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Sujet |
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françoiseb
Contributeur débutant
22 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 20:34:18
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Bonsoir, Une assemblée peut-elle être annulée si le syndic oublie de notifier le P.V. aux absents et non représentés. Les opposants ont recu ce PV en AR. Une copropriétaire tente de faire annuler l'assemblée, elle a voté presque contre toutes les résolutions et elle même a reçu ce PV en recommandée avec AR. Peut-elle se servir de cet oubli pour annuler l'assemblée ? Merci d'avance pour vos réponses.
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Dantès
Pilier de forums
967 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 22:08:17
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Citation : Les opposants ont recu ce PV en AR.
Non, la date de réception du PV fixe le point de départ des 2 mois de la contestation.
Le point essentiel juridiquement incontestable tiendrait à la non présentation de la convocation en RAR dans le délai de moins de 15 jours avant la tenue de cette AG. Mais dès que cette personne a émargé la feuille de présence, cet argument devient inopérant.
On n'annule pas une assemblée entière, mais des décisions. Cette contestation n'est jamais anodine pour de nombreuses raisons car il incombe au demandeur : - de prouver une cause grave et légitime pour annuler une décision et avoir nécessairement voté contre pour en demander l'annulation. - de faire la preuve et le chiffrage financier exact du préjudice - de saisir le tribunal de grande Instance par ministère d'avocat sous 2 mois après réception RAR et attaquer le syndicat, soit présenter des conclusions écrites et des preuves des causes.
Aucun dossier n'est jamais gagné d'avance, car le juge est souverain et peut décider de faire indemniser le préjudice financier du demandeur seulement et de maintenir la décision tout en rejetant l'article 700 dont il faut (aussi) démontrer la légitimité. Délai indicatif: 10/16 mois avant de statuer-28/36 mois si appel est fait. Donc pas d'inquietude, cette annulation est un véritable défi, souvent voué à un échec cuisant.
Cordialement. Edmond |
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françoiseb
Contributeur débutant
22 réponses |
Posté - 29 janv. 2007 : 22:28:42
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Merci beaucoup de votre réponse |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 12:36:16
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une assemblée peut être annuléee pour vice de forme( un copropriétaire non convoqué, délai de convocation non respectée....) |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 18:58:33
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.... mais pas pour absence de notification du PV, ici aux absents et non représentés. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 19:27:49
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mon post s'adressait à l'affirmation de Dantés:
"On n'annule pas une assemblée entière" |
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Dantès
Pilier de forums
967 réponses |
Posté - 30 janv. 2007 : 21:51:10
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Nefer,
Le problème exposé est précis et non généraliste et sensé traiter tous les cas. Sans quoi il faudrait en écrire 20 pages à chaque fois.
La personne étant présente à l'AG, même si elle n'avait pas été convoqué dans les délais ou même pas convoquée du tout, ce recours au vice de forme serait inopérant. Peu importe que d'autres personnes n'aient pas été convoquées dans les délais, cette personne identifiée ne pourra pas s'en prévaloir. Il lui reste à contester le fond des décisions et ceci est beaucoup plus aléatoire que de contester la forme.
L'article 42 précise bien que l'annulation porte sur des décisions, jamais sur l'assemblée elle-même. La jurisprudence reconnait quelques cas d'annulation qui emportent la totalité des décisions, mais jamais l'assemblée elle-même.
Je ne vous apprendrai pas que cela se plaide et que les conditions doivent exactement être réunies pour y arriver. Et que rien n'est évident et que les pronostics à ce sujet sont souvent faux au regard du jugement.
Et l'avocat de la copropriété ne va pas s'endormir et laisser faire sans réagir par la souveraineté de l'assemblée, par les textes et la jurisprudence.
Cordialement Edmond |
Edité par - Dantès le 30 janv. 2007 21:53:43 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 31 janv. 2007 : 09:47:32
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Dantès écrit Citation : La personne étant présente à l'AG, même si elle n'avait pas été convoquée dans les délais ou même pas convoquée du tout, ce recours au vice de forme serait inopérant.
