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manja
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461 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 11:26:15
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EN VOILA UNE future SUPER JURISPRUDENCE pour ces chers syndics qui ont beaucoup à se reprocher:
Bonjour à tous,
Nous venons d'apprendre la teneur de l'arrêt en Appel qui a CONFIRME que l'ancien syndic XXX (véreux, pour ceux qui se souviennent de notre copropriété...) NE DOIT PAS REMETTRE A SON SUCCESSEUR (dont l'élection n'a jamais été contestée par personne!) les documents et fonds qu'il avait gardés et jamais remis, à savoir, entre autres: (je cite les demandes essentielles formulées dans les conclusions de la copropriété)
-règlement de copropriété, -carnet d'entretien de l'immeuble dont l'établissement a été facturé en 2002 par le cabinet XXX -diagnostics "amiante" et dossier technique amiante -liste des copropriétaires à jour avec leur état civil et domicile réel ou élu -détail des comptes de chaque copropriétaire... -détail des relevés individuels de consommation d'eau... -police de l'assurance dommages-ouvrages [pour un ravalement terminé en juin 2004 avec de nombreuses malfaçons...] -contrats passés avec les prestataires de service: EDF, Compagnie des Eaux, société de nettoyage, société de relevage des compteurs d'eau, société de maintenance des extincteurs... -toutes les correspondances concernant les Services fiscaux -litige en cours avec la société qui a effectué le ravalement (malfaçons et inachèvement de traaux de ravalement) -tous les devis,contrats et avenants et toutes les correspondances échangées avec la société qui a effectué le ravalement -toutes les factures acquittées par cette société de ravalement -toutes les factures 2005 -toutes les factures non encore acquittées -tous les certificats de garantie concernant les équipement de l'immeuble -tous les certificats de garantie concernant les travaux effectués (garantie décennale, biennale...) -le Grand Livre des Comptes pour 1995,1996,1997) [sachant que le cabinet XXX était syndic depuis près de cinquante ans] -chéquiers et talons de chèques du compte séparé -l'ensemble des fonds appartenant au SDC après apurement des comptes au YY/ZZ/2005 et non encore versé par le cabinet XXX plus les intérêts légaux depuis cette date [il y en a pour plus de cent mille euros...]
etc, etc,
LA COPROPRIETE a été DEBOUTEE en APPEL, qui confirme le débouté du TGI auquel s'était adressé le nouveau syndic, comme l'article 18-2 l'y autorise, et après des mises en demeure restées infructueuses.
Au TGI, l'avocat de l'ancien syndic XXX avait dit: "Monsieur XXX (l'ancien syndic) a donné beaucoup de dossiers, ça remplissait la moitié de mon cabinet..." et Monsieur XXX avait déclaré devant huissier qu'il "avait tout donné".
ET CA MARCHE!!!!
Le nouveau syndic avait, en effet, pris la précaution de faire nommer un huissier par le TGI pour se faire accompagner lors de la remise des documents par le syndic XXX au nouveau syndic. Et la liste officielle dressée par l'huissier confirme que ces pièces et fonds ESSENTIELS n'avaient pas été remis!!!
Et pourtant, la cous d'appel d'AIX en Provence confirme que le syndic XXX n'a plus rien à donner au nouveau syndic parce qu'il a donné tout ce qu'il avait et elle a débouté le copropriété de ses demandes!!!
Par une "bonté" presque incompréhensible, la CA n'a pas condamné la copropriété à payer l'article 700 à l'ancien syndic XXX, mais elle doit seulement payer "les dépens".
SUPER, n'est-ce pas????
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 11:54:20
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On aimerait bien lire l'arrêt en question, ou au moins les parties importantes de sa motivation.
Une liste détaillée, aussi exhaustive que possible, des pièces et documents à remettre avait été établie il y a une quinzaine d'années pour faciliter les transmissions de dossiers. On y trouvait en particulier les certificats nécessaires pour la confection de clefs brevetées (c'est dire qu'on avait été dans le détail), et le détail des clés communes détenues par le syndic.
Il faut mettre à jour ce document (car il y a du nouveau depuis lors) et et en exiger l'utilisation. Même solution que pour le comparatif des assurances à utiliser en cas de mise en concurrence de l'assureur en cours.
Ces questions pratiques sont plus importantes que bien des bisbilles sans intérêt sur lesquelles on perd beaucoup de temps.
Si vous pouvez passer la motivation de l'arrêt, ce serait intéressant.
