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bojolais
Pilier de forums
228 réponses |
Posté - 15 déc. 2006 : 18:40:33
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Quelle majorité pour la proposition de poses de "protection des parkings individuels" et le choix du modèle ? Le syndic annonce Art26, cela me semble un peu lourd ? Merci de me donner votre avis. Une partie des copropriétaires ont des garages, d'autres des parkings avec n°lot individuel attribué, mais comme les parkings donnent sur le bord d'un rue avec du passage, et afin d'éviter le stationnement sauvage, certains copropriétaires suggèrent des sabots. Mais comment définir le type de majorité, et sur quoi s'apuyer pour l'interprétation de cette résolution ? merci pour vos conseils.
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bojolais
Pilier de forums
228 réponses |
Posté - 15 déc. 2006 : 18:47:00
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J'ai omis une précision, les achats et travaux de poses seraient à la charge exclusive des copropriétaires des places et non à la masse générale. Mille excuses ! |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 15 déc. 2006 : 23:16:15
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Les parkings étant des parties privative l'autorisation et du ressort de l'article 25 b de la loi:
"L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux afffectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;"
L'A.G. peut imposer des modalités de réalisation tel que type de protection(sabot) dans un but de respect de l'aspect extérieur. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 15 déc. 2006 : 23:33:29
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Voyez cette jurisprudence :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 novembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi : 95-20079
Publié au bulletin
Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Chemin.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1995), que le syndicat d'un immeuble en copropriété a assigné Mlle Portier, copropriétaire, en suppression du dispositif d'interdiction d'accès qu'elle avait fait installer sur l'emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont la jouissance exclusive lui était réservée en tant que propriétaire de ce lot ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen,
1° que s'il entend effectuer des travaux affectant les parties communes le copropriétaire doit, en vertu de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, quelle que soit l'importance de cette affectation ;
qu'en l'espèce la cour d'appel constate elle-même que la totalité du sol était une partie commune selon le règlement de copropriété et que le dispositif litigieux impliquait une fixation par scellement dans le sol ;
qu'en décidant, néanmoins, que le dispositif litigieux ne pouvait être considéré comme affectant les parties communes et ne nécessitait donc pas l'autorisation de l'assemblée générale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un ancrage léger et relativement superficiel, alors que l'importance de l'affectation n'avait pas à être prise en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° que le droit à la jouissance privative d'une partie commune ne peut être assimilé au droit de propriété exclusif d'une partie privative au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965,
ni conférer à son titulaire le droit d'y édifier un ouvrage ou d'y effectuer des travaux, quelle que soit leur importance, sans l'autorisation de l'assemblée générale conformément, selon les cas, à l'article 25 b ou 26 de la loi ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les emplacements de parking constituaient des parties communes à usage privatif ;
qu'en décidant, néanmoins, que les travaux réalisés par Mlle Portier ne nécessitaient pas l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dispositif installé par Mlle Portier, sur l'emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance exclusive, et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien, avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel,
la cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 III N° 206 p. 139
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-06-29
Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Droit de jouissance exclusive - Modalités - Emplacement de stationnement - Dispositif d'ancrage n'affectant pas le sol commun - Autorisation syndicale - Nécessité (non) .
Ayant constaté que le dispositif installé par un copropriétaire sur l'emplacement de stationnement dont il avait la jouissance exclusive et destiné à empêcher tout stationnement de véhicule autre que le sien avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel, une cour d'appel, qui a retenu que ce dispositif ne pouvait être considéré comme de nature à affecter, au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le sol, partie commune de l'immeuble, a pu en déduire que la pose de ce matériel ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale.
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bojolais
Pilier de forums
228 réponses |
Posté - 16 déc. 2006 : 04:07:48
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Merci infiniment pour cette réponse parfaitement illustrée, et non interprétée. |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 16 déc. 2006 : 11:22:22
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Intéressant jugement que celui rapporté par ETASPAK
On ne peut que s'étonner des critères retenus, trés suggestifs: "avait un aspect discret par ses formes et dimensions et était fixé dans le sol par un ancrage léger et superficiel,"
Alors qu'il n'est fait aucune mention de travaux " touchant l'aspect extérieur de l'immeuble" pour lesquels une autoristion doit être demandée.
Et comme on dit: "A l'appréciation souveraine du tribunal."
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