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Sujet |
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FREDBDX
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 23 févr. 2007 : 23:04:49
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Bonsoir,
Je suis propriétaire en RDC dans une copropriété de 4 appartements. Une fuite a été constatée dans une canalisation encastrée. Cette canalisation approvisionne mon cumulus. Elle est située entre le sol de ma cuisine et le plafond de la cave d'un copropriétaire. Comme cette canalisation est encastrée, mon assureur m'indique que les frais de réparation incombe à la copropriété. Est-ce vrai ? Y -a-t-il une législation à ce sujet? Merci d'avance de votre aide car le responsable de la copropriété semble dubitatif.
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Mout
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2545 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 09:15:53
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Relisez votre règlement de copropriété et la définition qu'il donne des "parties communes" et de leur usage |
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FREDBDX
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 09:24:38
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Dans le réglement de copropriété est inscrit dans les parties communes :" les conduites, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau de gaz, d'électricité et de distribution d'eau chaude et froide (sauf les parties se trouvant à l'intérieur des appartements)". Comme la canalisation se trouve encastrée entre le sol de ma cuisine et le plafion d'une cave ne m'appartenant pas, je suppose qu'elle fait partie des parties communes. Rien n'est mentionné dans l'usage des parties communes. |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 11:31:58
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Votre assureur a probablement raison, car en général c'est une partie commune. Avez vous pensé à demander une expertise afin de savoir s'il n' y a pas un "vice caché" Si vous avez consulté votre assureur, vous avez du aussi faire part de ce problème à votre conseil syndical et à votre syndic ! Le cas échéant ,qu'en pensent-ils ? |
Salutations François |
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FREDBDX
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 19:52:18
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a part l'assureur, je n'ai questionné persone d'autre. Il n'y a pas véritablement de syndic ni de conseil syndical. Nous sommes un copropriété de 4 appartements. Elle est gérée par un des propriétaires, c'est trés "artisanal". ;-) |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 20:40:18
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Fredbox : la canalisation aboutit à votre cumulus. Ou est l'autre bout ? Après le compteur privatif de votre lot ? Si oui elle est privative, encastrée ou non.
ou après le robinet d'arrêt, à défaut de compteur ? même réponse.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 24 févr. 2007 : 21:28:02
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Citation : Initialement entré par FREDBDX
a part l'assureur, je n'ai questionné persone d'autre. Il n'y a pas véritablement de syndic ni de conseil syndical. Nous sommes un copropriété de 4 appartements. Elle est gérée par un des propriétaires, c'est trés "artisanal". ;-)
"artsanal" ou pas, vous êtes soumis au statut de la copropriété...avec tout ce que cela comporte..... |
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FREDBDX
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 11:14:49
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Cher JPM, merci pour votre réponse. J'aurais cependant besoin d'un éclaircissement. Le réglement de copropriété indique que les distribution d'eau chaude et froide font parties des parties communes sqauf les parties se trouvant à l'intérieur de l'appartement. L'eau chaude est faite via le cumulus installé chez moi. Elle est à usage privatif. Toutefois je peux donc penser que la canalisation encastrée de mon eau chaude dépend de la copropriété non? |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 11:25:48
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FREDBDX, Quel est votre rôle au sein de cette copropriété qui devrait relever , à tout le moins, d'un adminstrateur provisoire |
Salutations François |
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rkl
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459 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 12:28:23
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j'ai eu peur de devoir remettre tout mon acquis en question en lisant certaine réponse à la question posée.....jusqu'à l'intervention de JPM que je rejoins dans son analyse
Citation : "sont privatives les parties des bâtiments et des terrains à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la copropriété exclusive de chaque copropriétaire" (art. 2 loi du 10 juillet 1965)
en principe pour déterminer si un élément est privatif il est nécessaire de se poser la double question "à l'usage » et « à l'utilité de qui " est l' élément en litige......et aucune référence est faite quant à la localisation
la canalisation en litige sert exclusivement à l'alimentation de l'appartement de FREDBDX, elle est donc à l’utilité et à l’usage exclusif de FREDBDX……elle est donc privative conformément à l’article 2……le RC pourrait effectivement amener à une autre conclusion et c’est bien parce qu’il est équivoque que FREDBDX s’interroge.
