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Sujet |
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Chris61
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 10 avr. 2007 : 00:14:42
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Bonjour, J’ai construit ma maison dans un lotissement communal en 1986. Mon voisin agrandit son habitation en construisant hors de la zone constructible de son lot, comme imposé sur le plan annexé au cahier des charges. J’ai contesté l’autorisation délivré par le Maire (ce dernier était déjà Maire en 1986 et c’est lui-même qui avait élaboré le CdC) en m’appuyant sur l’art 1 du CdC :- Chaque bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions du plan de lotissement et des prescriptions du règlement y annexé. Il m’a répondu que cet article de notre cahier des charges, ne peut produire d’effets juridiques en vertu la loi SRU du 13/12/2000 .L’ article L.111-5 du code de l’urbanisme précitée, précise que « la seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente, ne confère pas à ce document contractuel.
J’ai fouillé sur légifrance et j’ai trouvé ceci : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 7 décembre 2005 Rejet. N° de pourvoi : 03-14684 Publié au bulletin Président : M. Weber. Rapporteur : M. Cachelot. Avocat général : M. Cédras. Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Cossa. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2003), que, soutenant que Mme X..., propriétaire d’un lot dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 3 février 1954, avait édifié une construction hors de la zone bâtissable de son lot telle que délimitée par les prescriptions du cahier des charges et du plan du lotissement qui y est annexé, Mme Y..., aux droits de laquelle vient Mme Z..., ainsi que dix autres colotis, l’ont assignée en démolition; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme tel qu’issu de l’article 13 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui est d’application immédiate, la seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ; que dès lors en déduisant la valeur contractuelle du plan du lotissement du seul fait que le cahier des charges le vise et stipule son annexion sans rechercher, comme l’y obligeait la loi nouvelle, si ce document ne constituait pas un règlement d’urbanisme compte tenu de sa nature et de l’intention des colotis, la cour d’appel a violé ledit article ; Mais attendu que ni les dispositions de l’article 8 du cahier des charges, ni le plan annexé du lotissement auquel cet article se réfère, ne constituant en eux-mêmes un règlement du lotissement ou un document d’urbanisme préexistant susceptibles d’être reproduits dans un cahier des charges, l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme n’est pas applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme I..., Mme Cuchet J... et M. K... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq. Publication :Bulletin 2005 III N° 242 p. 222 Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2003-02-25 Titrages et résumés : LOTISSEMENT - Cahier des charges - Cahier des charges approuvé par un arrêté préfectoral - Stipulations - Règles d’urbanisme - Règlement de lotissement ou document d’urbanisme - Définition. Ni les dispositions d’un article d’un cahier des charges d’un lotissement approuvé par arrêté préfectoral de 1954, ni le plan annexé de ce lotissement auquel cet article se réfère ne constituant en eux-mêmes un règlement de lotissement ou un document d’urbanisme préexistant susceptible d’être reproduits dans un cahier des charges, l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme dans rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 n’est pas applicable. Codes cités : Code de l’urbanisme L111-5.[/b]
Pourriez–vous me conseiller.Merci
*** Modération *** Sujet déplacé du forum "A signaler : textes, jurisprudences, articles... - Divers lois, décrets et jurisprudences"
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Chris |
Edité par - clemouel le 10 avr. 2007 01:10:49 |
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 10 avr. 2007 : 00:50:13
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Vous n'êtes pas dans la bonne rubrique... il faudrait aller à celle d'urbanisme. Donc, soit vous restez là et peut-être qu'un modérateur viendra-t-à passer et déplacera votre envoi, soit vous le renvoyez dans le secteur urbanisme. |
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clemouel
Pilier de forums
2912 réponses |
Posté - 10 avr. 2007 : 01:11:21
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On dirait bien thoveyrat qu'un modérateur est passé par là |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 10 avr. 2007 : 08:48:38
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le ministre de l'équipement a donné une lecture restrictive de cet article dans sa réponse à la question 8903 de la députée Pecresse : elle va dans votre sens.
Je pense donc que vous avez trouvé une excellente décision en dernière instance pour confirmer votre action... et que le maire commet une erreur de lecture !
voici une JP proche de la votre : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 2002-06-26, 00-20482.
le L111-5 du code de l'urbanisme dit qu'il ne suffit pas de simplement mentionner ou copier le règlement et le plan dans le cahier des charges pour que le règlement et le plan deviennent de facto -mais fortuitement- contractuels, c'est à dire parties du cahier des charges en fait... pas que le fait de les mentionner ou copier retire tout caractère contractuel au cahier des charges !
le site jurisprudentes fait la même analyse de ce jugement.
vous trouverez aussi une analyse concordante de ce jugement sur le site de l'ANIL à cette adresse.
en fait, la littérature disponible sur le sujet est très cohérente et conclut que l'objectif du L111-5 est d'éviter les contractualisation "fortuites" de règles d'urbanisme.
votre article 1 ne se limite pas à les mentionner ou copier : il impose, de façon intentionnelle une règle précise qui s'y réfère et l'intention des parties qui ont contractualisé est claire. la règle est donc pleinement applicable, du moins quant à l'application du plan.
cependant, comme vous le voyez en lisant le nom de la cour qui a statué, l'affaire a éé portée devant une juridiction civile.
ce n'est en effet pas l'autorisation de construire (PC ou DT) qui doit être contestée au titre d'une violation des règles d'urbanisme du règlement du lotissement ou du du règlement de POS/PLU-mais la violation par la construction d'une règle du cahier des charges qui est un contrat entre colotis.
vous pouvez donc, muni de ce jugement, aller voir le maire, pour le prévenir que la construction fera l'objet d'une demande en démolition au titre du respect des règles du cahier des charges : ce n'est pas son affaire mais il pourra prévenir le pétitionnaire !
puis avocat et TGI, en appuyant sur le caractère non fortuit de cette règle. |
cordialement Emmanuel Wormser
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thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
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Chris61
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 10 avr. 2007 : 21:08:11
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Bonjour, Veuillez m'excuser d'avoir posté mon sujet sur l'autre forum. Je vous remercie des précisions que vous m'apportez.C'est très clair.Il est toutefois regrettable que l'autorité administrative n'ait pas la même interprétation de la loi que la juridiction civile.Cela éviterait bien des conflits de voisinage Bien cordialement |
Chris |
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