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jldu06
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Posté - 08 févr. 2007 : 22:28:03
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j'ai lu attentivement toutes les explications concernant le décret du 27 mai 2004 mais je n'arrive pas à trouver par moi-même une réponse au cas ci-dessous: (je précise avant tout que si je peux légalement bénéficier du solde créditeur de l'ancien propriétaire, certaines raisons lors de l'achat font que je n'en serais nullement géné moralement) date d'achat de mon appartement: 22/1/2004 balance propriétaire détaillée au 31/12/2003: solde créditeur de 428,34€ au nom de l'ancien propriétaire balance propriétaire détaillée au 31/12/2004 solde créditeur de 760,37€ au nom de l'ancien proprétaire approbation des cptes 2003 par AG du 25/6/2004 approbation des cptes 2004 par AG du 7/7/2005
a ce jour reste sur balance propriétaire au 31/12/2006 la même somme de 760,37€ au nom de l'ancien proprétaire
puis-je demander et comment à ce que cette somme soit porté au crédit de mon compte?? merci d'avance pour vos réponses mais détaillez bien si vs avez le temps car je ne suis pas capable de lire une loi et de l'adapter à mon cas précis
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 08 févr. 2007 : 22:52:52
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Vous n'avez aucun droit sur cette somme.
Elle doit rester pendant une durée de dix ans à compter de l'apurement du compte du vendeur sur un compte de créditeur divers. Pendant ce temps^, elle peut être réclamée à tout moment par le vendeur.
Après prescription de l'action du vendeur, elle revient au syndicat des copropriétaires qui en dispose suivant décision prise par l'assemblée générale.
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pimpon
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Posté - 08 févr. 2007 : 23:03:43
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Citation : Initialement entré par JPM
Vous n'avez aucun droit sur cette somme. Elle doit rester pendant une durée de dix ans à compter de l'apurement du compte du vendeur sur un compte de créditeur divers. Pendant ce temps^, elle peut être réclamée à tout moment par le vendeur. Après prescription de l'action du vendeur, elle revient au syndicat des copropriétaires qui en dispose suivant décision prise par l'assemblée générale.
pas toujours... :
en toute connaissance de cause pour l'avoir vécu (j'ai obtenu ce remboursement), je pense que vous devriez relire votre acte d'achat (ou le faire interpréter par votre notaire) dans lequel pourrait peut-être figurer une clause qui vous autoriserait à demander le remboursement du solde du compte de votre vendeur... |
Edité par - pimpon le 08 févr. 2007 23:04:05 |
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Virginia W
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Posté - 08 févr. 2007 : 23:09:49
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Citation : Initialement entré par jldu06
j'ai lu attentivement toutes les explications concernant le décret du 27 mai 2004 mais je n'arrive pas à trouver par moi-même une réponse au cas ci-dessous: (je précise avant tout que si je peux légalement bénéficier du solde créditeur de l'ancien propriétaire, certaines raisons lors de l'achat font que je n'en serais nullement géné moralement) date d'achat de mon appartement: 22/1/2004 balance propriétaire détaillée au 31/12/2003: solde créditeur de 428,34€ au nom de l'ancien propriétaire balance propriétaire détaillée au 31/12/2004 solde créditeur de 760,37€ au nom de l'ancien proprétaire approbation des cptes 2003 par AG du 25/6/2004 approbation des cptes 2004 par AG du 7/7/2005
a ce jour reste sur balance propriétaire au 31/12/2006 la même somme de 760,37€ au nom de l'ancien proprétaire
puis-je demander et comment à ce que cette somme soit porté au crédit de mon compte?? merci d'avance pour vos réponses mais détaillez bien si vs avez le temps car je ne suis pas capable de lire une loi et de l'adapter à mon cas précis
Si vous relisez les art. 5 et 6-2 du décret, vous noterez que le syndic n'a pas fait son travail. Ces sommmes auraient du, après apurement, être restituées au vendeur ! C'est lui le créditeur. Le Syndicat lui doit ces avances et trop perçu de charges.