JPM mentionne que la partie privative de la canalisation démarre après le compteur, ou après le robinet d'arrêt.....
il ne mentionne pas le cas ou il n'existe qu'un simple repiquage par un "t" sur la colonne principale pour desservir la canalisation encastrée....bien que cette situation soit à proscrire car elle ne permet pas d'isoler l'appartement, elle peut néanmoins exister.
si l'assureur de FREDBDX prétend que la canalisation est partie commune....il raisonne en assureur, en effet des lors qu'il existe une fuite, bien que celle-ci ai pour origine un élément privatif (canalisation, radiateur,...), l'assureur regarde où sont les dégâts... si ceux-ci sont un élément solidaire du commun tel que la dalle (par exemple le parquet ou carrelage) la réparation incombe à la copropriété donc à l'assureur de la copropriété…..l’assureur en déduit apparemment, , que les dégâts ont pour origine une partie commune dès lors que l’assureur de la copropriété indemnise….. or tel n’est pas le cas systématiquement …..
c'est ce raisonnement qui a du conduire l'assureur de FREDBDX a affirmer que la canalisation est partie commune mais c’est méconnaître la convention CIDRE.... ce qui n’est pas à son avantage.
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Edité par - rkl le 25 févr. 2007 13:04:16 |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 12:56:22
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Cette jurisprudence ne parle pas ni de robinet d'arrêt, ni de compteur ou ni même d’un simple repiquage par un "T" sur la colonne principale, elle précise uniquement qu’il convient de tenir compte de la destination et de l’utilité de la canalisation.
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 mars 2000
Rejet
N° de pourvoi : 98-16178 Inédit
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Gallienne, demeurant 6, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Moulin (groupe D3, Cabinet Moulin), administrateur de biens, dont le siège est 38/40, rue Albert Sarraut, 78000 Versailles,
2 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est 52, rue de la Victoire, 75009 Paris,
3 / de la société Payet-Pluchet, société anonyme, dont le siège est 9, impasse Robert, 75018 Paris,
4 / de Mme Armelle Le Dosseur, domiciliée 174, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, prise en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur de la société Payet-Pluchet,
5 / de M. Hubert Lafont, domicilié 25, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Payet-Pluchet,
6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75739 Paris Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Gallienne, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Gallienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Payet-Pluchet, Mme Le Dosseur, ès qualités, M. Lafont, ès qualités, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété rangeait, d'une part, au nombre des parties communes, les canalisations de toute nature d'utilité commune mais non les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque local à l'usage exclusif et particulier de celui-ci et, d'autre part, au nombre des parties privatives, les tuyauteries de branchement des appareils sanitaires et autres jusqu'aux canalisations principales, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire et sans être tenue de recourir à la prescription légale édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, retenu qu'était privative la portion de canalisation de chauffage central, même encastrée dans le plancher, issue de la conduite principale pour desservir le lot appartenant à M. Gallienne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gallienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gallienne à payer la somme de 9 000 francs au syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine, et la somme de 9 000 francs à la compagnie Abeille assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre) 1998-03-31
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rkl
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459 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 13:23:41
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merci ETASPAK !
votre arrêt me conforte dans mon analyse.....je vais l'archiver.
je profite pour pousser plus profondément l'investigation et poser une question qui n'a cependant pas sa réponse directe dans l'arrêt.....
et s'il y'a une fuite sur le "T" de repiquage......"T" qui n'existe que parce qu'il y'a une canalisation à servir, canalisation qui, nous sommes d'accord, est un élément privatif.
à qui incombe sa réparation si la fuite est localisée sur le "T" lui-même (mauvaise soudure,...)?
ce "T" n'ayant l'utilité que pour un seul lot est selon moi un élément privatif! sommes-nous d'accord? |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 14:59:26
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Sur l'arrêt de 1998 Citation : d'une part, au nombre des parties communes, les canalisations de toute nature d'utilité commune mais non les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque local à l'usage exclusif et particulier de celui-ci et, d'autre part, au nombre des parties privatives, les tuyauteries de branchement des appareils sanitaires et autres jusqu'aux canalisations principales,
mon plombier et moi-même sommes tombés d'accord pour retenir la parfaite clarté du texte du règlement de copropriété.
mais non les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque local à l'usage exclusif et particulier de celui-ci : il s'agit pour ce qui est intérieur à la partie privative, d'exclure de la présomption de communauté tout ce qui est à l'usage exclusif et particulier. Mais les colonnes, descentes et chutes à usage commun, intérieures à la partie privative, " traversantes ", demeurent communes.
les tuyauteries de branchement des appareils sanitaires et autres jusqu'aux canalisations principales : il s'agit des canalisations, qu'elles soient intérieures ou extérieures, de raccordement aux canalisations principales (à usage commun) extérieures à la partie privative, non " traversantes ".
Ces distinctions sont parfaitement classiques mais exprimées habituellement d'une manière plus simple.
Elles avaient et ont encore pour objet d'éviter les inconvénients des règles antérieures au Code civil qui disaient qu'une canalisation principale appartenait successivement au propriétaire de chaque étage. On la retrouvait dans l'article 664 du Code civil et on la trouve encore dans certains RC. Bien entendu toutes les canalisations de l'étage étaient également au propriétaire de l'étage.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 15:28:22
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Rkl, en réalité tout le mérite vous revient .
