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Qu'est ce qu'une zone AU . peut on nous interdir de construire dans cette zone pour quels motifs. L'absence de réseaux peut elle motiver le refus d'un permis.
Normalement, une zone AU est une zone à urbaniser, ce qui signifie qu'elle constitue une "réserve" pour une future urbanisation. Après aménagement (reseaux, voies) et révision du PLU/POS cette zone deviendra une zone Ux (zone urbaine). Vous devez consulter le PLU/POS de votre commune pour savoir ce que vous avez le droit de construire et les conditions à remplir (réseaux).
Voici un exemple de réglement de zone AU d'un PLU:
Citation :Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone à urbaniser à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation après révision ou modification du PLU.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU 2 sont interdites et notamment le stationnement des caravanes.
ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1 : l’aménagement ou l’agrandissement mesuré des constructions existantes, à condition qu’elles soient déjà à usage d’habitat et dans la limite de 200 m2 de surface de planchers hors oeuvre nette totale et sans que cela ne puisse entraîner la création d’un logement supplémentaire 2.2 : les constructions annexes(garages, buanderies...) à condition :
d’être sur la même parcelle que la maison d’habitation existante d’avoir une surface inférieure à 20m2 d’une seule annexe par habitation existante d’être en harmonie avec l’existant (cf. article 11) 2.3 : les affouillements et exhaussements de sol 2.4 : les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 : Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu’un seul accès sur la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l’opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.
Le long des routes départementales n°32 et 32-2, les nouveaux accès privés devront faire l’objet d’une permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. Ils seront interdits au delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Dans les zone d’urbanisation future et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
3.2. - Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement éventuel dans la voirie communale. La plate-forme pourra être réduite :
si la voie est en impasse et n’a pas plus de 60 m de long si la pente du terrain transversale à l’axe de la voie est supérieure à 30 %. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour : par une raquette de 30 m de diamètre si la longueur de la voie est supérieur à 60 m par un dispositif simplifié de retournement de 11,5 m de profondeur si la longueur de la voie est inférieure à 60m. ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Les constructions sont admises sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires, à la charge de l’opérateur.
4.1. : Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
4.2. : Assainissement :
421 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément à l’article L 35.8 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas d’existence d’un réseau séparatif.
422 : Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence de réseau séparatif.
ARTICLE AU 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Voir article DG8) 6.1. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 5 m comptée à partir de l’alignement sauf pour les voies où un recul est indiqué au plan de zonage (
6.2. Pour les constructions : pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d’établir un pan coupé de 5 m minimum à l’angle de deux alignements. 6.3. Les piscines devront être implantées au minimum à 2 m des limites .
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1Les constructions peuvent s’implanter soit :
le long des limites séparatives soit en retrait des limites séparatives à une distance égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4,00 m. 7.2Les piscines devront être implantées au minimum à 2 m des limites séparatives.
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ.
Non réglementé.
ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur de toute construction ne peut excéder 9m.
ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé qu’à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de façades sont de nature à porter atteinte à l’environnement bâti. La conception des bâtiments et l’agencement des constructions entre elles doivent être adaptés à la morphologie du terrain naturel. Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d’usage dominant, il peut être imposé de l’introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l’aspect et la couleur. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc... Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures doivent être à deux pentes, la ligne de faîtage parallèle à l’alignement. Dans l’ensemble de la zone, les couleurs des façades, des toitures et des menuiseries devront être conformes au nuancier consultable en mairie.
Les clôtures :
Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Elles seront constituées : soit d’une haie vive soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d’un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d’une hauteur maximum de 1 mètre, l’ensemble doublé ou non d’une haie végétale. Cette haie végétale ne pourra pas dépasser une hauteur de 1,60 mètre. La hauteur maximale de 1,6 mètre pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou visibilité. D’autres types de clôtures pourront être autorisés selon le site et la localisation (murs de soutènement, reconstruction des clôtures pleines existantes...).
ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT
Non réglementé
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non réglementé
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
J'ajoute que les zones AU sont encadrées par les dispositions du R123-6 du code de l'urbanisme...
tout règlement respectant ces dispositions sera donc régulier, donc tout accord ou refus de PC conforme à ce règlement sera aussi régulier.
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 févr. 2007 08:12:10