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pomet
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 13:32:38
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BONJOUR
Nous avons envoyer un courrier reclamant le remboursement des frais de relance impute sur les charges ILLEGALEMENT
il nous on repondu que la loi a changer en juillet 2006
EST CE VRAIS??
pouvez vous de donner le texte exacte???
MERCI
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 15:03:58
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Les frais de relance avant la mise en demeure (faite normalement par LRAR, ou par huissier si l'on aime bien jeter l'argent par la fenêtre) ne sont pas exigibles du débiteur. Après la MED, c'est à la charge du débiteur, mais je ne vois pas l'intérêt de faire des relances après une MED...
Le texte exact est celui de l'article L.10-1. A titre pédagogique, je vous laisse le retrouver dans la loi statutaire, histoire que vous preniez connaissance des règles de base : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
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pomet
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 17:23:20
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MERCI beaucoup
Mais si je comprend bien l'article 10-1 les frais de relance sont à payer par le coproprietaire à partir de la mise en demeure et seulement a partie de la mise en demeure????
donc la reclamation que nous faisons aupres de notre syndic et valable et notre syndic doit nous rembourser ces frais car c est un courrier en lettre simple qu il nous a fait.13.50euros les frais de relance et nous n avons pas etait mise en demeure
Cordialement
Citation : Initialement entré par mfld
Les frais de relance avant la mise en demeure (faite normalement par LRAR, ou par huissier si l'on aime bien jeter l'argent par la fenêtre) ne sont pas exigibles du débiteur. Après la MED, c'est à la charge du débiteur, mais je ne vois pas l'intérêt de faire des relances après une MED...
Le texte exact est celui de l'article L.10-1. A titre pédagogique, je vous laisse le retrouver dans la loi statutaire, histoire que vous preniez connaissance des règles de base : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 18:08:02
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Avant la loi ENL se posait le problème des frais de relance antérieurs à la mise en demeure et plus précisément celui des rafales de relances. Il était jugé, conformément à l'article 10-1 (en son ancien texte) que ces frais ne pouvaient être imputés au débiteur.
On considérait d'autre part qu'après la mise en demeure, il n'y avait plus lieu d'envoyer de relance.
La loi ENL a maintenu la situation ancienne pour les relances antérieures mais a innové en permettant d'imputer au débiteur les frais de relances postérieures à la mise en demeure
De cette manière, elle a validé une pratique tout à fait inopportune. A défaut de paiement après une mise en demeure par LRAR, le syndic doit poursuivre le recouvrement judiciaire.
Tout celà montre une préparation très insuffisante de la réforme, dont on trouve les traces dans les débats parlementaires.
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 19:18:54
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donc si le syndic veut être dans la légalité,sans dépense inutile,il doit passer directement à la mise en demeure ce qui risque de coûter plus cher aux retardataires chroniques |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 12 déc. 2006 : 23:11:39
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Felix 1930 est ici la voix de la Sagesse
Certains lobbyistes ne voient pas plus loin que le bout leur nez !
Non seulement les syndics commenceront pleine bille par la mise en demeure mais de plus, ensuite, ils auront toute latitude pour les rafales de relances devenues parfaitement légales.
La relance post mise en demeure, c'est le must
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pomet
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 13 déc. 2006 : 09:31:00
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bonjour
oui mais avant la mise en demeure il ne peut nous facturer des frais de relance en lettre simple.
est il dans la legalite ou pas???
merci
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 13 déc. 2006 : 10:18:50
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légalement une lettre de relance avant la mise en demeure ne peut être facturée au retardataire cela entre ou devrait entrer dans la gestion courante du contrat de syndic
C'est donc pour ça que j'ai indiqué que maintenant les syndics allaient passer directement à la lettre de mise en demeure qui sera d'un coût plus élevé que la lettre de relance mais qui ne pourra,légalement,être contestée puisque prévue dans la loi ENL (restera ,une fois de plus, le problème "discutable" du coût de cet envoi) et après, pourquoi pas, une lettre simple de relance puis 2,3 avec, semble t-il, la bénédiction de la loi et des législateurs
l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 dite loi ENL qui a modifiée l'article 10 indique:
< par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10,sont imputable au seul copropriétaire concerné : a)les frais necessaires exposés par le syndicat,notamment les frais de mise en demeure,de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure,pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropiétéire ainisi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur> |
Edité par - felix1930 le 13 déc. 2006 10:36:48 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 13 déc. 2006 : 14:46:46
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De Pomet : Citation : oui mais avant la mise en demeure il ne peut nous facturer des frais de relance en lettre simple. est il dans la legalite ou pas???
Il est dans l'illégalité MAIS ...
si la relance (serait-elle antérieure) est à 10 €
et la mise en demeure à 25 €
Le paiement (avec celui des 10 €) dès réception de la relance peut vous éviter la réception de la mise en demeure et son coût. N'oubliez pas que le syndic n'est pas tenu de relancer avant d'envoyer la mise en demeure.
A vous d'apprécier qui est gagnant
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Edité par - JPM le 13 déc. 2006 14:49:56 |
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jean not
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538 réponses |
Posté - 30 déc. 2006 : 21:19:45
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Interdiction de facturer une lettre de relance "simple" : abusif et irrecevable selon la 23ème chambre de la Cour d'appel de Paris. Le syndic n'a pas d'obligation d'envoyer la lettre de relance siple au débiteur. Envoi de la lettre recommandée avec AR : environ 1 mois après date d'exigibilité (selon point précédent) : "frais nécessaires" raisonnables à facturer au débiteur (ex Après avoir rappelé la jurisprudence fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, le juge de proximité de Montmorency a rappelé que n’entrent pas dans « les frais nécessaires » au recouvrement de la créance : « (…), les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier, les frais d’assignation en justice, les frais d’avocat, etc ». |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 30 déc. 2006 : 23:42:22
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Jean not, le jugement que vous citez est,je pense,antérieur à la modification de l'article 10 par l'article 90 de la loi ENL du 13.07.2006 (JO du 16.07) donc, peut être, difficile de "s'appuyer" dessus pour convaincre |
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