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cawe
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37 réponses

Posté - 16 avr. 2007 :  13:17:41  Voir le profil
bonjour,

je souhaiterais avoir votre avis sur cette affaire :
j'ai signé un compromis de vente il y a environ 6 mois dans lequel il était notifié qu'en cas de résiliation : je devais payer 10% au vendeur et 20 000 euros de frais d'agence.
Nous avons décidé d'annuler la vente d'un commun accord avec les vendeurs sans dommages et intérêts de chacun des parties (vu avec le notaire). Par contre l'agence réclame ses frais au titre qu'elle a respectée ses engagements.
Pour nous même si les clauses suspensives (prêts) sont réalisées, il y a une un manque d'informations sur le bien qui nous a conduit à résilier notre compromis de vente.
Qu'en pensez-vous car j'ai lu plusieurs versions : une qui dit que l'agence ne peut prétendre à sa commission qu'une fois l'acte de vente signée
et l'autre (dans jurisprudence notamment) qui explique que dès signature du compromis de vente, la somme est due à l'agence car l'acte n'est qu'une réitération du contrat ou compromis de vente.
Merci de m'apporter des renseignements
cordialement
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 16 avr. 2007 :  15:30:48  Voir le profil
Il semble que d'après cette jurisprudence récente, l'agent immobilier n'a aucun droit à commission.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16033
Inédit

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;

Et, statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Scoti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 16 avr. 2007 15:31:09
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 17 avr. 2007 :  10:44:50  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Reste à savoir comment est rédigée la clause attribuant 20.000€ à l'agence (commission ou indemnité?), et si l'agence était au courant du défaut qui vous a conduits à ne pas acheter.
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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 17 avr. 2007 :  12:24:15  Voir le profil
Bonjour

En fait cette clause a été insérée au niveau du paragraphe "clause pénale". En cas de dédit d'une des parties, la partie défaillante devra 10% du montant de la transaction + la commission de l'agence. par contre je dois vérifier sur le compromis de vente s'il s'agit d'une indemnité ou d'une commission dans le libellé.
A vous lire, cordialement
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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 17 avr. 2007 :  12:29:15  Voir le profil
Bonjour,


Je vous remercie pour vos renseignement. J'ai lu également qu'une chambre de cassation avait donné raison à l'acquéreur et que la commission de l'agence immobilière n'avait pas été payée mais je n'arrive pas à retrouver le texte de jurisprudence. Pouvez vous m'y aider?
Il s'agit de la cass civ 1, 28 mars dans la rubrique "pas de commission sans vente" et dans www.4immobilier.tm.fr/actualités/ce_quil_faut_savoir/index.html
Dans l'attente

Citation :
Initialement entré par LeNabot

Il semble que d'après cette jurisprudence récente, l'agent immobilier n'a aucun droit à commission.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16033
Inédit

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;

Et, statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Scoti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 17 avr. 2007 :  21:46:06  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cawe

Bonjour,


Je vous remercie pour vos renseignement. J'ai lu également qu'une chambre de cassation avait donné raison à l'acquéreur et que la commission de l'agence immobilière n'avait pas été payée mais je n'arrive pas à retrouver le texte de jurisprudence. Pouvez vous m'y aider?
Il s'agit de la cass civ 1, 28 mars dans la rubrique "pas de commission sans vente" et dans www.4immobilier.tm.fr/actualités/ce_quil_faut_savoir/index.html
Dans l'attente...


J'ai trouvé. Quoique sans l'année, c'est pas évident. Moralité, clause ou pas, si la vente ne se fait pas, l'AI n'a droit à rien.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 97-12737
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux Grégoire de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel M. Claude Vallin-Janvier s'engageait à acquérir cet immeuble ; qu'une clause de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s'engagent solidairement à verser au cabinet François Marmignon, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus " ; qu'en donnant effet à cette clause bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Foncia Marmignon doit rembourser à M. Vallin-Janvier la somme de 43 000 francs, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 17 avr. 2007 23:23:31
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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 17 avr. 2007 :  23:23:53  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Bravo Le Nabot!
On va vous décerner le prix M'oiselle Jeanne!
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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  11:02:21  Voir le profil
Bonjour,