Celà est inexact. Il est de jurisprudence constante que la présence effective d'un copropriétaire irrégulièrement convoqué ne couvre pas l'irrégularité. La seule nouveauté est qu'en ce cas on est revenu récemment à l'application stricte du délai de l'article L 42 al. 2
et il écrit encore Citation : L'article 42 précise bien que l'annulation porte sur des décisions, jamais sur l'assemblée elle-même.La jurisprudence reconnait quelques cas d'annulation qui emportent la totalité des décisions, mais jamais l'assemblée elle-même.
Il est vrai que l'article L 42 al. 2 ne traite que de l'action en contestation des décisions, mais il est aussi vrai qu'il ne faut pas négliger les principes généraux du droit et les règles du Code civil, notamment celles relatives à la nullités des actes juridiques.
La Cour de Cassation vient de le rappeler par un arrêt du 20 décembre 2006 qui marque l'apparition d'une action en nullité de l'assemblée gnérale elle-même, comme est apparue autrefois une action en nullité de la répartition des charges qui n'existe pas non plus dans le statut de la copropriété. Voir :
http://jpm-copro.com/Cass%2020-12-2006-2.htm
Pourquoi cette action apparait-elle si tard ? Parce que la Cour de cassation fait le ménage en appliquant à nouveau le couperet du délai de deux mois à toutes les actions en contestation de décision(s), et qu'il lui est apparu nécessaire de ne pas appliquer cette déchéance aux cas de nullié de l'assemblée elle-même. La prescription est alors celle de dix ans. Cette durée est trop longue et il faudrait y appliquer la prescription quinquennale qui est habituellement celle appliquée aux assemblées. Mais il faut une intervention législative pour ce faire.
D'ailleurs l'action en nullité d'asemblée n'est pas vraiment une action personnelle (liée à un contrat) mais une action statutaire (liée à un régime légal et une convention institutionnelle).
Universimmo parlera peut être de position atypique, mais la lecture du projet de réforme du Code civil (obligations) aussi bien que celle des travaux doctrinaux récents montre qu'elle a de sérieuses chances de devenir typique. L'arrêt susindiqué, consciemment ou inconsciemment, va dans ce sans. En copropriété, il y a de nombreux exemples de positions atypiques devenues légales
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Dantès
Pilier de forums
967 réponses |
Posté - 01 févr. 2007 : 21:31:49
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Attention aux jurisprudences, on leur fait dire ce que l'on veut, c'est même la spécialité des avocats, d'adapter un cas X à la jurisprudence, bien souvent en oubliant de mentionner l'essentiel que l'on croit accessoire. Le juge du fond n'est pas tenu de la retenir obligatoirement, ni même la Cour d'Appel. Donc, si tout était si simple, pas besoin d'avocats, maintenant que la jurisprudence est rodée, on envoie une lettre demandant la contestation, résultat SANS APPEL la semaine suivante. J'en ris.
La jurisprudence constante est elle-même versatile, revirement dans des cas précis... En matière d'exactitude, même les Cours d'Appel se font taper sur les doigts. L'exactiture requiererait de tenir compte de toutes la jurisprudence des 30 dernières années.
Celui qui peut prétendre donner un résultat exact avec des si maigres renseignements, là, je l'admire.
Cordialement. Edmond |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 02 févr. 2007 : 01:04:27
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D'autant que ce qu'on appelle "jurisprudence de la Cour de cassation" ne s'impose que s'il y a recours à elle !
Car en l'état des textes, chaque juge fait ce qu'il veut ! Certes, on peut avancer telle "jurisprudence". Mais en fonction de l'espèce, le juge la retient ..ou non , y compris en appel !