C'est le lot de beaucoup de Syndicat de copropriétés où traînent des comptes débiteurs ou créditeurs fantômes. Preuve du laxisme et du je m'en foutisme de certains syndics et conseillers syndicaux |
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JPM
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Posté - 08 févr. 2007 : 23:38:21
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Précisions nécessaires :
La vente est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2004. Les comptes sont donc établis à la mode ancienne.
Il y avait effectivement auparavant, mais rarement, des clauses du type évoqué par Pimpon.
Rarement pour la bonne raison qu'avant comme après le décret, les clauses des actes de vente sont inopposables au syndicat.
Quant à l'obligation pour le syndic de rembourser le vendeur, elle est évidente. Faute d'indication précise, les sommes subistant dans la comptabilité sont réputées correspondre à des chèques non parvenus ou parvenus et non encaissés, ce qui est relativement fréquent.
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Virginia W
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Posté - 09 févr. 2007 : 00:39:53
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Je vais donc répondre comme au précédent sujet dont je n'ai pas le lien sous le coude. Je le rajouterai en fin de mon post.
Vous avez vendu avant la dernière mouture du décret de 1967 :
Article 5 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 1 JORF 17 février 1995. Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :
a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé : - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ; - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ; b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions ; c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification ; d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté.
Article 5-1 Créé par Décret 95-162 1995-02-15 art. 2 JORF 17 février 1995. Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
Article 5-2 Créé par Décret 95-162 1995-02-15 art. 2 JORF 17 février 1995. L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 3 JORF 17 février 1995. Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Article 6-1 Créé par Décret 95-162 1995-02-15 art. 4 JORF 17 février 1995. Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
Article 20 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14 décembre 2000). Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Pour comparer avec les art. 5 et 6-2 du décret modifié et loi de 1965
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
http://www.universimmo.com/accueil/unijur124.asp#go http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierventelot.htm http://www.unarc.asso.fr/site/actual/actudumo/0105/recommandation.htm http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34775
Guide pratique: Imputation du coût des travaux décidés par l'assemblée générale avant la cession
Le cédant ne peut prétendre à la restitution de la somme correspondant à l'en trop perçu du fait du coût définitif des travaux, inférieur aux prévisions initiales. Il est débiteur du montant des provisions exigibles lors de la vente.
L'opposition de l'article 20 doit porter sur le montant exact des créances liquides et exigibles du syndicat à la date de la vente, donc en l'occurrence sur le montant des provisions perçues en exécution des décisions de l'assemblée générale lors de la cession (D. 17 mars 1967, art. 5-1).
Qu'ultérieurement, le coût réel des travaux se soit avéré inférieur à celui ayant motivé l'opposition ne pouvait avoir aucune influence sur les effets de cette dernière.
L'en trop-perçu devant revenir à celui copropriétaire à la date de l'apurement des comptes, il appartient seulement au vendeur et à son acquéreur de régler dans leurs conventions la personne devant bénéficier du solde disponible.
Cass. 3e civ., 7 juill. 2005, n° 03-13.692 F-D, Dame Desvaux c/ Synd. 32 rue de Pixérécourt à Paris (pourvoi c/ CA Paris, 2e ch., 12 sept. 2002) : Juris-Data n° 2005-029394
http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=47&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP
Edité pour rajout lien évoqué tout en haut : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=49771 |
Edité par - Virginia W le 09 févr. 2007 00:47:18 |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 09 févr. 2007 : 00:54:32
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Citation : Initialement entré par JPM Quant à l'obligation pour le syndic de rembourser le vendeur, elle est évidente. Faute d'indication précise, les sommes subistant dans la comptabilité sont réputées correspondre à des chèques non parvenus ou parvenus et non encaissés, ce qui est relativement fréquent.
Vous voulez rigoler ?
C'est pas une blague : en pleine AG, le Pdt du CS, qui n'a jamais lu le RDC, ni la loi, ni le décret, ni aucun arrêt, qui sait à peine écrire son nom, (ils avancent au pif, se font les lois eux-mêmes), comme cul et chemise avec le syndic, a hurlé haut et fort en éclatant de rire que "tant pis pour les vendeurs créditeurs.... ça gonflera la trésorerie du Syndicat !!" Celui-là j'espère qu'il a une bonne assurance responsabilité civile !