Je vous remercie pour votre recherche qui m'aidera à appuyer le dossier.
Par contre encore un petit renseignement. j'ai reçu l'avis de paiement (facture) par l'agence immobilière en AR il ya environ une semaine. Pour l'instant je n'y ai pas donné suite. Pour vous, était-il préférable de lui réponse que nous ne lui paierons pas vu les article [ etc... ou faut-il rien répondre et laisser courrir?
Qu'en pensez-vous ?

quote]Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par cawe

Bonjour,


Je vous remercie pour vos renseignement. J'ai lu également qu'une chambre de cassation avait donné raison à l'acquéreur et que la commission de l'agence immobilière n'avait pas été payée mais je n'arrive pas à retrouver le texte de jurisprudence. Pouvez vous m'y aider?
Il s'agit de la cass civ 1, 28 mars dans la rubrique "pas de commission sans vente" et dans www.4immobilier.tm.fr/actualités/ce_quil_faut_savoir/index.html
Dans l'attente...


J'ai trouvé. Quoique sans l'année, c'est pas évident. Moralité, clause ou pas, si la vente ne se fait pas, l'AI n'a droit à rien.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 97-12737
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que la société Foncia Marmignon, agent immobilier chargé par les époux Grégoire de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel M. Claude Vallin-Janvier s'engageait à acquérir cet immeuble ; qu'une clause de cet acte stipulait que " si par suite d'un accord amiable les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s'engagent solidairement à verser au cabinet François Marmignon, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus " ; qu'en donnant effet à cette clause bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Foncia Marmignon doit rembourser à M. Vallin-Janvier la somme de 43 000 francs, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.



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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  12:00:46  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cawe

Bonjour,

Je vous remercie pour votre recherche qui m'aidera à appuyer le dossier.
Par contre encore un petit renseignement. j'ai reçu l'avis de paiement (facture) par l'agence immobilière en AR il ya environ une semaine. Pour l'instant je n'y ai pas donné suite. Pour vous, était-il préférable de lui réponse que nous ne lui paierons pas vu les article [ etc... ou faut-il rien répondre et laisser courrir?
Qu'en pensez-vous ?

Ce n'est qu'un avis personnel bien sûr, mais je crois qu'il est toujours préférable de jouer carte sur table. Je ferais une lettre lui indiquant que l'agent dans ces circonstances n'a aucun droit à commission en joignant le texte intégral des deux jurisprudences.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  15:07:24  Voir le profil
Il y a également des jurisprudences en sens contraire, qui considèrent que la vente est "effectivement conclue" dès levée des dernières conditions suspensives, et qu'une annulation amiable postérieure n'entache pas le droit à commission.
La cour de cass a un peu fluctué ces dernières années.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  16:19:18  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Il y a également des jurisprudences en sens contraire, qui considèrent que la vente est "effectivement conclue" dès levée des dernières conditions suspensives, et qu'une annulation amiable postérieure n'entache pas le droit à commission.


Si vous pouviez donner quelques références, car celles qui sont citées sont assez récentes, et que celle du 28 mars 2000 n° : 97-12737, publiée au bulletin de surcroit, est très claire dans ses termes. Il convient de noter également que cette jurisprudence du 28 mars 2000 est une cassation sans renvoi, ce qui suppose une rebellion de quelques Cours d'Appel qui n'ont pas voulu se soumettre à la position de la Cour de Cassation.

