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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 01 déc. 2006 :  23:08:36  Voir le profil
Bien entendu, il n'y a pas de polémique sur les personnes.
Nous confrontons des arguments, étayés juridiquement.

Sur la fiche d'UI, qui n'a pas force de loi ...

"Sans la signature du président, au moins sur l'original placé dans le registre chronologique des assemblées, le PV est contestable et personne ne peut s'en prévaloir !"

Contestable : donc impérativement devant le juge, s'agissant d'un litige.

D'où le principe suivant lequel s'il n'y a pas recours au juge la signature ou non du PV n'a aucune incidence.

On peut relever au passage que la contestation éventuelle porte non sur le PV lui même, mais sur les décisions de l'AG que le PV rapporte.

Par sa signature du PV, le pdt de séance donne "force probante", apporte la preuve que les décisons prises l'ont bien été tel que rapporté, preuve devant le juge sollicité.
Ce sont les décisions qui sont éventuellement contestables, et non le PV lui même dans son ensemble.

La fiche d'UI n'a donc pas une rédaction correcte. Il faudrait indiquer :
"Sans la signature du président, au moins sur l'original placé dans le registre chronologique des assemblées, les décisions prises par l'AG rapportées au PV sont contestables devant le juge, indépendamment de toute irrégularité dans les prises de décisions !"


L'arret de Cass que vous rapportez conforte cette position : il y a bien eu recours au juge !
Mais comme toujours, il faut faire attention aux commentaires d'arrets, exercice qu'il convient de manier avec prudence.

Voyons ici le fond de l'espèce. Je relève le principal :
"...et, d'autre part, que ce document visait, en termes généraux, une procédure destinée à " remédier à tous les désordres signalés dans la copropriété, notamment ceux relevant de la garantie décennale ".

Je comprends qu'il s'agissait pour l'AG d'autoriser le syndic à engager une action en justice selon D.art.55, décision qui est manifestement contestée, mais que les termes généraux utilisés ne peuvent être retenus, l'autorisation donnée dans le cadre de D.art.55 devant être précise et détaillée, comme chacun sait ou devrait le savoir.

De plus, la Cour relève que :
"...que la photocopie présumée du procès-verbal de l'assemblée générale ne portait ni paraphe ni signature authentiques et n'était pas complète...."

Je comprends ici que la prétendue autorisation suivant D.art.55 n'est même pas prouvée (force probante des décisions apportée au juge), la copie du PV non signé n'étant de plus pas complete.


Tout ces éléments ne démontrent rien de plus : hors d'un recours éventuel au juge pour faire constater telle irrégularité et sanctionner (ici, au principal, contestation de l'autorisation suivant D.art.55, et non du PV lui même.), la signature ou non du PV ne change rien aux décisions prises, décision qui doivent être exécutées, PV signé ou pas, PV notifié ou pas aux opposants et défaillants.

Encore une fois, hormis le juge en cas de recours à lui, aucun texte ne sanctionne l'absence de signature d'un PV, aucune disposition ne rend nul ce PV non signé..

Enfin, il ne faut pas oublier cette jurisprudence :
- le résultat du vote, et donc le sens de la décision prise sur la question posée, doit obligatoirement être promulgué en séance, les présents devant se séparer en sachant ce qui a été décidé, à peine de nullité de la décision non promulguée.

Ici, on n'attend pas la rédaction du PV ni sa signature.


Pour autant, et je l'ai souligné ici, le PV d'une AG doit être signé !
Mais plutot que de signer n'importe quoi dans la précipitation, les signatures apposées 2 ou 3 jours plus tard, au calme, après une bonne relecture, sont de loin préférables.

Ce report de la signature du PV ne change rien du tout aux décisions prises, le résultat des votes ayant été promulgués en séance.
C'est en raison de cette promulgation en séance que les copropriétaires qui se sont prononcés dans le sens de la décision sont privés de PV, sont exclus par les textes de la notification du PV et du droit de contestation (du moins, si les décisions sont licites, bien entendu !)

