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iris
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Posté - 18 sept. 2006 : 09:38:52
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est-il légal qu'un couple puisse exercer leur profession sur la même commune, sachant que l'un est négociateur dans la plus importante agence immobilière de la commune et l'autre est adjoint à l'urbanisme de la même mairie????
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ali gator
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9527 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 11:44:53
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Est-il légal qu'un adjoint à l'urbanisme d'une mairie signe son propre permis de construire ??? |
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
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vinzz
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767 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 14:50:13
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En soit, ce n'est pas interdit. Ce qui l'est c'est que le maire, et/ou son adjoint en charge de l'urbanisme délivre un PC alors qu'il est "intéréssé". Voir l'article L. 421-2-5 du Code de l'urbanisme, " si le maire est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel soit comme mandataire, le conseil municipal (...) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire".
Bien cordialement
Vincent |
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ali gator
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9527 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 17:40:31
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Citation : Initialement entré par vinzz
son adjoint en charge de l'urbanisme délivre un PC alors qu'il est "intéréssé".
Merci. C'était bien le cas.
Je rend le sujet à iris que je prie de bien vouloir me pardonner cette incursion cavalière !!! Ali. |
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
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vinzz
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767 réponses |
Posté - 18 sept. 2006 : 17:50:37
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Euh, non la jurisprudence est severe en la matière, le fait que la femme de l'adjoint ait assisté le vendeur dans la cession du terrain ne saurait, à mon sens, regarder le maire comme étant "intéressé" au sens de cet article à la délivrance du PC pour le futur acquéreur.
Cordialement,
Vincent |
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iris
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Posté - 19 sept. 2006 : 08:31:20
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merci Vincent pour votre réponse Connaissez-vous un texte de loi qui me permettrait de pouvoir le mettre en avant afin d'éviter de nouvelles magouilles et sutout d'arrêter ce non respect de la concurrence pour les autres agences immobilières. Sincèrement Iris
Citation : Initialement entré par vinzz
Euh, non la jurisprudence est severe en la matière, le fait que la femme de l'adjoint ait assisté le vendeur dans la cession du terrain ne saurait, à mon sens, regarder le maire comme étant "intéressé" au sens de cet article à la délivrance du PC pour le futur acquéreur.
Cordialement,
Vincent
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vinzz
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Posté - 19 sept. 2006 : 10:04:26
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L. 421-2-5 du Code de l'urbanisme
cf également cette réponse ministérielle:
12ème législature
Question N° : 48021 de M. Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura) Ministère interrogé : intérieur Ministère attributaire : intérieur Question publiée au JO le : 05/10/2004 page : 7704 Réponse publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9765 Rubrique : droit pénal Tête d'analyse : code pénal
Analyse : prise illégale d'intérêt. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les risques pénaux que serait susceptible d'encourir, d'une part, un maire en signant les actes relatifs à l'occupation des sols, notamment les permis de construire, ou, d'autre part, le vice-président d'une structure intercommunale en signant les décisions se rapportant à l'exercice du droit de préemption urbain dans des dossiers où le maire ou le vice-président seraient également les gérants d'une agence immobilière étant intervenue dans le dossier. Concernant une éventuelle prise illégale d'intérêts, l'article 432-12 du code pénal dispose que constitue un délit le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public de prendre, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration. Par ailleurs, le code de l'urbanisme, dans son article L. 421-2-5, a prévu que si le maire est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis. La notion d'intéressement est comprise de manière assez large ; ainsi sont visées des hypothèses où il peut être établi un lien professionnel entre le signataire du permis et son bénéficiaire. S'agissant de l'exercice du droit de préemption urbain, le code de l'urbanisme ne contient pas de disposition analogue à celle relative au permis de construire ; il ne paraît, en outre, pas exister de cas jurisprudentiel correspondant à cette situation. Il souhaiterait, dans ce cadre, compte tenu de l'absence de jurisprudence claire et catégorique, que lui soient précisées les obligations incombant effectivement à un maire ou un vice-président d'une structure intercommunale se trouvant dans une telle situation, les sanctions encourues, et les modalités juridiques d'organisation susceptibles de clarifier la situation.