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manja
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461 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 12:06:43
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Je vous passerai l'arrêt, en détails, dès qu'on aura la copie en mains.
J'ai oublié de vous dire, que, bien évidemment,aucune astreinte n'a été fixée...mais ça va de soi, vu que la copropriété est déboutée de ses demandes.
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 13:42:57
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Nous avons eu un problème similaire il y a qq année,en 1ère instance, où il a été reconnu que le syndic avait ,en principe,remis tous les documents et que pour les sommes c'était uniquement un litige sur le montant remis .Donc débouté mais le tribunal a décidé " par souci d'équité de ne pas donner suite à la demande de la partie adverse pour l'article 700(6000francs à l'époque);condamné aux dépens,jamais reçus |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 18:06:31
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"La réalité dépasse la fiction." |
Salutations François |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 18:11:24
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Sans attendre la motivation de l'arret, il faut tout de même rappeler que lorsqu'il y a recours au juge, il faut se présenter avec un dossier bien ficelé de A à Z et que c'est sans doute là qu'il faut rechercher ... Peut être !
Mais force est de constater que les juges, en matière de copropriété, ont parfois une bien curieuse façon d'aborder les choses !
Sur ce point, on peut rappeler au passage un arret de cette même Cour d'AIX qui a validé le fait qu'un mandat de gestion (administrateur de biens) autorisait le titulaire du mandat à détenir plus des 3 mandats, violation de L.art.22 .. Pas en Cass ?? |
Edité par - gédehem le 24 nov. 2006 18:17:04 |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 18:47:40
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Citation : Initialement entré par gédehem
Sans attendre la motivation de l'arret, il faut tout de même rappeler que lorsqu'il y a recours au juge, il faut se présenter avec un dossier bien ficelé de A à Z et que c'est sans doute là qu'il faut rechercher ... Peut être !
Mais force est de constater que les juges, en matière de copropriété, ont parfois une bien curieuse façon d'aborder les choses !
Sur ce point, on peut rappeler au passage un arret de cette même Cour d'AIX qui a validé le fait qu'un mandat de gestion (administrateur de biens) autorisait le titulaire du mandat à détenir plus des 3 mandats, violation de L.art.22 .. Pas en Cass ??
Voici la fin des conclusions déposées par l'avocat de la copropriété,juste après la liste détaillée des pièces et fonds qui manquent. J'ai seulement retiré les noms, les dates, et remplacé le montant exact de la somme due par le syndic XXX.
"Cette liste est d'ailleurs la liste figurant dans les écritures de première instance du Syndicat des Copropriétaires.
A la lecture de cette liste la Cour pourra prendre acte que figurait: «Solde des « travaux de ravalement»…….€ (montant marché appelé) moins ……..€ (montant payé à l’entreprise de ravalement YYY au xx/yy/2004) égale la somme de [environ 100000] € plus intérêts légaux »
C'est donc une appréciation totalement erronée que Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NNN a eu des chefs de demande du Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière MMM.
Plus précisément, il semble que Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NNNN ait eu une lecture sélective, ou en tout état de cause non réaliste, de la liste des pièces et autres sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires.
Ainsi, il conviendra donc d'apprécier que, non seulement la demande des restitutions des fonds n'avait pas été abandonnée, mais qu'encore l'intégralité des pièces sollicitées n'avait pas été remise.
Au surplus, cette liste de pièces n'est nullement une liste établie de manière hasardeuse et sans fondement.
Cette liste de pièces est bien au contraire totalement raisonnée et raisonnable.
Ces pièces, comme les fonds revenant au Syndicat des Copropriétaires, sont indispensables au parfait fonctionnement du Syndicat des Copropriétaires, et en particulier pour répondre aux demandes de documents légaux par les notaires lors des projets de mutations: règlement de copropriété, carnet d'entretien, certificat amiante parties communes, etc. ..
C'est donc à tort que la décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NNNN l'a été, considérant que plus aucune pièce ne pouvait être fournie.
C'est également à tort que telle décision a été rendue sur la simple affirmation du représentant légal du cabinet XXX indiquant qu'il ne détenait plus de pièces exploitables pour la copropriété.
La décision s'est contentée de donner acte au représentant légal du cabinet XXX de la déclaration sans vérifier si cette déclaration était fondée.
En tout état de cause cette déclaration ne pouvait l'être, car les pièces revendiquées sont des pièces qui sont existantes et nécessaires au fonctionnement du Syndicat des Copropriétaires.
