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j'ai un petit soucis concernant mon agence immobiliere qui tous les mois me facture des frais de correspondance et de relance en plus de mon loyer. de ce fait je leur ai envoyé un recommandé leur signifiant qu'il navait pas le droit de me facturer ces frais (article trouvé sur ce meme forum). leur reponse etant qu'il s'agit d'une convention contractuelle, laquelle n'a rien à voir avec la gestion effectué pour le propriétaire ils ont donc accepter de me supprimer ces frais; mais que dans ce cas il ne m'enverrais plus de quittance de loyer. Que je devrais aller la cherhcer de moi meme. Ont ils réellement raison? Que puis je encore faire?
Merci pour ce lien, mais je m'en suis deja servi pour rediger ma premiere lettre et il est vrai que je n'ai pas envis de m'amuser a envoyer 15000 recommandés. est il vraiment nécessaire de partir sur le tribunal d'instance pour regler ce probleme ? n'y aurait il pas une lettre type qui permettrait de tout regler ?
Selkis, votre réponse se trouve bien dans ce lien, voyez ci-dessous :
Posté par Bprudhon le 03 May 2005 à 15:13:16
Loyers / remb. frais d'établissement et d'envoi des quittances et avis d'échéance (ai04-05)
Février 2004
ADIL INFOS n° 2004-05
LOYERS / Loi du 6/07/1989 / L'agence immobilière gérant pour le compte d'un propriétaire est-elle en droit de demander le remboursement des frais d'établissement et d'envoi des quittances et avis d'échéance ?
La loi
"Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges" (loi du 6.7.89 : art. 21) ; cet article est réputé d'ordre public en application de l'article 2 de la même loi.
Le code civil précise qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public (art. 6).
Les réponses ministérielles
"La remise d'une quittance par le bailleur ou le gestionnaire au locataire n'est pas systématique.
Elle est en revanche obligatoire lorsque le locataire en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le bailleur ou le gestionnaire est libre cependant de choisir les modalités de cette remise" (Rép. Min. n° 48296 : JO AN du 7 avril 1997).
L'organisme gestionnaire peut donc choisir de refuser d'adresser systématiquement par voie postale un tel document.
Toutefois lorsque le professionnel choisit l'envoi par la voie postale :
"L’envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie.
Les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire (JCP [N] - 1985, Pratique p. 180 / Rép. Min. n° 56620 : JO AN du 3.12.84).
"L’envoi d'une quittance ou d'un avis d'échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loué.
Les frais correspondants ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire" (Rép. Min. : n° 9919 : JO AN du 14.2.94).
"L’établissement des quittances de loyer constitue un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire" (Rép. Min. n° 39514 : JO AN du 2.12.96).
La jurisprudence
Une cour d'appel confirmative a considéré comme entachée d'une nullité de plein droit "les dispositions qui imposent au preneur une facturation spécifique pour la confection de l'appel de fonds (12 F TTC par mois), la confection de la répartition des charges (33 F TTC par an) en l'espèce et la régularisation de l'APL dès lors que les sommes correspondantes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et des textes d'application concernant les charges récupérables auxquels ils renvoient.
Que, de plus, elles constituent un détournement du système contractuel résultant des rapports bailleur-preneur puisque la rémunération d'un intermédiaire incombe au propriétaire" (Cour d'Appel de Rennes / arrêt n° 725 en date du 14.12.95 ; parue "in" Info FNAIM : juillet 96).
La Commission des Clauses Abusives considère comme illicite au regard de dispositions d'ordre public les "clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987" (recommandation n° 2000-01 émise par la Commission des clauses abusives ; BOCC RF du 22 juin 2000 annexe 12).
Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux