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Je vous expose rapidement ma situation : J'ai eu des soucis perso ces derniers mois. J'ai recus comme tous les mois mes appels de loyer pour les mois de septembre, octobre et novembre, mais je n'ai effectué aucun paiement pour ces trois mois. Depuis, j'ai reçu de mon bailleur une mise en demeure par LRAR pour le paiment des trois mois de loyer avec 10 % de frais en application des clauses Pénales (articles 1152, 1226 et suivants du code civil) : "En cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra en sus , outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." indiqués dans mon bail.
Ma situation s'étant stabilisé, j'ai reglé les 3 loyers dans les 5 jours suivant la reception de la mise en demeure en demandant une remise gracieuse sur les frais de retard.
J'ai recu aujourd'hui les quittances des loyers payés en retard (septembre, octobre et novembre) par contre sur l'appel du mois de décembre, une ligne Régularisation apparait, correspondant au 10 % de frais que je n'ai pas reglé.
Quelqu'un pourrait-il me dire si la societé de gérance peux exiger le paiement des 10 % de frais ou si ces frais ne peuvent être exigé que sur décision de justice.
Merci par avance de vos réponses, car le paiment de ces frais me remettrait dans une situation plutot inconfortable.
Est-ce que dans votre contrat de bail est décrite une clause pénale de 10% en cas de retard de paiement, et qu'est-il dit de sa conditon d'application (courrier , courrier recommandé, a partir de quand?)?
De la façon dont c'est rédigé, il semblerait que non.
reprenant la mention du bail de nin.nin, il faut aussi savoir que ... Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (article 32 loi 91-650 du 9 juillet 1991).
Mais en fait, dans la phrase, si je lis bien, les 10 % ne sont exigibles qu'aprés le premier acte d'huissier (donc pour moi non applicable dans mon cas, vu que je n'ai reçu qu'une mise en demeure de la societe de géance, et que la situation est reglée depuis) :
En cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra en sus , outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."
En effet, la rédaction de la clause pénale ne laisse pas de doute:
Dans la partie qui n'est pas abusive (les 10%), les conditions ne sont pas remplies puisqu'il n'y a pas eu acte d'huisssier, donc votre bailleur n'est pas en droit de vous imputer ces 10%.
la seconde partie de l'extrait de votre bail est abusive comme le signale Joulia: On ne pourrait vous imputer de cette manière les frais d'huissier sans qu'un tribunal n'en n'ai décidé ainsi.
D'ailleurs, ça termine en queue de poisson: Il y est fait référence à l'article 700, lequel ne peut être activé -si je ne m'abuse'- que par la décision du tribunal. La dernière partie est donc purement ridicule, le bailleur n'ayant absolument aucun pouvoir de décision sur cette imputation, et donne du coup à l'ensemble l'impression qu'on se gonfle comme une baudruche.