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mon cas est compliqué, et je vais essayer d'être le plus explicite possible pour que vous compreniez la situation.
Je suis propriétaire d'un appartement neuf acheté en novembre 2005, dans une résidence qui date de 1992. Le rez-de-chaussé et le 1er étage ont appartenu jusqu'en 2004 à une société qui a revendu le tout à un promoteur. Celui-ci a refondu toute le surface pour concevoir des lots neufs (dont mon appartement). Cette opération a rebuté beaucoup les propriétaires car ils se rendaient compte que cela génèrerai une augmentation des charges. Par le truchement d'un modificatif du règlemnt de coproriété, établit en bonne et dûe forme par un cabinet d'avocat et la validation du syndic en place, ils ont obtenu que le surplus de tantièmes générés seraient totalement absorbés par les nouveaux copropriétaires. Ce modificatif a été voté avant l'arrivée des premier arrivants et évidemment la complexité dudit règlement ne nous a pas facilité la compréhension de cette opération devant le notaire. C'est (malheureusement) après coup que nous nous sommes endus compte de cette injustice. Injustice car le règlement fait part du mode de calcul du nouveau règlement, mais celui-ci s'applique apparement qu'aux nouveaux copropriétaires. Nous payons donc à peu près 50% de charges que les anciens copropriétaires, je vous laisse faire le calcul sur l'année, sans compter les travaux à venir.
L'injustice se poursuit dans le fait que ce surplus de charges est appliqué uniquement sur les tantièmes de charges et non sur les tantièmes de propriétés, ce qui diminue d'autant notre poids dans le vote des décisions en AG.
Nous sommes en train de nous renseigner auprès des autorités compétentes si leur démarche est légale ou non. J'en appelle à votre expérience pour avoir votre avis et pour vous demander si c'est légal d'appliquer les votes en AG sur lesz tantièmes de charges et non de propriété.
Citation :L'injustice se poursuit dans le fait que ce surplus de charges est appliqué uniquement sur les tantièmes de charges et non sur les tantièmes de propriétés, ce qui diminue d'autant notre poids dans le vote des décisions en AG.
Il ne faut pas oublier qu'en vertu de l'article 10 alinéa 2 de la loi, une partie des charges est répartie en fonction des tantièmes des parties communes. De ce chef il ne devrait pas y avoir de difficulté.
En second lieu, n'avez vous pas eu la possibilité de prendre connaissance du règlement de copropriété avant de signer la vente ?
En troisième lieu, s'agissant de la partie rénovée, si les surfaces et surtout les volumes contruits sont demeurés inchangés, il n'y avait pas lieu de modifier les quotes-parts des parties communes attachés à ces volumes. Il pouvait y avoir lieu de modifier sans doute les quotes-parts de charges pour les catégories relevant de l'article 10 alinéa 1 (chauffage, ascenseur, etc.) Quelle était la destination antérieure de la partie rénovée ? Y-a-t-il un bâtiment unique ou bien cete partie est-elle séparée ?
De JPM: "En troisième lieu, s'agissant de la partie rénovée, si les surfaces et surtout les volumes contruits sont demeurés inchangés, il n'y avait pas lieu de modifier les quotes-parts des parties communes attachés à ces volumes."
Le critère pour la repartition des charges générales est la valeur relatives des lots. Dans le Litec on trouve: "Il faut prendre en compte la valeur des lots lors de l'établissement du règlement de copropriété, fixée compte tenu de leur CONSISTANCE, de leur superficie et de leur situation, sans avoir égard à leur utilisation. Si ces critères n'étaient pas respectés et que ces charges soient, par exemple, réparties en fonction de la seule superficie des locaux, la répartition serait nulle (Cass.civ.3e, 19 nov.1986
Il y a abus de majorité lorsque une assemblée générale a pris une décision dans l'intérêt de certains copropriétaires et non dans l'intérêt collectif (CA Paris, 23e ch. A, 22 nov. 1989, Loyers et copr., févr. 1990, n° 100, CA Paris, 12 nov. 1991, ibid., févr. 1992, n° 90, CA Paris, 19e ch. B, 27 nov. 1991, Administrer, mars 1992, p. 51, CA Paris, 23e ch., 26 mai 1995, Loyers et copr. 1995, n° 495)