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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 07 mai 2007 :  14:33:21  Voir le profil
Bonjour,

Je reviens juste sur mon sujet de commission d'agence suite à une résiliation en commeun accord entre le vendeur et l'acheteur. il s'avère que sur mon compromis de vente, il y a un paragraphe dont l'agence n'avait pas fait mention et qui stipule que les frais d'agence sont dûs par l'acheteur même en cas de résiliation à l'amiable ou en cas de préemption. Ce n'avait pas fait attention à ce petit paragraphe et c'est vrai que lorsque'on signe on ne pense pas au fait que l'on puisse se dédire.
En fait est-ce une clause abusive compte-tenu de la loi hocquet et des jurisprudences qui font dans le sens d'un non-paiement de la commission si pas de rédaction de l'acte authentique de vente.
Qu'en pensez-vous?
merci de me donner votra avis sur ce sujet et m'apportez des éléments pour mon dossier en cours
cordialement
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 07 mai 2007 :  14:45:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cawe

il s'avère que sur mon compromis de vente, il y a un paragraphe dont l'agence n'avait pas fait mention et qui stipule que les frais d'agence sont dûs par l'acheteur même en cas de résiliation à l'amiable ou en cas de préemption.


Lisez bien la jurisprudence du 28 mars 2000.

Notamment la partie rouge. Vous êtes exactement dans ce cas. Je rappelle que la loi Hoguet est d'ordre public. Ce qui veut dire qu'une clause ne peut pas aller à l'encontre de cette loi.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 mai 2007 14:46:38
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jcm
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5131 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  09:46:10  Voir le profil
Premier problème : qu'est-ce qu'une opération effectivement conclue ? En ce qui concerne le droit à commission la jurisprudence n'est pas toujours très claire, mais il ne semble pas s'agir de la réitération en acte authentique ; une vente est conclue lorsqu'il n'y a plus de conditions suspensives ni de clauses de dédit. Je ne me baserais pas trop sur ce point.
Deuxième problème : la rédaction de la clause pénale. Si elle est d'application automatique elle s'analyse en une clause de dédit, donc si elle joue le droit à commission disparait.
Troisième problème : la commission était-elle à la charge du vendeur ou de l'acquéreur dans le compromis ? Si elle était à la charge du vendeur la mettre à la charge de l'acquéreur à titre de clause pénale sans autres précautions de style (genre la rembourser au vendeur) reviendrait à mettre la commission à la charge d'une partie non prévue dans le mandat et le compromis, donc ce serait contraire à la loi Hoguet.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  10:24:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Premier problème : qu'est-ce qu'une opération effectivement conclue ? En ce qui concerne le droit à commission la jurisprudence n'est pas toujours très claire, mais il ne semble pas s'agir de la réitération en acte authentique ; une vente est conclue lorsqu'il n'y a plus de conditions suspensives ni de clauses de dédit. Je ne me baserais pas trop sur ce point.
Deuxième problème : la rédaction de la clause pénale. Si elle est d'application automatique elle s'analyse en une clause de dédit, donc si elle joue le droit à commission disparait.
Troisième problème : la commission était-elle à la charge du vendeur ou de l'acquéreur dans le compromis ? Si elle était à la charge du vendeur la mettre à la charge de l'acquéreur à titre de clause pénale sans autres précautions de style (genre la rembourser au vendeur) reviendrait à mettre la commission à la charge d'une partie non prévue dans le mandat et le compromis, donc ce serait contraire à la loi Hoguet.


ça ne répond pas à la question posée.

en cas d'accord amiable entre les parties pour ne pas réitérer la vente (l'AI n'est pas concerné), et cela est possible dans tous les cas tant que l'acte authentique n'est pas signé, aucune commission n'est due, pour une fois qu'une jurisprudence est claire.

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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  10:47:41  Voir le profil
Ce n'est pas si sûr. La position tranchée de LeNabot ne rejoint pas celle de la doctrine, qui n'est pas si affirmative. Laquelle doctrine analyse justement les jurisprudences dont il nous abreuve brut de décoffrage.
Quant à mon post précédent, il me semble qu'il n'était pas vraiment hors sujet, en offrant d'autres pistes pour répondre à la question d'origine... Mais chacun voit midi à sa porte, et celle de LeNabot doit être fermée à double tour depuis dimanche.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  11:03:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

Mais chacun voit midi à sa porte, et celle de LeNabot doit être fermée à double tour depuis dimanche.

Vous avez toujours lu dans les arrêts ce que vous vouliez interpréter.

La jurisprudence de la Cour de Cass du 28 mars 2000 a été confirmée par un autre arrêt du 29 novembre 2005.

