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J'ai trouvé un appartement à acheter pour lequel je vais demander un prêt relais. Je suis quasiment assuré d'obtenir ce prêt, mais le délai d'obtention n'est pas garanti. Le vendeur, qui s'est dèjà vu appliquer pour ce même appartement une clause suspensive voudrai que je renonce à cette clause. Est ce légal et que puis-je faire sachant que je n'ai pas envie de "perdre" cet appartement ?
Le vendeur, qui s'est dèjà vu appliquer pour ce même appartement une clause suspensive voudrai que je renonce à cette clause.
Si j'ai un conseil à vous donner : ne renoncez jamais à cette clause suspensive d'obtention de prêt. C'est prendre trop de risques. Si le vendeur est rigide, passez au sujet suivant. Vous trouverez d'autres occasions.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
En cas de recours a un prêt la clause suspensive est d'ordre public. C'est à dire que même en cas de renoncement de votre part, la loi s'appliquera (ait) si par cas vous ne pouviez obtenir de prêt.
Sous condition bien évidemment d'apporter la preuve que vous avez fait diligence pour monter le dossier et obtenir ce prêt.
Citation :CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Section 4 : Le contrat principal
Article L312-15
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
Article L312-16
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
Article L312-17
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Ne vous laissez absolument entraîner par le vendeur à signer un compromis indiquant que vous ne recourerez pas à un prêt (cf 1er alinéa L 312-17)...
Il est exact de dire que la condition suspensive relative à l'emprunt immobilier est d'ordre public. En revanche, lorsqu'un acquéreur déclare y renoncer en apposant la mention manuscrite prévue par l'article L312-16 (ou -17...), il ne pourra être protégé: s'il devait néanmoins recourir à un prêt et que ce prêt était refusé, il perdrait les indemnités prévues au contrat s'il ne poursuivait pas l'acquisition.