Incroyable non ? |
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jldu06
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 09 févr. 2007 : 01:12:37
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merci pour vos reponses mais pour pas mourrir idiot si j'avais acheté après le 27 mai 2004 j'aurais pu demander le crédit de cette somme???, d'autant que a la date d'achat j'ai regle le 1ere trim de charges prorata temporis, ce qui ne semble plus se faire ai-je bien compris et merci encore vs etes formidables |
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jldu06
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 09 févr. 2007 : 01:19:00
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a virginia jai bien pourtant explique que je suis pas assez instruit pour comprendre toutes les subtilites de la loi alors mettre une page de loi sans interpreter ma question cest tout simplement manquer d humilite et de comprhension et je dis ceciuniquement pour que ce site soit pas un coucours de pro qui veulent se la peter ms aussi pour aider les gens comme moi bravo a ts les autres |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 09 févr. 2007 : 03:57:27
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Citation : Initialement entré par jldu06
a virginia jai bien pourtant explique que je suis pas assez instruit pour comprendre toutes les subtilites de la loi alors mettre une page de loi sans interpreter ma question cest tout simplement manquer d humilite et de comprhension et je dis ceciuniquement pour que ce site soit pas un coucours de pro qui veulent se la peter ms aussi pour aider les gens comme moi bravo a ts les autres
Je vous ai déjà répondu le 08 Feb 2007 : 23:09:49.
Je n'ai pas recopié les articles du décret avant la dernière mouture pour "me la péter" mais simplement pour pouvoir faire la comparaison avec l'ancienne version. J'ai ajouté également des liens intéressants. Ce n'est pas mon habitude "que je me la pète"... Mais c'est tout simplement pour que d'autres intervenants n'étant pas en possession de l'ancienne et nouvelle version du décret puisse le consulter. Un forum est consultable par tous les intervenants.
Il n'y a pas ici de concours de "pros". Tous sont bénévoles. |
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mathi
Pilier de forums
2092 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 01:38:59
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Citation : jldu06
Messages 4 Posté - 09 Feb 2007 : 01:12:37 Voir le profil Répondre avec citation merci pour vos reponses mais pour pas mourrir idiot si j'avais acheté après le 27 mai 2004 j'aurais pu demander le crédit de cette somme???, d'autant que a la date d'achat j'ai regle le 1ere trim de charges prorata temporis, ce qui ne semble plus se faire ai-je bien compris et merci encore vs etes formidables Revenir en haut de la page
Vous savez il ya plein qui vive idiot et mort idiot surtout les doublons |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 09:01:07
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jldu06:vous dites "si j'avais acheté après le 27 mai 2004 j'aurais pu demander le crédit de cette somme???,"
ce n'est pas exact:à compter du 1er septembre 2004, le document transmis par le notaire au syndic est "l'état daté" et il n'appaait pas de solde créditeur ou débiteur puisque le compte du vendeur est clos au jour de la mutation. si, après approbation des comptes, il apparait un crédit ou un débit imputable au propriéaire du lot, cette somme est imputée au propriétaire en titre au moment de l'exigibilité de cette somme, donc au nouveau copropriétaire (= l'acheteur de ce lot) Mais les parties (vendeur et acheteur ) ont la possibilité de prévoir une clause conventionelle dans l'acte de vente pour la répartition de cette somme, mais, dans ce cas, il s'agit d'un accord entre eux seuls |
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mathi
Pilier de forums
2092 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 16:08:46
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Citation : Mais les parties (vendeur et acheteur ) ont la possibilité de prévoir une clause conventionelle dans l'acte de vente pour la répartition de cette somme, mais, dans ce cas, il s'agit d'un accord entre eux seuls
C'est strictement interdit de faire de tel chose dans l'acte de vente |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 17:16:30
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Pourquoi celà serait-il interdit ? Par quel texte ?