La lecture me semble très claire. Deux AI ont eu votre analyse et deux AI ont subi un échec.

Maintenant vous pouvez toujours essayer de professer des cours de serrurerie dans les facs. Vous amuserez les étudiants.

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thoveyrat
Pilier de forums

8410 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  11:22:39  Voir le profil  Voir la page de thoveyrat
Cawe, il me semble que dans un cas aussi tangent, la nature du manque d'information qui a motivé votre désistement, aura une importance : y avait-il faute de l'agence?
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 08 mai 2007 :  11:32:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par thoveyrat

Cawe, il me semble que dans un cas aussi tangent, la nature du manque d'information qui a motivé votre désistement, aura une importance : y avait-il faute de l'agence?


ça serait intéressant de le savoir, mais à la lecture des deux arrêts, peu importe. La condition d'une faute ou d'une négligence n'est pas nécessaire. L'AI pour percevoir sa commission doit mener la vente à terme, c'est à dire conclure effectivement l'opération.

A la lecture de l'arrêt, il suffit que les parties (acheteur et vendeur) s'accordent à l'amiable et renoncent à l'opération pour priver l'AI de son droit à commission.

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cawe
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 09 mai 2007 :  10:49:49  Voir le profil
Bonjour,

Pour répondre à plusieurs questions :
1 - la commission devait être payée par l'acquéreur dans le compromis de vente
2 - en ce qui concerne les faits, c'est assez compliqué mais pour faire bref :
* nous avions acheté un bien isolé (cf annonce agence), hors nous avons appris près de 4 mois après que l'agence n'avait pas vu qu'à 150m il y avait un permis de construire pour un batiment agricole (déposé depuis septembre 2005) et de surcroit que le propriétaire de ce batiment souhaitait en faire un dancing!!!
Bizarrement l'agence ne retrouvait pas l'annonce qu'elle avait fait publier quand je lui en ai la demande...!!
Après renseignements pris auprès du maire, de la DEE et j'en passe, personne ne m'assurait de la non faisabilité du projet mais chacun s'accordait à dire que cela était fortement improbable(cf lettre du maire).
Bref finalement nous avons continué la vente. Puis autre fait :
Nous avions fait un bail par le biais de l'agence pour louer des terres agricoles. Hors 1 mois avant la signature nousa pprenons que le bail ne peut nous servir car nous devons avoir une autorisation d'exploiter.
An tant que non agriculteur, si nous la faisions nous avions 90% de chances de voir passer les terres sous notre nez. L'agence ne nous avait pas prévenu.
Enfin avant signature de l'acte, les vendeurs ne voulaient pas que nous allions visiter leur maison afin de vérifier que tout était OK.
Dernièrement dans l'acte de vente existait un préambule qui nous engageait à ne pas faire acte auprès de la justice en dommages et intérêts auprès du vendeur, du notaire et de l'agence pour la construction éventuelle du dancing. Je ne souhaitais pas signer cet engagement car personne ne m'assurait de la négative pour la construction.
J'ai donc rappelé le notaire qui suite à discussion a vu avec les vendeurs pour effectuer une résiliation à l'amiable.
Voilà en bref les détails de l'opération.
Du coup, l'agence a "pété" un cable en nous insultant nous et le notaire et m'a envoyé ses honoraires de commissions.
Alors que pensze vous de tout cela ?? L'agence a-telle le droit à sa commission en insinuant qu'elle a remplie ses missions?
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 09 mai 2007 :  11:15:12  Voir le profil
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Initialement entré par cawe


Alors que pensze vous de tout cela ?? L'agence a-telle le droit à sa commission en insinuant qu'elle a remplie ses missions?


Je ferai une réponse très claire, au vu des jurisprudences que j'ai citées, l'agence n'a aucun droit à commission. D'autant que dans votre cas, l'attitude de votre agent immobilier est condamnable. D'autre part, la mission de l'agence est de parvenir à la conclusion effective de la vente, condition exigée par les textes et la jurisprudence et qui manifestement fait défaut.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 09 mai 2007 11:17:26
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