Texte de la REPONSE : L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui la concerne. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration. C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de Crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Le juge judiciaire a, quant à lui., clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. Le maire ou l'élu placé dans cette situation devra donc s'abstenir de participer à la délibération et au vote. Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. L'institution ou la suppression du droit de préemption urbain relève de la compétence du conseil municipal. Il incombe au maire, chargé sous son contrôle et le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de l'exécution des décisions du conseil municipal (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) de faire les actes de procédures, pris en vertu des délibérations dudit conseil, relatives au droit de préemption urbain (articles R. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme). Sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause de ce fait. UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O |
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iris
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5 réponses |
Posté - 20 sept. 2006 : 08:45:17
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Merci Vincent pour vos recherches, on sent un connaisseur en la matière!! Si je vous résume, le couple dont l'un adjoint à l'urbanisme et l'autre négo, sont sous le coup de prise illégale d'intérêt.Comment pouvoir monter au créneau si ce n'est que par la voie de la justice (avocat)? Sincèrement Iris
Citation : Initialement entré par vinzz
L. 421-2-5 du Code de l'urbanisme
cf également cette réponse ministérielle:
12ème législature
Question N° : 48021 de M. Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura) Ministère interrogé : intérieur Ministère attributaire : intérieur Question publiée au JO le : 05/10/2004 page : 7704 Réponse publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9765 Rubrique : droit pénal Tête d'analyse : code pénal
Analyse : prise illégale d'intérêt. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les risques pénaux que serait susceptible d'encourir, d'une part, un maire en signant les actes relatifs à l'occupation des sols, notamment les permis de construire, ou, d'autre part, le vice-président d'une structure intercommunale en signant les décisions se rapportant à l'exercice du droit de préemption urbain dans des dossiers où le maire ou le vice-président seraient également les gérants d'une agence immobilière étant intervenue dans le dossier. Concernant une éventuelle prise illégale d'intérêts, l'article 432-12 du code pénal dispose que constitue un délit le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public de prendre, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration. Par ailleurs, le code de l'urbanisme, dans son article L. 421-2-5, a prévu que si le maire est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis. La notion d'intéressement est comprise de manière assez large ; ainsi sont visées des hypothèses où il peut être établi un lien professionnel entre le signataire du permis et son bénéficiaire. S'agissant de l'exercice du droit de préemption urbain, le code de l'urbanisme ne contient pas de disposition analogue à celle relative au permis de construire ; il ne paraît, en outre, pas exister de cas jurisprudentiel correspondant à cette situation. Il souhaiterait, dans ce cadre, compte tenu de l'absence de jurisprudence claire et catégorique, que lui soient précisées les obligations incombant effectivement à un maire ou un vice-président d'une structure intercommunale se trouvant dans une telle situation, les sanctions encourues, et les modalités juridiques d'organisation susceptibles de clarifier la situation.
Texte de la REPONSE : L'article 432-12 du code pénal dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé à l'affaire doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui la concerne. Les délibérations qui seraient prises, dans de telles conditions, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence administrative apprécie très largement la notion de surveillance ou d'administration. C'est ainsi que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et sa seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de Crédit agricole mutuel de Champagne - 9 juillet 2003). Le juge judiciaire a, quant à lui., clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation - chambre criminelle - 19 mai 1999 - de la Lombardière de Canson). Le délit de prise illégale d'intérêt est constitué de ce seul fait. Le maire ou l'élu placé dans cette situation devra donc s'abstenir de participer à la délibération et au vote. Ces dispositions visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. L'institution ou la suppression du droit de préemption urbain relève de la compétence du conseil municipal. Il incombe au maire, chargé sous son contrôle et le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de l'exécution des décisions du conseil municipal (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) de faire les actes de procédures, pris en vertu des délibérations dudit conseil, relatives au droit de préemption urbain (articles R. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme). Sa responsabilité personnelle ne peut être mise en cause de ce fait. UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O
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vinzz
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Posté - 20 sept. 2006 : 10:08:32
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Oops, je me suis trompé, c'est cette réponse ministérielle là qui est la bonne:
