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Notre syndic de copropriété a été mis en redressement judiciaire. Nous venons de recevoir un avis de coupure d'eau pour le 28 Février pour cause d'impayés par la Générale des Eaux (compteur commun pour tous les apparts). Toute la copropriété (20 appartements répartis sur 3 batiments) pourrait se retrouver sans eau courante ! Le syndic nous dit avoir payé puis que le chèque s'est égaré...bref, et quand on demande à voir les comptes, le comptable est en congé maladie pour une semaine et demie. Le conseil syndical s'est aussi rendu compte que le jardinier qui travaille dans la copropriété n'a pas été payé. Que faire ? Peut-on éviter la coupure d'eau ? D'après la GE il manque 1767, 33 Euros. Peut-on leur payer cette somme pour éviter la coupure en attendant de se retourner contre le syndic ? On veut changer de syndic. Quelle est la marche à suivre ?
Vous pouvez demander la nomination d’un administrateur de copropriété nommé par le tribunal, voyez ces liens :
4. Un syndic qui ne fait pas ce qu’il doit faire (" carence ")
En cas de " carence " du syndic, on peut aussi utiliser l’article 49 qui va permettre d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer la mission que le syndic ne veut pas assurer (exemple : des travaux ont été votés et ne sont pas engagés).
Un bon conseil : alors qu'en général la perspective du passage par un administrateur provisoire doit être vue, à juste titre, comme négative (honoraires élevés ; absence de vraie gestion pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois), ce peut être ici une arme efficace entre les mains des copropriétaires.
En effet, lorsqu'un syndic ne veut pas faire une chose qu’il doit faire, un bon moyen de le contraindre est de l’informer qu'on utilisera cette disposition légale, puis qu’on l'assignera sur la base de sa responsabilité civile professionnelle pour lui faire prendre en charge TOUS les frais de cette mise sous administration judicaire due à sa CARENCE. En général, cela suffit à le faire bouger.
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.