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Bonjour, lors de la dernière A.G. réunissant les copro des 2 bâtiments, il a été décidé que les travaux entrepris dans l'un ou l'autre batiment serait à la charge des deux, ceci par solidarité. Notre bâtiment plus petit: 5 copro au lieu de 12 a de gros soucis de fuites d'eau, donc l'opération peut nous être bénéfique. Ma question: faut-il l'unanimité pour voter cette nouvelle répartition et faut-il modifier le réglement de copro.? Le syndic dit que non. Merci pour votre aide
Bien sur que SI : toute modification d'une grille de répartition entraine modification du RDC, sauf dans des cas particuliers prévus par les textes.
Ici, s'agissant d'une clause de "solidarité" qui modifirait la grille de répartition prévue au RDC, elle impose l'unanimité.
Que dit votre RDC sur une répartition "par bâtiment" ou sur le fait que chaque bâtiment est considéré comme indépendant de l'autre ("parties communes spéciales aux copropriétaires de chaque bâtiment") ?
La modification de cette répartition différenciée impose l'unanimité.
Le RDCO est clair:chaque bâtiment est indépendant et la modification ne peut se faire qu'à l'unanimité. En plus la décision a été prise alors que cela n'était pas à l'ordre du jour. Je vais donc réagir même si je passe pour une "enmerdeuse" Autre problème:l'un des copro est redevable de 6200€, il a arrêté de payer depuis 2 ans,le syndic "essaie de régler le litige" comment faire pour le booster? Un syndic a-t-il une obligattion de résultat ou la seule solution est-elle d'en changer? Merci pour votre aide Gédehem
Le RDCO est clair:chaque bâtiment est indépendant et la modification ne peut se faire qu'à l'unanimité. En plus la décision a été prise alors que cela n'était pas à l'ordre du jour. Je vais donc réagir même si je passe pour une "enmerdeuse" Autre problème:l'un des copro est redevable de 6200€, il a arrêté de payer depuis 2 ans,le syndic "essaie de régler le litige" comment faire pour le booster? Un syndic a-t-il une obligattion de résultat ou la seule solution est-elle d'en changer? Merci pour votre aide Gédehem
Le syndic est obligé de mettre en place une procédure de recouvrement de charges impayées, sans demande d'autorisation de l'assemblée, mais en la tenant informée des procédures (art. 55 décret de 1967).
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic et rédige un rapport d'activités joint à la convocation des assemblées. Vous a t-il informé de quoique ce soit ? A première vu non !
Bonjour, lors de la dernière A.G. réunissant les copro des 2 bâtiments, il a été décidé que les travaux entrepris dans l'un ou l'autre batiment serait à la charge des deux, ceci par solidarité. Notre bâtiment plus petit: 5 copro au lieu de 12 a de gros soucis de fuites d'eau, donc l'opération peut nous être bénéfique. Ma question: faut-il l'unanimité pour voter cette nouvelle répartition et faut-il modifier le réglement de copro.? Le syndic dit que non. Merci pour votre aide
Si votre règlement de copropriété impute les charges spéciales à chacun des bâtiments, la répartition doit se faire comme imposée par votre règlt. de copro. .
Vous précisez plus bas que cette décision a été prise alors qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour (art. 13 décret de 1967)
Votre syndic doit respecter les dispositions de votre règlement de copropriété sinon sa responsabilité est engagée. Je vous ai joint le lien ci-dessus.
Si modification règlt. de copro. il faut obtenir l'unanimité ! Faire porter les modif. de celui-ci par notaire et transcription au Bureau des Hypothèques : bonjour les frais supplémentaires !
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Modification des charges de copropriété : l'unanimité ou rien Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.470, n° 186 P + B, SCP Beaucourt et Pintenat c/ Synd. des copr. de la résidence Le Prieuré
La modification de la répartition des charges de copropriété ne peut être assimilée à une modification du règlement de copropriété et doit être décidée à l'unanimité.
Une assemblée générale avait décidé à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que les lots utilisés à des fins professionnelles seraient redevables d'un forfait de 15 % du montant des charges afférentes à la minuterie, aux ascenseurs et au nettoyage. Un copropriétaire demande la nullité de cette résolution. La cour d'appel valide cette augmentation des charges de copropriété des locaux professionnels décidée à la majorité de l'article 26. Elle l'assimile à une simple modification du règlement de copropriété concernant l'usage et l'administration des parties communes, qui peut n'être autorisée qu'à la double majorité et non à l'unanimité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 26).
La Cour de cassation censure cet arrêt et rejette l'assimilation effectuée par la cour d'appel. Elle réaffirme que l'assemblée générale ne peut modifier la répartition des charges qu'à l'unanimité des copropriétaires, conformément au principe posé par l'article 11 de la loi 1965. Seuls les articles 11, 12, 25 f et 27 permettent des dérogations à ce principe d'unanimité, or aucune de celles-ci n'était applicable en l'espèce.