10ème législature Question N° : 32679 de M. Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE Ministère interrogé : équipement, logement, transports et tourisme Ministère attributaire : équipement, logement, transports et tourisme Question publiée au JO le : 04/12/1995 page : 5104 Réponse publiée au JO le : 04/03/1996 page : 1205 Rubrique : Urbanisme Tête d'analyse : Permis de construire Analyse : Delivrance. maires. interet personnel Texte de la QUESTION : L'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme indique que « si un maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal doit designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire ». Comme il est souligne, par ailleurs, que l'interet personnel doit etre compris de maniere assez large, M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme a propos d'un cas qui lui a ete soumis. Un maire d'une commune rurale, employe d'une entreprise privee, a signe un permis de construire pour son fils, etant entendu qu'il n'y avait pas d'interet personnel ou professionnel en jeu, hormis le fait que ce soit un parent proche, puisque le fils agriculteur n'est ni artisan, ni commercant ni entrepreneur. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis a ce sujet et souhaite qu'il lui fournisse des explications precises sur la comprehension de l'article L. 421-5, notamment en ce qui concerne l'interet personnel du maire. Texte de la REPONSE : Si le maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, l'article L 421-2-5 du code de l'urbanisme impose au conseil municipal de designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire. L'interet personnel est entendu de maniere assez large par les commentaires officiels de la loi du 7 janvier 1983. Ainsi, « peut etre interesse en son nom personnel l'autorite dont un proche parent est concerne (ascendant, descendant, conjoint) ; de meme lorsque l'autorite competente intervient professionnellement dans le projet, evidemment en tant que mandataire au sens du code civil, mais aussi par extension en tant qu'architecte d'un projet, voire lotisseur, entrepreneur, geometre, notaire, etc. L'interet peut alors etre positif (en faveur de la delivrance) mais aussi negatif (en faveur du refus) ». S'il n'y a pas de lien direct et necessaire entre la delivrance du permis de construire et le lien de parente, il existe malgre tout de fortes presomptions pour que le maire soit interesse par le sens de la decision. C'est la raison pour laquelle il est preferable, lorsqu'un proche parent est concerne, de faire application de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, ne serait-ce que pour eviter toute equivoque en la matiere.
Maintenant que faire ?
Soit attaquer les PC délivrés par le maire pour des projets dans lesquels sa femme est intervenue, mais il faudra alors démontrer votre intéret à agir, et donc que vous habitiez non loin du projet ;
Soit, si vous vous sentez, déposer plainte au pénal en écrivant au Procureur de la république pour prise illégale d'intérêts ;
Soit, plus soft, écrire aux membres du Conseil municipal en leur rappelant le texte de l'article L. 421-2-5 du CU avec copie de cette réponse ministérielle.
Bien cordialement,
Vincent
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iris
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 21 sept. 2006 : 08:27:30
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Merci infiniment Vincent pour vos conseils éclairés.A très bientôt. Sincèrement Iris
Citation : Initialement entré par vinzz
Oops, je me suis trompé, c'est cette réponse ministérielle là qui est la bonne:
10ème législature Question N° : 32679 de M. Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE Ministère interrogé : équipement, logement, transports et tourisme Ministère attributaire : équipement, logement, transports et tourisme Question publiée au JO le : 04/12/1995 page : 5104 Réponse publiée au JO le : 04/03/1996 page : 1205 Rubrique : Urbanisme Tête d'analyse : Permis de construire Analyse : Delivrance. maires. interet personnel Texte de la QUESTION : L'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme indique que « si un maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal doit designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire ». Comme il est souligne, par ailleurs, que l'interet personnel doit etre compris de maniere assez large, M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme a propos d'un cas qui lui a ete soumis. Un maire d'une commune rurale, employe d'une entreprise privee, a signe un permis de construire pour son fils, etant entendu qu'il n'y avait pas d'interet personnel ou professionnel en jeu, hormis le fait que ce soit un parent proche, puisque le fils agriculteur n'est ni artisan, ni commercant ni entrepreneur. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis a ce sujet et souhaite qu'il lui fournisse des explications precises sur la comprehension de l'article L. 421-5, notamment en ce qui concerne l'interet personnel du maire. Texte de la REPONSE : Si le maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, l'article L 421-2-5 du code de l'urbanisme impose au conseil municipal de designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire. L'interet personnel est entendu de maniere assez large par les commentaires officiels de la loi du 7 janvier 1983. Ainsi, « peut etre interesse en son nom personnel l'autorite dont un proche parent est concerne (ascendant, descendant, conjoint) ; de meme lorsque l'autorite competente intervient professionnellement dans le projet, evidemment en tant que mandataire au sens du code civil, mais aussi par extension en tant qu'architecte d'un projet, voire lotisseur, entrepreneur, geometre, notaire, etc. L'interet peut alors etre positif (en faveur de la delivrance) mais aussi negatif (en faveur du refus) ». S'il n'y a pas de lien direct et necessaire entre la delivrance du permis de construire et le lien de parente, il existe malgre tout de fortes presomptions pour que le maire soit interesse par le sens de la decision. C'est la raison pour laquelle il est preferable, lorsqu'un proche parent est concerne, de faire application de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, ne serait-ce que pour eviter toute equivoque en la matiere.
