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J ai deux agences qui me présentent le meme bien identifier sur description (pas encore de visite) chacune d'entre elle me promet de faire des efforts sur leurs taux de rémunération.
Puis je visiter avec les deux agences et choisir celle qui me propose le meilleur bien evidement en les mettant en concurrence
Dans l'attente de vos réponse de préférence rapide en effet je doit visiter ce soir et demain ce bien
vous pouvez.. et dans la mesure ou ils ne vous proposent pas le même prix, même s'ils vous font signer un bon de visite vous pouvez acheter indifférément chez l'un ou l'autre.
Bonjour, il n'est pas conseillé de visiter un même bien par l'intermédiaire de 2 agences différentes. En effet, si vous décidez d'acquérir le bien, l'agence évincée engagera la responsabilité du vendeur pour avoir traité avec un client qu'elle lui a présenté. Vous-mêmes ne serez pas inquiété mais le vendeur risque de prendre peur d' avoir à indemniser cette agence et l'affaire peut se compliquer.
Bonjour, il n'est pas conseillé de visiter un même bien par
Sur la base de contrat dit "non exclusif", je ne partage pas votre analyse. L'acheteur peut choisir son AI et l'AI évincé n'a pas droit à commission. Même en présence de clauses dans le "bon de visite", clauses qui seront nulles car sans cause.
Cour d'appel CAEN Chambre civile Audience publique du 13 septembre 2001
N° de décision : 00/02002
Titrages et résumés AGENT D'AFFAIRES *AGENT D'AFFAIRES* agent immobilier* commission* affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier*engagement de payer une commission portée sur un bon de visite* nullité* article 72 du décret du 20 juillet 1972 Le bon de visite que l'agent immobilier fait signer lors d'une visite d'immeuble, ne constitue pas le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier suseptible d'engager la responsabilité contractuelle des signataires; il ne peut avoir aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier.
Par jugement du 19 avril 2000, le Tribunal d'instance de M. a condamné solidairement Mademoiselle Sophie L... et Monsieur Jean-Jacques M... à payer à Monsieur Rémy N... à titre de dommages et intérêts une somme de 29.000 Frs représentant le montant d'une commission que cet agent immobilier aurait dû percevoir dans le cadre de l'acquisition du bien appartenant à Monsieur B..... Appelants de cette décision, Monsieur M... et Mademoiselle L... soutiennent qu'ils n'ont pas donné à Monsieur N... le mandat exigé par la réglementation régissant la profession d'agent immobilier, le bon de visite par eux signé ne pouvant valoir comme tel, et que c'est sans commettre de faute qu'ils ont finalement conclu cette vente par l'intermédiaire d'~ne autre agence, elle aussi titulaire d'un mandat de vente non exclusif ; Monsieur N... conclut à la confirmation en soutenant que les consorts M....-L.... ont, en signant le bon de visite concernant le bien immobilier appartenant à Monsieur B..., souscrit à son égard un engagement "d'informer de leur visite toute personne qui pourrait à l'avenir présenter le même bien", et de "s'interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence de l'évincer lors de l'achat de cette affaire", et que la violation de cet engagement ayant eu pour effet de le priver de la commission à laquelle il aurait pu prétendre, ils doivent réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ; Attendu que les agents immobiliers et autres intermédiaires dans les opérations portant sur les immeubles ne peuvent prétendre à une rémunération que lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat établi dans les conditions prescrites par les dispositions impératives de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, et que l'opération a été effectivement conclue par leur entremise ; Attendu que Monsieur N... a reçu de Monsieur B... un mandat non exclusif de proposer à la vente une maison d'habitation pour le prix de 485.000 Frs ; Qu'il a fait visiter cet immeuble aux consorts M...-L... , mais n'a pas participé à la négociation de la vente, finalement conclue par l'intermédiaire de l'un de ses concurrents ; Attendu que le document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" que Monsieur N... a fait signer à Monsieur M.... et Mademoiselle L.... ne peut certainement pas constituer le mandat précité; Que cet acte n'a en réalité aucune valeur contractuelle, comme ne contenant qu'un engagement unilatéral, dépourvu de cause, des clients au profit de l'agent immobilier; Qu'en effet, en leur faisant connaître cette affaire et en leur faisant visiter l'immeuble, Monsieur N... ne leur a pas fourni un service, mais a seulement exécuté les obligations qu'il avait contractées envers son mandant, le vendeur; Attendu qu'en l'absence de convention régulièrement formée entre les parties, les consorts M...-L... n'ont pas commis une faute pouvant engager leur responsabilité contractuelle en traitant l'opération avec un autre intermédiaire, même s'ils n'ont pas avisé celui-ci de l'intervention antérieure de Monsieur N... Attendu que le jugement doit donc être infirmé; Que les appelants ne doivent pas conserver à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour la présente procédure ; PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement -Déboute Monsieur N... de toutes ses prétentions -Condamne Monsieur N... à payer à Monsieur M... et Mademoiselle L... la somme globale de 1.200 euros (7.871,48 Frs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le problème n'est pas le bon de visite. Le problème consiste en un manquement du vendeur à l'une des ses obligations contractuelles, savoir signer avec tout acquéreur présentant des garanties suffisantes, lequel achète au prix indiqué dans le mandat. Encore une fois, le bon de visite n'a rien à voir la dedans puisque seule la responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée et qu'un bon de visite, signé par l'acquéreur potentiel, n'est pas un contrat. J'ai bien précisé que l'acquéreur ne pouvait être inquiété.