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 il me donne congé et il loue plus cher
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sophiemarseille1
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 05 oct. 2006 :  15:30:02  Voir le profil
en fait en octobre 2005, je recois un courrier m'informant qu'à la fin de mon bail le 30.09.06, le proprietaire souhaite récuperer l'appartement pour y vivre.
soit je prends note et je démenage.
mais hier en passant devant cet appartement, je vois qu'i est à louer, et bcp plus cher qu'auparavant.
le propriétaire avait -il le droit de récuperer cet appart pour le louer à qq d'autre?
je viens de tel a l'agence qui m'avait envoyé ce courrier et voici ce qu'elle m'a répondu:
- le proprietaire est peut etre venu y habiter un mois puis a eu peut etre une promotion professionnelle et a du déménager, il ne pouvait pas le prévoir;
- nous ne sommes plus gérant de cet appartement depuis janvier 2006 (date de mon déménagement), donc absolument pas responsable

Quels sont mes droits?
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 oct. 2006 :  15:44:28  Voir le profil
avec des éléments probants vous pouvez l'assigner en demande de dommages et interets
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 oct. 2006 :  16:50:13  Voir le profil
Vous avez quitter le logement en janier 2006, il y a neuf mois.

Etes-vous à même de pouvoir prouver que le bailleur ne l'a jamais habité ?

Enquête voisinage, vérification annuaire téléphonique, etc...

Si le bailleur a habité un certain temps le logement et peut le prouver votre action sera plus complexe.

Si vous pouvez prouver qu'il ne l'a jamais habité, vous aurez peut-être une chance d'obtenir des DI.

Mais attention, comme l'indique Nefer, il a éventuellement une situation professionnellle qui a évolué ou tout autre motif familial etc...

Chaque cas est spécifique et vous ne savez pas ce que pourra (pourrait) vous opposer votre ex bailleur.

Dans un premier temps vérifiez les éléments tendant à prouver la fraude et revenez sur le site après !
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 mars 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-15513
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Lebas,

2°/ Mme Brigiette Quesnel, épouse Lebas, demeurant ensemble rue Jean Mermoz, 50300 Avranches,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile), au profit de M. Léon Chrétien, demeurant "chez Boret", 17100 Fontcouverte,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Lebas, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Chretien, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 juillet 1993), que M. Chrétien, propriétaire d'une maison louée à usage d'habitation aux époux Lebas, a donné à ceux-ci un congé aux fins de reprise, pour lui-même et son épouse, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

que les époux Lebas ont libéré les lieux puis, reprochant à M. Chrétien de n'être pas venu habiter sur place, l'ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé le refus de renouvellement du bail;


Attendu que les époux Lebas font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut donner congé à son locataire que s'il souhaite reprendre ou vendre un logement, ou pour un motif légitime et sérieux, et le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué; qu'il s'ensuit que, lorsque le propriétaire donne congé pour reprise à son bénéfice du logement loué et déclare qu'il l'occupera dès le départ des locataires, il est tenu d'occuper effectivement les lieux après ce départ ;

qu'en l'espèce il résulte, des constatations de l'arrêt attaqué, que les époux Chrétien n'ont occupé personnellement les lieux que pour de courtes périodes; qu'il s'ensuit que le motif allégué par le congé était fallacieux et qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, lorsque le congé est donné par le propriétaire pour reprendre les lieux à son bénéfice personnel, il ne peut se substituer une autre des personnes visées par l'article 15-1 de la loi susvisée; que l'arrêt attaqué, qui constate que depuis plusieurs mois un des enfants des époux Chrétien résiderait en permanence dans les lieux libérés, devait constater que le motif donné d'une reprise au profit des propriétaires était fallacieux et faire droit à la demande de réparation de leur préjudice par les époux Lebas; qu'en refusant de le faire l'arrêt attaqué à derechef violé l'article 15-1 de la loi susvisée; 3°) que le motif allégué pour la reprise doit être réel non seulement à la date de la délivrance du congé de reprise pour habiter, mais également postérieurement à la libération des lieux loués, et qu'il n'appartient pas aux locataires évincés de faire la preuve ni du fait que le propriétaire avait abandonné son projet de venir y habiter, ni qu'il ait abusivement usé du droit de reprise dans la seule intention d'évincer les locataires; qu'en imposant aux époux Lebas de rapporter cette preuve l'arrêt attaqué a, d'une part, ajouté à l'article 151-1 de la loi du 6 juillet 1989 une condition qu'il ne comporte pas, d'autre part, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil";


Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du départ des locataires les époux Chrétien avaient résidé sur place régulièrement pendant de courtes périodes, qu'ils y avaient entrepris des travaux, et qu'un de leurs enfants y logeait en permanence depuis plusieurs mois, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans admettre la substitution de celui-ci aux bénéficiaires du congé, ni inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que M. Chrétien ait abandonné son projet de s'installer dans ces locaux, a pu en déduire qu'il n'avait pas abusé de son droit de reprise;


D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Lebas, envers le Trésorier payeur général et M. Chretien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile) 1993-07-15
Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Reprise par le bailleur pour occuper lui même - Contestation du preneur après son départ des lieux - Action en indemnisation pour occupation par le propriétaire pendant de courtes périodes, et permanente par son fils - Absence d'abus du droit de reprise - Appréciation souveraine.



Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-1

Dans le cas exposé, l'habitation n'était pas remise en location, mais occupée par l'un des enfants du couple censé "reprendre" le logement....

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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albifrons
Pilier de forums

1351 réponses

Posté - 05 oct. 2006 :  17:02:07  Voir le profil
voir éventuellement s'il y a une taxe d'habitation au nom du propriétaire (attendre fin d'année)- ou tél à EDF...voir si l'abonnement a été mis au nom de la personne censée reprendre le logement - mais il n'est pas sûr qu'ils aient le droit de répondre...

A mon avis ils ont du prendre leur précaution...

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 05 oct. 2006 :  17:38:03  Voir le profil
albifrons: c'est l'occupant au 1er janvier qui est redevable de la taxe d'habitation......

donc si le locataire a quitté les lieux après le 1er janvier, c'est lui qui est taxé...
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sophiemarseille1
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 06 oct. 2006 :  13:46:17  Voir le profil
c'est à moi de prouver que le bailleur n'y a jamais habité ou le contraire?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 oct. 2006 :  20:56:53  Voir le profil
En général, lors de toute action en justice, c'est au plaidant de prouver la faute de la partie adverse.

Si demain, je vais au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte contre Sophiemarseille1... Vont-ils me croire sans un début de commencement de preuve ?

D'après-vous ?

Désolé pour les juristes "puristes" du site, je ne le suis pas.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 06 oct. 2006 :  21:03:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

En général, lors de toute action en justice, c'est au plaidant de prouver la faute de la partie adverse.

Tout à fait exact...

Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
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