C'est pourquoi il conviendra que la Cour de céans réforme l'ordonnance de référé rendue le xx/yy/2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NNNN en son intégralité, et ce faisant, condamne le cabinet XXX à remettre, accompagnées d'un bordereau les détaillant (Décret du 17.03.1967, Article 33.1, modifié par le Décret n° 2004-479 du 27.05.2004), les pièces telles que précédemment listées, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que la somme de [environ 100.000] Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du xx/yy/2005, cette somme faisant partie de la liste supra citée.
La présente procédure n'est due qu'à l'attitude du cabinet XXX, attitude adoptée depuis l'origine, et il serait tout à fait inéquitable que le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière MMM ait à supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
C'est pourquoi il conviendra que le cabinet XXX soit condamné à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Voir accueillir l'appelant en son appel, y déclaré bien fondé Ce faisant, Vu les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi no85-1470 du 31 décembre 1985 et par la loi no94-624 du 21 juillet 1994, Vu les décrets des 17 mars 1967 et 27 mai 2004,"
ETC.....
Qu'en pensez-vous???
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Edité par - manja le 24 nov. 2006 23:47:25 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 23:16:27
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C'est un infame charabia
Merci de bien vouloir donner la date de l'arrêt, la Cour d'appel et la chambre et le numéro de l'instance pour que l'on puise voir ce qu'il en est exactement.
Et d'ailleurs pourquoi de relatez vous pas l'arrêt lui-même, plutot que ces " conclusions " ????
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Edité par - JPM le 24 nov. 2006 23:20:35 |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 24 nov. 2006 : 23:27:43
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Citation : Initialement entré par JPM
C'est un infame charabia
Merci de bien vouloir donner la date de l'arrêt, la Cour d'appel et la chambre et le numéro de l'instance pour que l'on puise voir ce qu'il en est exactement.
Et d'ailleurs pourquoi de relatez vous pas l'arrêt lui-même, plutot que ces " conclusions " ????
Citation : Initialement entré par manja
Je vous passerai l'arrêt, en détails, dès qu'on aura la copie en mains.
J'ai oublié de vous dire, que, bien évidemment,aucune astreinte n'a été fixée...mais ça va de soi, vu que la copropriété est déboutée de ses demandes.
En copiant le texte, des sauts de lignes se sont introduits qui rendaient l'extrait des conclusions incompréhensible. J'ai corrigé l'erreur.
Pour une meilleure compréhension du début de cet extrait, il faut préciser que le TGI avait, dans son ordonnance, "constaté", à tort, que, soi disant, le syndicat des copropriétaires aurait "abandonné sa demande" adressée initialement au syndic XXX de remettre les fonds manquants à son successeur.... |
Edité par - manja le 24 nov. 2006 23:57:01 |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 01:05:45
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Les secrets troublants du Tribunal de Nice (au départ) !!! Et dire que l'appart. que je voulais acheter ce jour est en biz biz avec son ex-syndic F...a ! Ouf, j'ai peut^etre échappé à un futur aussi horrible que Manja |
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albifrons
Pilier de forums
1351 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 02:25:16
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Tout ceci montrerait que nous ne sommes pas dans un état de droit...
tout mauvais syndic a donc de bons et beaux jours devant lui... impunité totale.
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 10:09:56
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C'est le "grand écart" entre la justice et les justiciables : ces derniers cherche LA vérité et attendent de savoir qui a RAISON ou TORT sur le fond du litige. Et ils sont déconcertés par les jugements car ce qui intéresse avant tout la justice, c'est le respect strict des formes de la procédure.
A mon avis, les juges évitent ainsi de "se mêler des affaires des autres" : ils se cantonnent le plus possible à appliquer des protocoles d'initiés, sur lesquels ils sont d'ailleurs eux-mêmes "jugés"...
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 12:07:28
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C'est la raison pour laquelle les dossiers doivent être bien ficelés, les demandes ou prétentions bien étayées, au risque de se faire envoyer sur les roses. Ce n'est pas parce qu'on a pas le grand livre ou le carnet d'entretien que le seul fait de le demander sera retenu par le juge...
Attendons donc de voir ce que dit l'arret. |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 25 nov. 2006 : 12:09:01
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Bonjour Manja, Votre arrêt est il déjà publié ? Avez vous l'intention de saisr la Cour de cassation ? Les choses ne devraient pas en rester là ? car c'est hallucinant ! |
Salutations François |
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