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Approbation des comptes "2004" et quitus; "2005" et Quitus.
De nouveau copro ayant acheté, soit courant 2005, soit courant 2006, nous demandent s'ils doivent participer à ce vote
S'ils n'y participent pas, quoique présents ou représentes, ne devront-ils pas être considérés comme "absents" pour le décompte des votes.
Bien entendu, les vendeur qui ont réussi à quitter notre "tour infernale" ne se manifesteront pas, trop contents d'en avoir fini avec notre syndic mafieux (NON pro)..
Avant tout, il parait pour le moins très curieux, de voir dans un ordre du jour l'approbation des comptes datant de 2 ans ainsi que le quitus également aussi ancien.
En tout état de cause, les acquéreurs sont subrogés dans les droits et devoirs des vendeurs.
Les copropriétaires acquéreurs doivent donc bien participer au vote voire même, à mon sens, participé ou être remboursé du solde de la reddition des charges annuelles.
J'avais écrit mon post dans l'urgence avant de me rendre à un RV très important pour nos affaires. Je n'avais donc pas le temps de développer.
J'avais en effet pensé aux modifications apportées aux droits et devoirs des acquéreurs par la loi SRU et surtout le décret de juin 2004. Mais je n'avais pas eu le temps de m'y appesantir.
Si je comprends bien, c'est l'article 6-2 nouveau alinéa 3 qui donne ce droit aux nouveaux copropriétaires. C'est cet article qu'il faudra opposer au syndic s'il prétend leur interdire de voter ces résolutions.
Quant à votre étonnement, sachez bien que nous ne sommes plus à un étonnement près
Nous avons pensé à l'administration judiciaire mais ... nous connaissons des exemples où le remède a été pire que le mal. Nous ne voyons pas ce qui pourrait être pire que le mal que nous subissons, mais nous avons préféré, du moins pour l'instant, une action, peut-être plus lente, mais moins aléatoire.
Nous ne remercierons jamais le forum, et donc tous ses participants, pour l'aide que nous en avons reçue.
Les nouveaux articles réglementaires n° 6-2 et 6-3 concernant l'imputation des charges entre vendeurs et acquéreurs n'ont fait que rappeler des dispositions dont il est vrai que les professionnels avaient pris la liberté, à raison ou à tort, et avec l'aval des notaires, d'effectuer généralement différemment par l'application d'un prorata temporis.
En revanche, la subrogation des droits et devoirs entre acquéreur et vendeur vis à vis de la copropriété est un autre point généralement mentionné au plus tard dans les actes authentiques de mutation et généralement non opposable au syndicat des copropriétaires.