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 23:28:01
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Citation : Initialement entré par Virginia W
Citation : Initialement entré par JPM Quant à l'obligation pour le syndic de rembourser le vendeur, elle est évidente. Faute d'indication précise, les sommes subistant dans la comptabilité sont réputées correspondre à des chèques non parvenus ou parvenus et non encaissés, ce qui est relativement fréquent.
Vous voulez rigoler ?
C'est pas une blague : en pleine AG, le Pdt du CS, qui n'a jamais lu le RDC, ni la loi, ni le décret, ni aucun arrêt, qui sait à peine écrire son nom, (ils avancent au pif, se font les lois eux-mêmes), comme cul et chemise avec le syndic, a hurlé haut et fort en éclatant de rire que "tant pis pour les vendeurs créditeurs.... ça gonflera la trésorerie du Syndicat !!" Celui-là j'espère qu'il a une bonne assurance responsabilité civile !
Incroyable non ?
encore plus incroyable vous l'avez elu et pendant encore dix ans vous le reconduirez dans ces fontions lequel des deux est le plus niais ?
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 11 févr. 2007 : 23:30:23
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Citation : Initialement entré par mathi
Citation : Mais les parties (vendeur et acheteur ) ont la possibilité de prévoir une clause conventionelle dans l'acte de vente pour la répartition de cette somme, mais, dans ce cas, il s'agit d'un accord entre eux seuls
C'est strictement interdit de faire de tel chose dans l'acte de vente
C'est faux. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. LIBERTE CONTRACTELLE ADOREE consequence de l'autonomie de nos volontes respectives. Vive le code civil. |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 12 févr. 2007 : 01:26:20
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Citation : Initialement entré par air jordan 11 Feb 2007 : 23:28:01 encore plus incroyable vous l'avez elu et pendant encore dix ans vous le reconduirez dans ces fontions lequel des deux est le plus niais ?
Le plus niais ? Vous bien sûr !
Je n'ai élu aucun conseiller syndical car j'étais absente lors de cette AG et si je fus présente j'aurais, bien sûr, été opposante !
Donc je ne "reconduirai" rien du tout, et encore moins pour 10 ans ! D'ailleurs un mandat maximum du CS est de 3 ans. Il s'essoufle
Edité : correction orthographe verbe |
Edité par - Virginia W le 12 févr. 2007 01:29:39 |
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 12 févr. 2007 : 21:45:33
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Nan virginia vous m'avez mal compris. Vous ne l'avez pas élu vous ,Virginia, mais les autres coproprietaires. Ce sont eux les idiots. Je ne me permettrai pas d'insulter de la sorte une femme !
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 14 févr. 2007 : 00:13:36
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Air jordan, j'apprécie vos interventions, mais il vous arrive d'avoir la patte un peu lourde avec les pauvres copro désemparés face à la malhonnêteté de certains syndics et je précise que le nôtre est un NON pro.
La phrase réconfortante qui revient assez souvent sur le forum: " On a la copropriété qu'on mérite ", me met en colère.
NON, je, nous (ceux qui se battent avec moi et auxquels je sers de secrétaire), ne méritons pas cette copro qui part à la dérive. Pourquoi, sinon, venir sur ce forum ?
Nous nous battons depuis longtemps mais les résultats sont lents et nous commençons à fatiguer.
mais |
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 14 févr. 2007 : 21:50:02
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hello niko,
Vous avez sans doute raison ! Mais je ne peux m'empecher de souligner les contradictions de certains !! |
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Virginia W
Pilier de forums
1650 réponses |
Posté - 15 févr. 2007 : 02:25:33
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Citation : Initialement entré par niko NON, je, nous (ceux qui se battent avec moi et auxquels je sers de secrétaire), ne méritons pas cette copro qui part à la dérive. Pourquoi, sinon, venir sur ce forum ?
Nous nous battons depuis longtemps mais les résultats sont lents et nous commençons à fatiguer.
mais
Patience niko... Quelques mois à attendre !
210 opérations DEP non conformes viennent d'êtres épinglées par la DGCCRF, et un paquet de syndics avec, qui, cette année, met "le cap" sur les agents immobiliers et les syndics.... En vue : les contrats et notamment, les frais de gestions particulières : http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0107/abus949.htm
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