En faisant une recherche sur Google je suis tombé sur votre post du 03 mars 2005 (08:51:36) qui m’a permis de trouver la jurisprudence que j’ai cité ci-dessus ainsi que certain de vos propos :
“ J’en déduis que le repiquage, c'est-à-dire le T, et tous les éléments après le repiquage, le conduit de rallonge, la pipe, sont dans leur intégralité, des éléments privatifs.“
“ Ce raisonnement est conforme à l’arrêt du 21 mars 2000 n° 98-16.178 qui précise : «il convient de tenir compte de la destination et de l’utilité de la canalisation » (dictionnaire permanent gestion immobilière page 1088 2°)“
Dans le cas où la fuite se situe après le droit du branchement de l'évacuation des eaux-vannes, même encastré dans le plancher, issue de la conduite principale pour desservir le lot de FREDBDX, la destination et l’utilité de la canalisation n’étant plus à démontrer, c’est une partie privative.
En ce qui concerne une éventuelle fuite sur le “ T “ de repiquage, si la fuite se situe au droit du branchement de l'évacuation des eaux-vannes, destinée à accueillir le branchement non située dans le lot de FREDBDX, au même titre que la culotte des WC destinée à accueillir le branchement, c’est une partie commune. Pour cela je vous renvoie à la suite de post du 03 mars 2005 (08:51:36) :
“ Par ailleurs il faut voir ce que dit le RC, celui-ci peut apporter des dispositions qui sont contradictoires or ces dispositions contradictoires peuvent contrevenir à ce raisonnement et ainsi a été "réputé partie commune la culotte destinée à accueillir les eaux-vannes d’un seul appartement, est réputée partie commune, par application de l’article 3 de la loi de 1965, et ceci d’autant plus que la canalisation est inaccessible, encastrée et à l’extérieur de l’appartement" (Cour de Cassation 3ème civ 18 décembre 2001 n° 00-17.947), synd des cop du 54, rue Blanche à Paris c/épx Ferry)“
“ Il serait intéressant de prendre connaissance de l’intégralité de cet arrêt....“
“PF BARDE écrivait: «Supprimons les culottes et remplaçons-les par des éléments droits : la canalisation commune devient inutilisable et donc n'assure plus sa fonction de partie commune pour personne » ce qui l’amène à conclure que «Les culottes sont donc des éléments indispensables à une partie commune et, de ce fait, doivent être admises comme parties communes»“
Voici l’intégralité de cette jurisprudence :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
N° de pourvoi : 00-17947 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 54, rue Blanche à Paris, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Sagima, syndic, dont le siège est 41, rue Blanche, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Gérard Ferry,
2 / de Mme Simone Cauhape, épouse Ferry, demeurant ensemble 59, rue René Camier, 93000 Bobigny,
3 / de Mme Marie-Josèphe Truys, demeurant 54, rue Blanche, 75009 Paris,
4 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allendé, 79038 Niort Cedex,
5 / de la compagnie Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris,
6 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, (MMA), dont le siège est 19/21, rue Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 09,
7 / de M. Pierre Montelliard, demeurant 25, rue Dautancourt, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ;
Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du 54, rue Blanche à Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Ferry, de la SCP Gatineau, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de Mme Truys et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant énoncé que l'infiltration dommageable se situait au droit du branchement de l'évacuation des eaux-vannes de l'appartement des époux Ferry, sur la culotte de la chute verticale, et relevé que l'article 2 du règlement de copropriété classait dans les choses communes les canalisations, que l'article 4 du même document ne comportait aucune énumération des parties privatives et que, si les articles 8 et 8 bis du règlement avaient été modifiés pour prévoir que les canalisations faisaient partie des "charges communes à certains copropriétaires", l'article 2 n'avait pas été modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il existait au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 un silence ou une contrariété de titres faisant présumer parties communes les éléments d'équipement commun dont dépendent les canalisations et que la culotte destinée à accueillir le branchement, non située dans le lot des époux Ferry, mais encastrée et inaccessible, était une partie commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires du 54 rue Blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 54, rue Blanche à payer aux époux Ferry la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A) 2000-04-26
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22929&whichpage=2
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 25 févr. 2007 : 21:45:34
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rkl, Suite à votre autre post , ne croyez vous pas qu'il faille régulariser la situation de ce SDC sans syndic et conseil syndical. Fredbox n'a pas répondu à ma question , certes embarassante mais incontournable , afin de déterminer qui fait quoi lorsqu'on est dans l'illégalité totale jusqu'à plus ample informé ? Pour l'instant il n'y a pas que le tuyau encastré qui fuit devant le droit élémentaire e la copropriété ! |
Salutations François |
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