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Un syndic qui a déjà envoyé les PV d'une assemblée et qui reconnaît s'être planté sur l'article d'une résolution en envoyant quelques jours après une lettre recommandé aux copropriétaires pour changer l'article ne courent-ils pas le risque d'une assignation en justice pour assemblée nulle ? merci
Nullité de toute l'AG, cela m'étonnerait, sauf si les résolutions sont liées ou enchaînées. C'est au contraire très bien de diffuser un rectificatif, à condition qu'il soit signé par le président et les autres membres du "bureau" pour lui donner "force probante".
Par contre, sur la résolution, il s'agit de savoir si l'erreur sur la majorité requise change le résultat du vote ou non. Qu'en est-il dans votre cas ?
Enfin, sur la question du risque de recours, vous avez toujours, quelque soit le fond de la question, un procédurier qui sommeille quelque part dans l'assistance .
bot 75 d'avance pardon je me permets d'intervenir sur ce post car un ami a un souci similaire : une résolution a été notée refusée/acceptée sur le pv alors que le sens des votes majoritaires consignés signent un accord/refus (il s'agit d'une erreur de rédac du syndic qui va donc à l'encontre de ce qui est noté pour le résultat des votes),
doit-il faire un rectif avec sign pdt séance ou vaut-il mieux laisser comme ça et ne rien dire ? à mon avis en ne faisant pas de rectif il y a risque d'avoir les contestataires sur le dos...mais est-ce légalement possible/sérieux de ne rien faire ?
Le déroulement devrait être le suivant : on prend la rédaction de la résolution telle que figurant dans l'ODJ, on l'amende éventuellement sans en changer le sens, on fige le texte, on vote, on consigne les abstentions et les contres, puis on conclut par le petit bout de phrase "la résolution est acceptée" ou "elle est rejetée".
Après le vote, on ne devrait pas modifier le texte de la résolution, sinon, effectivement, il y a de forte chance d'inversion.
Il appartient au bureau de l’assemblée de rectifier un procès-verbal dès lors qu’il a été informé d’une erreur, dans l’affaire dont il s’agit dans le décompte de voix ayant pour effet de modifier le sens du résultat du vote (CA Paris 23° Ch.B 3.07.2003)
La Cour confirme ainsi sa jurisprudence (CA Paris ,23° Ch.B .10.01.2002), en précisant que la rectification d’une erreur matérielle doit être effectuée spontanément par le bureau de l’assemblée. Dans cet arrêt du 10.01.2002, la Cour avait décidé qu’en cas de refus du bureau, cette demande pouvait être formée devant le TGI. En cas d’erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal, la demande en rectification devant le TGI doit être formée dans le délai de 10 ans prévu par l’art.42, 1er alinéa.
On peut noter au passage que la notion de "bureau" a mystérieusement disparu des textes modifiés (encore un coup du législateur qui n'y connait rien du tout)...
Mais on doit surtout noter, le législateur n'y connaissant vraiment rien du tout, que s'il aprévu et imposé que le PV d'AG soit signé dès la fin de la séance, donc dans la précipitation, il n'en reste pas moins que les "décisions" rapportées dans ce PV doivent être appliquées, mises en œuvre, quand bien même ce PV n'est pas signé !
En effet, l'absence de signature en particulier du pdt de séance n'enlève rien au fait que des décisions ont été prises et que le syndic doit les mettre en œuvre.
La signature du PV par le Pdt de séance n'est indispensable qu'en cas de recours au juge, en cas de litige, signature du pdt de séance qui apporte la preuve de l'effectivité des décisions telles qu'elles sont rapportées au PV (les autres signatures n'ont quasi pas de valeur, ne sont d'aucun effet).
En conclusion, la signature précipitée du PV d'AG n'est en fait qu'une vaste fumisterie qui ne donne que plus de poid aux éventuelles manœuvre de syndics "secrétaires" peu scrupuleux.
Pour Bot75, il faut que le président de séance, avec les scrutateurs et le secrétaire, établisse un "PV RECTIFICATIF" sur la question litigieuse, PV rectificatif qui sera notifié comme il convient. Le "papier" du seul syndic n'a aucune valeur probante.