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Emmanuel WORMSER
Modérateur

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Posté - 07 mars 2007 :  12:08:58  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER

cordialement
Emmanuel Wormser

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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  12:10:45  Voir le profil
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  12:12:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
la construction projetée n'est pas en limite de propriété (pb d'orientation de la toiture à droite).
la construction ancienne forme emprise irrégulière (avancée de toiture) sur la propriété à droite.
quant à la cour commune, je ne sais toutjours pas si le propriétaire du proejt est ou non copropriétaire...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  12:56:05  Voir le profil
Merci Wroomsi.
L'orientation de la pente de toit en direction du fond voisin ferait donc que le projet n'est pas construit en limite de propriété ?
Le propriétaire du projet est copropriétaire de la cour commune, donc il peut déborder de sa limite de propriété vers la cours commune.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 mars 2007 :  13:34:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Yves5

Merci Wroomsi.
L'orientation de la pente de toit en direction du fond voisin ferait donc que le projet n'est pas construit en limite de propriété ?
bingo à droite... le projet n'est pas conforme au POS (sauf mention spéciale au POS sur les toitures) et l'acte administratif qui l'autorise peut donc faire l'objet d'un recours administratif s(il est encore temps
Citation :

Le propriétaire du projet est copropriétaire de la cour commune, donc il peut déborder de sa limite de propriété vers la cours commune.

à gauche donc, tout dépend du niveau de précision du règlement de copro... A droite en revanche, il y a bien emprise irrégulière pouvant faire l'objet d'une action en revendication par le voisin de droite.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 08 mars 2007 :  11:56:50  Voir le profil
Article II ND 11 :
"les extensions devront se faire avec une pente de toit identique à celle du toit des bâtiments existants. Il n'est pas fixé de pente de toit minimale pour les articulations créées entre plusieurs bâtiments."
C'est tout.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 08 mars 2007 :  12:03:54  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui mais dans ce cas, il y aura contradiction avec l'article relatif aux distances à respecter par rapport à la limite.

La conséquence évidente des dispositions combinées de l'article sur les distances et de celui sur les toitures d'extensions est qu'il est impossible de réaliser une extension de la construction ancienne !!!

si le POS avait été rédigé différemment (en mettant une mention particulière pour les règles de distance dans le cas des toitures d'extension par exemple), c'eut été plus difficile à contester... Là, c'est clair !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  09:39:02  Voir le profil
Wroomsi,
Cela changerait-il votre analyse si je vous disais que le toit de la construction ancienne est en "diamant" (4 pans) ?
Quelle interprétation donner, dans l'article II ND 11, au terme ""pente de toit identique à celle des "bâtiments existants"", lorsqu'il y en a plusieurs à proximité ?
Je sens que ça va être encore plus clair…
Merci
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  10:24:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Yves5, je ne parle pas ici des règles d'inclinaison des toitures IIND11 mais des règles relatives à la distance à respecter entre construction nouvelle et limite de propriété.

cette règle là sur les distances n'est a priori pas respectée dans ce projet à moins que cette règle de distance ne prévoit explicitement dans sa propre rédaction une destion particulière des toitures.

*la règle de distance autorisant la construction en limite de propriété permet de construire des batiments en limite dont le pignon est situé en limite ou bien des batiments à toit monopente.
*la règle IIND11 que vous citez impose dans le cas précis que vous décrivez une toiture en diamant comme celle du batiment principal.
*la combinaison de ces deux règles rend donc impossible tout projet en limite de propriété si la toiture du batiment attenant est comme celle que vous décrivez.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 10 mars 2007 10:26:00
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Yves5
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  18:34:02  Voir le profil
Wrommsi,
Sans répit …
Pour info et avis : la jurisprudence Sekler (CE n° 79530) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=34314&indice=1&table=JADE&ligneDeb=1
" Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un POS régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modifications des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions;"
Le permis de construire serait-il ainsi tout à fait légal ?
La construction ne le serait-elle pas ?
Dans ce cas, la solution serait-elle de porter le litige au pénal ?
Bon dimanche …
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 10 mars 2007 :  19:41:45  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
selon moi, le PC du nouveau bâtiment n'est pas conforme au POS : il s'agit bien d'une nouvelle construction.

Sekler concerne des modifications, pas des extensions... (une toiture en l'occurence) : si par exemple les travaux envisagés visaient à mettre un vélux sur la toiture de l'ancien bâtiment, on pourrait reprocher au propriétaire de ne pas profiter de ces travaux pour régulariser toute la toiture (toit deux pans, avec pignon du coté de votre propriété) et lui pourrait rétorquer "ah, ah, Sekler....: mes travaux ne rendent pas la toiture plus irrégulière..."

ce n'est pas le cas ici.

Donc pas de pénal si les travaux sont réalisés conformément à une autorisation.
*De l'administratif pour contester l'autorisation (car non conforme au POS/PLU) : prescription 2 mois après affichage;
*Du civil pour contester l'autorisation (action en démolition ou en DI par le L480-13) : prescription 2 mois pour démolition, deux ans pour DI
*Du civil pour contester l'emprise de l'avancée de toiture : prescription 30 ans à partir du moment où vous l'avez constatée.

Si extension réalisée sans autorisation d'urbanisme :
*Du pénal pour contester l'absence d'autorisation préalable à la construction
*Du civil pour contester l'emprise de l'avancée de toiture : prescription 30 ans à partir du moment où vous l'avez constatée.

cordialement
Emmanuel Wormser

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