****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Bonsoir, Notre RDC prévoit un CS composé de 5 membres. Si par faute de candidat lors de la prochaine AG, ce nombre n'est pas atteint, le CS n'est à priori pas valablement constitué? Et que doit il être fait dans ce cas?
L'AG peut simplement "....prendre acte du fait qu'il n'y a pas d'autre candidat et que le CS sera composé de 4 membres (voir L.art.21 alin.8).
Pour ce qui concerne le CS qui ne serait plus régulièrement constitué, le texte (D.art.25) fait référence au fait que ".. plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit."
"Devient vacant". Cela revient à dire que si plus du 1/4 des sièges pourvus deviennent vacants, le CS n'est plus ...
Chez vous, c'est le nombre de candidats qui fait défaut. Le siège ne devient pas vacant, il n'est pas pourvu !
On tombe alors dans le cadre de L.art.21 alin.8 et 10, où il serait nécessaire de recourir au juge pour désigner le 5ème, juge qui, comme l'AG, peu constater qu'il n'y a pas de candidat et que le CS sera composé de 4 membres.
Le mieux serait tout de même que vous trouviez un "copain" ..ou une "copine", de façon à ne pas être seul à vouloir faire bouger les choses.
Je ne partage pas l'avis de Gedehem, bien qu'il soit frappé au coin du bon sens.
Mais bon sens et jurisprudence riment bien () mais ne s'accordent pas toujours.
Pour qu'un siège devienne vacant, il faut qu'il ait été initialement pourvu. Ce n'est donc pas cette partie du texte qui peut s'appliquer.
Si le règlement de copropriété prévoit cinq membres, le conseil n'est pas régulièrement constitué tant que 5 membres n'ont pas été désignés d'une manière ou d'une autre.
La réduction à 4 membres ne peut être décidée par l'assemblée que dans le cadre d'une modification du réglement de copropriété. Il faut donc au minimum la majorité de l'article 26, en admettant que la décision entre dans le cadre de l'administration des parties communes (ce qui n'est pas évident).
Et il faut encore que la question de la modification du RC figure en tant que telle dans l'ordre du jour de l'assemblée.
Contre toute attente, sur le fond de la question je partage l'avis de JPM, ayant eu la même approche...
Mais pour autant, tout en restant sur le plan de la rigueur juridique (qui est proche parfois du simple bon sens), je ne vois pas là au sens strict de "modification du RDC".
Sans doute, il a été jugé que la désignation par l'AG (par exemple, je ne me souviens plus du nombre) de 9 conseillers alors que le RDC n'en prévoyait que 7 était contraire à une clause de RDC. clause non modifiée. D'où nullité de la décision !
Peut on en tirer une conséquence inverse ? Ce serait s'avancer beaucoup ... et je n'ai pas franchi le pas !
Car si le RDC prévoit bien 5 candidats, le fait est que seuls 4 candidats se sont présentés aux suffrages ! Il n'y donc pas ici volonté délibérée de violer une règle .... mais de tirer la conséquence que faute de 5 candidats l'AG ne pouvait qu'en désigner 4 !
On peut ici faire référence aux alinéaas 8 et 10 de L.art.21.
L'alinéa 8 fait référence au fait que faute de candidature il ne peut pas être désigné de conseiller. Situation extreme donc, aucun candidat, qui n'emporte pas pour autant décision de ne pas instituer de CS (alin.9) Reste l'alinéa 10, qui prévoit que faute de candidat alinéa 8, c'est le juge qui désigne les conseillers, avec leur accord. Il peut aussi constater l'impossibilité d'en désigner et donc d'instituer un CS.
Mais ici, nous sommes dans un cas intermédiaire où le CS, prévu pour 5 sièges, n'a que 4 postulants, les 4 étant élus par l'AG !
Quid alors de la solution à adopter ? - s'en tenir strictement à la clause du RDC et constater que le syndicat est dépourvu de CS ? - s'en tenir à "la sécurité juridique" du syndicat, où le rôle et mission du CS tiennent une place prépondérante, sécurité juridique dont la jurisprudence reconnait toute l'importance ?
J'ai donc adopté la seconde solution ... juridiquement fondée, .... d'autant plus qu'elle l'est mathématiquement !
5 / 4 = 1,25 5 - 1,25 = 3,75 Composé de plus de 3,75 membres, puisque 4 sur 5, ce CS est régulièrement constitué ...
D'abord, il est bien entendu que la discussion n'a d'intérêt qu'en cas de situation litigieuse. S'il n'y a que 4 membres désignés et que personne ne bouge, on marche joyeux. Mais un grincheux se présente
La situation est claire : Il manque un membre, le CS n'est pas régulièrement constitué. Pas d'autre solution juridique et il n'y a pas lieu de chercher des approximations.
D'ou l'intérêt de prévoir un créneau plutot qu'un nombre précis de membres. Un risque subsiste, mais il est moindre.
Si le RDC prévoit au moins 5 et 8 au plus, on a la même chose s'il n'y a que 4 postulants.
Mais dans le cas présent, le fait que tous les sièges ne soient pas pourvus ne change rien sur le fond ! Avec 4 candidats pour 5 sièges, la vacance sur un seul, faute de candidat, n'emporte pas l'irrégularité de la constitution : il n'y a pas vacance d'1/4 des sièges.