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jyf63
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 25 oct. 2006 : 09:04:33
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Un lotissement avec 12 lots est créé avec réalisation d'une voirie interne et notamment un collecteur EU. (Le lotisseur et la commune acceptaient la rétrocession ultérieure de la voirie et des équipements en DP.)
Le réseau EU se raccorde sur une conduite syndicale. Le syndicat réclame le versement d'un droit de raccordement de 12x 320€ soit 3840 € HT. Lors du dépôt des PC des maisons individuelles la commune a l'intention de réclamer au particulier une PRE (participation pour Raccordement à l'Egout).
D'après moi ceci est illégal le lotisseur ayant déjà acquitté cette PRE.
Qu'en pensez vous ?
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 25 oct. 2006 : 09:33:34
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Je pense comme vous.
Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 75109 Inédit au Recueil Lebon
8 / 9 SSR
Loloum Rapporteur Fouquet C. du G.
Lecture du 18 décembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 23 mai 1986, présentés pour MM. Léopold MOREL et Yvan SOLE, demeurant 1 allée Roger Touton à Arcachon (33120) ; MM. MOREL et SOLE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande concernant le commandement délivré le 19 juillet 1984 par le trésorier principal de la communauté urbaine de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme, en principal, de 84 019 F à titre de participation pour raccordement à l'égout ;
2°) leur accorde la décharge desdites participations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. Léopold MOREL et Yvan SOLE et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme que la participation ainsi établie, s'agissant d'un lotissement, peut être réclamée au lotisseur, et non aux constructeurs ; qu'en application de ces textes, la communauté urbaine de Bordeaux a réclamé à MM. MOREL et SOLE, le 19 juillet 1984, au titre d'un lotissement leur appartenant, une participation de 84 019 F ;
Considérant, en premier lieu, que l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, ladite participation forfaitaire à celles qui auraient pu être demandées aux constructeurs ; que le moyen tiré par les requérants de ce que les réseaux d'égouts n'étaient pas encore réalisés à la date à laquelle la participation leur a été réclamée, est, dès lors, inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge de la participation dont il s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que le montant exigé ait été fixé en méconnaissance de la règle posée ar l'article L.35-4, selon laquelle la somme réclamée au constructeur ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose des installations d'évacuation ou d'épuration individuelles réglementaires ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère excessif de ladite participation doit être écarté ; que doit, par suite, être également écarté, comme étant, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de ce que la communauté urbaine aurait tenu compte, pour la fixation du montant de ladite contribution, de règles d'urbanisme qui n'étaient pas applicables ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L.35-4 ne font pas obstacle à l'évaluation forfaitaire de la participation due par le lotisseur, dès que, comme il a été dit, son montant n'excède pas le maximum prévu par la loi ; que, par suite, le moyen tiré du caractère uniforme du tarif appliqué doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation inégale qui serait faite, selon eux aux aménagements de lotissements situés dans les zones naturelles par rapport aux montants réclamés dans les zones urbaines, dès lors que cette différence est justifiée par le coût plus élevé de l'installation de réseaux d'assainissement dans les premières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. MOREL et SOLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de MM. MOREL et SOLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Léopold MOREL et Yvan SOLE, à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'économie et des finances.
Titrage : 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT
Textes cités : Code de la santé publique L35-4. Code de l'urbanisme L332-6, L332-7. Plein contentieux fiscal
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jyf63
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