toujours intrigué par la formulation "par dérogation à l'art. 1740 du code civil" (cf mon premier message) dont je ne trouve mention sur aucun des sites consultés. Le formulaire utilisé par le bailleur serait-il unique en son genre ? En savez-vous plus ? Merci ! |
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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 17:43:18
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Citation : Initialement entré par ribouldingue
vérifiez dans la somme qui es tindiquée de votr emain qu'elel représente bien 9 (9 années)ans x 12 (12 mois par an) x Montant (loyer+charges)
Festina lente
en fait n'est indiquée comme somme que le montant initial du loyer + provision sur charges, mais pas de somme plafond, ce que votre intervention semble suggérer. Est-ce grave, ou peut-être une présomption de nullité ? Merci |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 18:16:41
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Citation : l'art. 1740 du code civil"
Citation : La caution solidaire et la reconduction du bail
L’extinction du cautionnement ressort des dispositions de l’article 1740 du Code Civil qui énonce qu’en cas de tacite reconduction "la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation".
La solution est identique en cas de renouvellement dès lors que la caution n’a pas été partie à l’acte de renouvellement.
L’article 1740 est applicable au cautionnement des baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, sauf s’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée dont le sort est régi par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans cette hypothèse, la caution ne peut se libérer que par une résiliation dont l’efficacité est repoussée au terme du bail.
Dans le cadre d’un engagement de caution à durée déterminée, la caution ne sera engagée en cas de reconduction ou de renouvellement du bail postérieurement à la période garantie, que si elle y consent expressément avant l’expiration du bail garanti.
En raison de la nature des obligations souscrites par la caution solidaire, son engagement doit répondre à un formalisme rigoureux.
L’acte de cautionnement doit être écrit et comporter la signature de la caution avec la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil).
Le cautionnement doit préciser également l’identité de la caution et celle du débiteur garanti.
Depuis le 1er septembre 1994, l’engagement de cautionnement doit revêtir des formes particulières sous peine de nullité du cautionnement (nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, à peine de nullité, la caution doit faire précéder sa signature de plusieurs mentions manuscrites : le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat et, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation comme "je me porte caution de...".
Par ailleurs, la caution reproduit de manière manuscrite l’alinéa 1 du nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel elle déclare être informée des possibilités de résilier unilatéralement son engagement lorsqu’il ne comporte aucune indication de durée ou est stipulée pour une durée indéterminée.
Enfin, toujours à peine de nullité, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.
vérifiez bien que votre engagement comporte les éléments mentionnés sinon cet engagement pourrait être nul (le mieux serait de le faire vérifier par un juriste de l'ADIL ou d'une autre organisation de locataires).
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 19:31:30
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Citation : Initialement entré par nefer
Mais la durée et le montant doivent être clairement indiqués.
question à Joulia: sur les actes TISSOT il est indiqué soit durée du bail soit durée du bail et de son renouvellement. Pourquoi la possibilité de 2 renouvellements n'est pas indiquée ?
La durée et le montant total de l'engagement.
Sur le bail de TISSOT, il ont exclus cette possibilité sans doute.
Jungle, il faudrait, si le loyer est de 280 et les charges de 20, soit 300 euros par mois ou encore 3 600 par an, que vous ayez indiqué accepter votre cautionnement jusqu'au montant de:
9 fois 3 600 soit 32 400 euros.
Si la somme n'est pas indiquée, j'ai bien l'impression que la caution n'est pas valable.
Festina lente (Corrigé sous l'injonction amicale de Nefer) |
Edité par - ribouldingue le 08 sept. 2006 20:34:22 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 19:52:14
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ribouldingue....
il devient de plus en plus difficle de vous lire
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 08 sept. 2006 : 20:37:29
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pertout ja m'applquiiie |
Edité par - ribouldingue le 08 sept. 2006 20:38:03 |
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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 16:43:26
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Citation : Initialement entré par Joulia
Citation : l'art. 1740 du code civil"
Citation : La caution solidaire et la reconduction du bail
L’extinction du cautionnement ressort des dispositions de l’article 1740 du Code Civil qui énonce qu’en cas de tacite reconduction "la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation".
La solution est identique en cas de renouvellement dès lors que la caution n’a pas été partie à l’acte de renouvellement.
L’article 1740 est applicable au cautionnement des baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, sauf s’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée dont le sort est régi par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans cette hypothèse, la caution ne peut se libérer que par une résiliation dont l’efficacité est repoussée au terme du bail.
Dans le cadre d’un engagement de caution à durée déterminée, la caution ne sera engagée en cas de reconduction ou de renouvellement du bail postérieurement à la période garantie, que si elle y consent expressément avant l’expiration du bail garanti.
En raison de la nature des obligations souscrites par la caution solidaire, son engagement doit répondre à un formalisme rigoureux.
L’acte de cautionnement doit être écrit et comporter la signature de la caution avec la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres (article 1326 du Code Civil).
Le cautionnement doit préciser également l’identité de la caution et celle du débiteur garanti.
Depuis le 1er septembre 1994, l’engagement de cautionnement doit revêtir des formes particulières sous peine de nullité du cautionnement (nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ainsi, à peine de nullité, la caution doit faire précéder sa signature de plusieurs mentions manuscrites : le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat et, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation comme "je me porte caution de...".
Par ailleurs, la caution reproduit de manière manuscrite l’alinéa 1 du nouvel article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, par lequel elle déclare être informée des possibilités de résilier unilatéralement son engagement lorsqu’il ne comporte aucune indication de durée ou est stipulée pour une durée indéterminée.
Enfin, toujours à peine de nullité, le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location.
vérifiez bien que votre engagement comporte les éléments mentionnés sinon cet engagement pourrait être nul (le mieux serait de le faire vérifier par un juriste de l'ADIL ou d'une autre organisation de locataires).
Merci infiniment. Je vais essayer de contacter l'ADIL. La mention "par dérogation à l'art. 1740" semble bien vouloir dire que je m'engage après renouvellement automatique du bail ; reste à savoir si cette dérogation est légale, ou bien nulle et non avenue... |
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jungle
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 10 sept. 2006 : 16:45:42
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Citation : Initialement entré par ribouldingue
Citation : Initialement entré par nefer
Mais la durée et le montant doivent être clairement indiqués.
question à Joulia: sur les actes TISSOT il est indiqué soit durée du bail soit durée du bail et de son renouvellement. Pourquoi la possibilité de 2 renouvellements n'est pas indiquée ?
La durée et le montant total de l'engagement.
Sur le bail de TISSOT, il ont exclus cette possibilité sans doute.
Jungle, il faudrait, si le loyer est de 280 et les charges de 20, soit 300 euros par mois ou encore 3 600 par an, que vous ayez indiqué accepter votre cautionnement jusqu'au montant de:
9 fois 3 600 soit 32 400 euros.
Si la somme n'est pas indiquée, j'ai bien l'impression que la caution n'est pas valable.
Festina lente (Corrigé sous l'injonction amicale de Nefer)
Effectivement, la somme globale n'est pas indiquée, mais seulement le montant du loyer initial (qui a bien évidemment évolué depuis avec la réévalution annuelle), et la provision pour charges - qui a également évolué. Ce serait donc une cause de nullité ? Intéressant !! |
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