On peut encore noter que le syndic a 2 mois suivant l'Ag pour notifier le PV aux opposants et défaillants (le dépassement de ce délai pourtant impératif n'étant ici non plus pas sanctionné ...!)
...et qu'on peut donc très bien imaginer que le PV soit signé, validé par le Pdt de séance, 45 jours après l'AG, sans que rien ne vienne réduire la "force probante" des décisions prises rapportées dans ce PV ....

En conclusion, la prétendue disposition impérative sur la signature du PV dès la foin de la séance, comme la prétendue obligation de notifier le PV dans les 2 mois de l'AG, obligations qui ne sont assorties d'aucune sanction, ne sont pas dans les faits et en droit des dispositions aussi impératives que cela !

On peut ici relever qu'aucun arret n'a sanctionné un PV notifié 3, 5 mois après l'AG, au motif "...que le délai de contestation de 2 mois prévu L.art.42 court à compter le la notification" !

Ce qui veut dire ici que les tribunaux entérinent la violation du délai de 2 mois donné au syndic pour notifier un PV , ne la sanctionne pas !...

Je le déplore, mais c'est ainsi !!

Permettez moi de relever que la seule sanction mentionnée dans les textes est celle qui concerne l'ouverture du compte séparé (L.art.18 tiret 6) :
= A défaut d'ouvrir un compte séparé dans les 3 mois, le mandat du syndic "est nul de plein droit" ..

C'est, hélas, le seul et unique cas ou l'absence de satisfaction d'une disposition impérative est sanctionnée par le texte lui même.

C'est la seule ! ... .. et encore la sanction est en fait toute relative, nous le savons, puisque l'absence d'ouverture d'un compte séparé est très difficile à démonter au juge, lui seul pouvant ici aussi constater la nullité du mandat ..

En conclusion de tout cela : s'il n'y a pas de recours au juge, une contestation devant les tribunaux, tous les actes du syndicats sont valides, même ceux qui sont illicites : par exemple, une AG convoquée par une personne qui n'a pas qualité est valide si l'AG n'a pas été contestée suivant L.art.42, dans les 2 mois de la notification du PV !

Pas de contestation devant le juge, tout est valide ....
Alors un PV non signé en fin de séance et validé 15 ou 45 jours plus tard, juste avant sa notification par le syndic dans les 2 mois, pensez bien que cela ne change rien du tout, ni en fait, ni en droit !

Edité par - gédehem le 02 déc. 2006 00:14:40
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 02 déc. 2006 :  10:30:31  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
Pour moi" dura lex, sed lex " !
Il arrive que le juge est souverain.Donc n'est souverain que celui qui juge.Nous n'avons pas encore vu les élucubrations de certains des contributeurs du site dans les ouvrages auxquels nous pouvons nous réfèrer
pour élargir nos connaissances dans un domaine aussi large que celui de la copropriété.
Lorsqu'on voit qu'une décision prise pat un tribunal d'instance pourrait
être réformée en appel , puis en cassation pour retourner, souvent, devant une autre cour d'appel il faut beaucoup de patience,de temps et d'argent avant de sortir du tunnel uniquement avec sa petite culotte qu'il faudra garder,en tout état de cause ,afin d'éviter d'être poursuivi pour outrage à la pudeur.
Honneur à ceux qui ont eu l'idée de légiférer et de réglementer sur tout ce qui concerne la copropriété.
Dans quelques années vous verrez les habitants d'une tour qui aura 300 m de haut assujettis au même régime de la loi du 10 juillet 1965 -à quelques exceptions près ,au titre de la comptabilité- que les deux petites vieilles vivant dans un immeuble qui n'a que deux lots seulement.
Ainsi,pour moi,le " copropriétaire " n'est qu'un "propriétaire dépouillé",malgré cette soit disant égalité entre deux extrèmes.

Salutations
François
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 02 déc. 2006 :  11:29:51  Voir le profil
...Il est effectivement d'autant plus dépouillé, Oldman, que son "droit de propriété" ne s'exerce sur .. un vide, ou plutot "un volume d'air", puisqu'en copropriété il n'y a que le volume d'air constitutif du lot qui est privatif, tout ce qui est autour étant obligatoirement commun ...

Autrement dit, d'une certaine façon, un lot de copropriété c'est quasi "du vent" ....
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