L'indépendance de la justice ne se divise pas : le juge n'est pas tenu par un arret de Cass, pas plus que par un arret d'appel .... surtout lorsqu'on voit certains revirements à 180° qui déconcertent ... |
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mfld
Pilier de forums
1154 réponses |
Posté - 02 févr. 2007 : 10:07:09
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Et puis, déjà rien qu'avec les textes légaux et règlementaires, on a déjà du travail à la pelle !
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 02 févr. 2007 : 10:39:56
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Ceci étant, il faut tout de même être conscient que dans certains domaines, sur certains points, il n'y a pas l'ombre d'une contestation, praticiens, doctrine, textes et juge étant en cohérence.
Mais on peut légitimement s'interroger sur certains arrets qui sont parfois violation des règles de droit ! La difficulté est alors l'accès au juge suprême lorsqu'on connait le cout de l'opération.
Sur le délai de 2 mois sur lequel la C.Cass est revenu, il faut voir les choses en face : Certes, il faut bien assurer la sécurité du syndicat .. MAIS : - le recours au juge dans ces 2 mois, impératif obligé qui plus est au TGI, n'est pas suspensif des décisions prises - le délai minimum pour obtenir un 1er jugement est de 16, voire 18 mois !
Dans la mesure où 18 mois plus tard le plaignant verra reconnaitre son droit lui fera une belle jambe, la décision attaquée ayant été mise en œuvre et oubliée depuis longtemps !!
Certes le syndicat sera condamné, éventuellement pour violation d'une règle de droit par exemple, mais sans que le droit ne soit par là rétabli.
Bien entendu, je parle ici d'une affaire qui se passe bien ! Car si l'une des parties interjete appel, c'est 6 à 8 mois de plus, ...soit 26 mois, plus de 2 années pour voir ce qu'il en est au final !
Entre temps, la façade a été repeinte sans respecter les règles qui prévalaient !
Je n'ose même pas parler d'un recours en Cass, ...au moins de 3 ans, recours qui ne met pas fin à l'affaire puisqu'elle doit être rejugée .. Que penser de ces arrets rendus 6 ou 7 ans après l'action initiale ?
C'est le pourquoi de ma conclusion : ce n'est pas tant la sécurité du syndicat qui a entrainé le revirement à 180° de la Cour de cassation. Car c'est aussi une remise en cause même partielle du délai de prescription décennale de L.art.42 alinéa 1. Sur le fond, c'est uniquement pour limiter les possibilités de contestation et donc désencombrer les tribunaux !
(Il est vrai que certaines contestations sont ridicules, voire au départ non fondées ..mais qu'elles encombrent les tribunaux) |
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lionelthomas74
Pilier de forums
529 réponses |
Posté - 03 févr. 2007 : 13:05:09
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Bonjour.
Sur les delais et l'acces (quasi impossible)à la justice pour le monde de la copropriete, vu par gedehem, comment ne pas etre d'accord?.. Par contre, pour certaines populations, par forcement bienvenues, cela fonctionne d'autant mieux que l'aide juridictionnelle leur est accordée.. Oops, pardon!
Mais pour revenir un peu au sujet initial: Quid du copro absent à l'AG et qui ne recoit pas notification du PV.?
TGI obligatoire, avec avocat, je suppose.Donc impossible pour les copros endettés..pour l'acquisition de leur bien . Pour le delai, je ne sais pas...
La notification devant se faire, si j'ai bien lu Gedehem, en lettre recommandee avec accuse de reception.
Cordialement
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 03 févr. 2007 : 14:47:01
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Si le procès verbal n'est pas notifié à un absent non représenté, le délai de contestation ne court pas à son égard. Voilà tout.
S'il reçoit six mois après l'assemblée un appel de fonds pour des travaux qu'il entend contester ? Il peut engager la procédure à ce moment ou même attendre encore car, dans ce cas particulier, le début d'exécution opposable ne vaut pas notification, ce qui est d'ailleurs regrettable.
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