Maintenant que faire ?
Soit attaquer les PC délivrés par le maire pour des projets dans lesquels sa femme est intervenue, mais il faudra alors démontrer votre intéret à agir, et donc que vous habitiez non loin du projet ;
Soit, si vous vous sentez, déposer plainte au pénal en écrivant au Procureur de la république pour prise illégale d'intérêts ;
Soit, plus soft, écrire aux membres du Conseil municipal en leur rappelant le texte de l'article L. 421-2-5 du CU avec copie de cette réponse ministérielle.
Bien cordialement,
Vincent
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iris
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 23 sept. 2006 : 18:40:01
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Vincent je ne sais pas si vous avez reçu ma précédente remarque, donc je vous la retransmets: Ce n'est pas la femme du maire, mais l'adjoint à l'urbanisme qui est en couple avec le négo immobilier qui a fait la vente dont la mairie se porte acquéreur et qui a probablement perçu ses commissions sur les frais d'agence. sincèrement Iris
Citation : Initialement entré par vinzz
Oops, je me suis trompé, c'est cette réponse ministérielle là qui est la bonne:
10ème législature Question N° : 32679 de M. Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE Ministère interrogé : équipement, logement, transports et tourisme Ministère attributaire : équipement, logement, transports et tourisme Question publiée au JO le : 04/12/1995 page : 5104 Réponse publiée au JO le : 04/03/1996 page : 1205 Rubrique : Urbanisme Tête d'analyse : Permis de construire Analyse : Delivrance. maires. interet personnel Texte de la QUESTION : L'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme indique que « si un maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal doit designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire ». Comme il est souligne, par ailleurs, que l'interet personnel doit etre compris de maniere assez large, M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme a propos d'un cas qui lui a ete soumis. Un maire d'une commune rurale, employe d'une entreprise privee, a signe un permis de construire pour son fils, etant entendu qu'il n'y avait pas d'interet personnel ou professionnel en jeu, hormis le fait que ce soit un parent proche, puisque le fils agriculteur n'est ni artisan, ni commercant ni entrepreneur. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis a ce sujet et souhaite qu'il lui fournisse des explications precises sur la comprehension de l'article L. 421-5, notamment en ce qui concerne l'interet personnel du maire. Texte de la REPONSE : Si le maire est interesse a la delivrance d'un permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, l'article L 421-2-5 du code de l'urbanisme impose au conseil municipal de designer un autre de ses membres pour delivrer le permis de construire. L'interet personnel est entendu de maniere assez large par les commentaires officiels de la loi du 7 janvier 1983. Ainsi, « peut etre interesse en son nom personnel l'autorite dont un proche parent est concerne (ascendant, descendant, conjoint) ; de meme lorsque l'autorite competente intervient professionnellement dans le projet, evidemment en tant que mandataire au sens du code civil, mais aussi par extension en tant qu'architecte d'un projet, voire lotisseur, entrepreneur, geometre, notaire, etc. L'interet peut alors etre positif (en faveur de la delivrance) mais aussi negatif (en faveur du refus) ». S'il n'y a pas de lien direct et necessaire entre la delivrance du permis de construire et le lien de parente, il existe malgre tout de fortes presomptions pour que le maire soit interesse par le sens de la decision. C'est la raison pour laquelle il est preferable, lorsqu'un proche parent est concerne, de faire application de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, ne serait-ce que pour eviter toute equivoque en la matiere.
Maintenant que faire ?
Soit attaquer les PC délivrés par le maire pour des projets dans lesquels sa femme est intervenue, mais il faudra alors démontrer votre intéret à agir, et donc que vous habitiez non loin du projet ;
Soit, si vous vous sentez, déposer plainte au pénal en écrivant au Procureur de la république pour prise illégale d'intérêts ;
Soit, plus soft, écrire aux membres du Conseil municipal en leur rappelant le texte de l'article L. 421-2-5 du CU avec copie de cette réponse ministérielle.
Bien cordialement,
Vincent
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