****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
bonjour à tous je suis propriétaire d'un appartement depuis le 13 mai 2005, j'ai payé mes charges depuis cette acquisition sans aucun problème j'ai eu la surprise de voir sur mon dernier décompte trimestriel de charges que le syndic me demande de payer les arriérés de l'ancien propriétaire. Sur le relevé est mentionné '' solde vendeur/ bilan 2005 '' avec un somme X. J'ai téléphoné à mon syndic afin de savoir à quoi correspondait cette somme. Ils m'ont répondu que c'était le débit du vendeur de cet appartement que j'ai acheté. Quelues jours plus tard, je retéléphone au syndic pour avoir des infos complémentaires et là surprise on me dit que c'est un surplus au niveau des travaux de copro. Le syndic m'a dit que c'est à moi de régler cette somme et de m'adresser au vendeur afin de lui réclamer la somme que je vais verser au syndic. Je ne vois pas pourquoi je paierai ces charges alors que je n'étais pas propriétaire à ce moment-là. A l'aide, j'ai l'impression que l'on me mène en bateau. merci de vos réponses.
le syndic peut avoir raison; mais pour vous donner une réponse "qui tienne la route" il faudrait que vous nous indiquiez la date à laquelle ont été approuvé les comptes du dernier exercice comptable ainsi que la période de cet exercice.
En plus il s'agit bien du 13 mai 2005 et non 2006
Demande faite pour savoir si vous entrez ou pas dans le 3° de l'article 6-2 du décret de 1967 qui précise: A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot:
1°............................. 3° Le trop ou moins perçu sur provisions,révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes
Répartition des dépenses entre les parties en cas de vente (art. 5 / décret du 17.3.67 : art. 6-2 et 6-3 nouveaux)
Les rapports entre vendeur et acquéreur d'un lot de copropriété sont clarifiés, la répartition des dépenses entre eux est facilitée.
Rappel sur l'exigibilité :
- la provision relative au budget prévisionnel est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 14-1) ;
- les sommes afférentes aux dépenses hors budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 14-2).
Désormais à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
- le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente et à celle au cours de laquelle se passe la vente, incombe au vendeur ;
- le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
- le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Une convention contraire est possible mais elle n'a d'effet qu'entre les parties au contrat de vente.
Le texte ne fait que reprendre la jurisprudence actuelle.
pour faire plus simple le 1° de l'article 6-2 précise < le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel,en application du 3è alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10.07.1965, incombe au vendeur>
et le 3è alinéa de l'article 14-1 de la loi de 1965(concernant le budget) est < La provision est exigible le 1er jour de chaque trimestre ou le 1er jour de la période fixée par l'assemblée générale >