|
Auteur |
Sujet |
|
jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 12:34:34
|
Quelle est la définition de la "conclusion effective" d'une vente ? Ce n'est manifestement pas l'acte authentique en soi, sinon pourquoi la cour de cass ne le préciserait pas ? La jurisprudence, jusqu'à il y a peu, considérait que la levée des conditions suspensives et l'absence d'une clause de dédit suffisait. Et les arrêts dont LeNabot nous abreuve généreusement n'y changent rien : il n'y a pas de conclusion effective car une clause de dédit a joué. Par ailleurs l'absence de droit à commission n'exclut généralement pas le droit à des dommages-intérêts en considération d'une faute du mandant, voire de l'autre partie. Ca fat bien longtemps d'ailleurs (plus de 15 ans si ma mémoire est bonne) qu'on sait qu'une clause pénale du genre ""Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de ..." est illicite, car elle revient à mettre la commission à la charge d'une partie non prévue au mandat. Une telle clause pénale est très mal rédigée. De plus elle s'analyse comme une clause de dédit anéantissant le droit à commission. La position de la cour serait-elle la même en l'absence d'une clause de dédit ? Probablement pas. Dans un tel cas je ne vois pas pourquoi la cour de cass changerait sa position antérieure. |
jcm |
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 15:16:17
|
Cawe, à votre place, afin de donner une opposition claire dès le départ, j'enverrais à l'agence un recommandé AR décrivant tous les points que vous venez de citer, en soulignant que l'acte authentique qu'on vous proposait de signer ne correspondait pas au compromis, puisqu'il comprendrait une clause de non-recours en cas de construction du dancing; que son devoir de conseil aurait été, outre le fait d'avoir connaissance du projet de dancing (c'est encore une faute pardonnable, un AI ne peut pas toujours éplucher toutes les demandes d'autorisation), de vous informer de ce que vous aviez très peu de chances d'obtenir les terres agricoles que vous achetiez en même temps. Que chacune de ces conditions (calme et achat simultané de terres agricoles) était déterminante dans votre achat, et que si vous en aviez su l'impossibilité, vous n'auriez pas signé le compromis, même à un prix réduit. Qu'en plus de ne pas avoir fait son devoir comme professionnel, il n'a aucun titre à vous réclamer, à vous personnellement, une commission qu'aucun contrat entre lui et vous ne prévoit. Et vous adressez copie de ce recommandé au vendeur, pour lui permettre de se défendre si l'AI l'assigne lui seul en dommages-intérêts. |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 16:13:49
|
Bonjour,
merci pour vos conseils, par contre je n'ai pas vraiment compris la position de jcm par rapport au dédit. Pour lui l'AI serait en droit de réclamer la commission? merci de m'éclairer un peu mieux sur vos propos, SVP |
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 16:24:48
|
Citation : Initialement entré par cawe
Bonjour,
merci pour vos conseils, par contre je n'ai pas vraiment compris la position de jcm par rapport au dédit. Pour lui l'AI serait en droit de réclamer la commission? merci de m'éclairer un peu mieux sur vos propos, SVP
Si j'étais vous, je passerai l'avis de jcm. Il nous fait simplement un peu de fumée. C'est un agent immobilier qui conteste pratiquement tous les arrêts de la Cour de Cassation qui ne vont pas dans son sens, mais sans donner un seul arrêt à l'appui de ses thèses. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 09 mai 2007 16:26:34 |
Signaler un abus |
|
jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 16:53:42
|
Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par cawe
Bonjour,
merci pour vos conseils, par contre je n'ai pas vraiment compris la position de jcm par rapport au dédit. Pour lui l'AI serait en droit de réclamer la commission? merci de m'éclairer un peu mieux sur vos propos, SVP
Si j'étais vous, je passerai l'avis de jcm. Il nous fait simplement un peu de fumée. C'est un agent immobilier qui conteste pratiquement tous les arrêts de la Cour de Cassation qui ne vont pas dans son sens, mais sans donner un seul arrêt à l'appui de ses thèses.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité. |
jcm |
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 17:10:02
|
Citation : Initialement entré par jcm
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
jcm, je veux bien que vous soyez d'une opinion contraire. Ce n'est pas là le problème. Vous manquez simplement de références jurisprudentielles dans vos affirmation. Vous remarquerez que bien souvent, je me donne la peine de citer au moins un arrêt au cours d'une discussion. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 22:34:09
|
Cawe, les considérations de JCM et du Nabot ne vous concernent pas personnellement, elles ont une portée plus générale. Vous, vous pourrez faire valoir les fautes de l'agence, qui si elle attaque, risque même de se voir condamner à (un peu) plus que ce qu'elle vous réclame. Je trouve d'ailleurs qu'elle ne manque pas de culot. Cet AI a dû être garagiste dans une vie antérieure, de ceux qui ne réparaient pas la panne mais changeaient à grands frais tout un tas de pièces en bon état... |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 14 sept. 2007 : 12:48:01
|
bonjour,
Je reviens à nouveau dans ce forum car l'agence immobilière vient de m'assigner au Tribunal de Grande instance suite au non paiment des frais d'agence (la vente ayant été annulée l'avant-veille de la signature, voir discussion page ci-avant). Voci le libéllé de l'accusation : "il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil que les "conventions légalemnt formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" et qu'elles "ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise". De même "le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiment de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrnagère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". En l'espèce, il n'est pas contestable que l'agence XXX était parvenue à trouver aux époux yyy l'ensemble immobilier qu'ils souhaitaient acquérir. De même si le premier refus des défendeurs pouvait paraître justifié, eu égard à la crainte qu'ils auraient pu éprouver d'être domiciliés à proximité d'un dancing, leur second refus était totalement injustifié dans la mesure où, non seulement ils avaient obtenu toutes les garanties leur permettant d'être certains que monsieur TT ne pourrait pas implanter son dancing à cet endroit précis mais auusi parce qu'ils avaient donné leur accord exprès le XXXX pour que le vente puisse reprendre son cours normal et ce, sans aucune réserve ou restriction de leur part.
Dans ces conditions la société requérante ayant totalement et parfaitement accompli la mission sui lui avait été confiée en vertu du mandat de recherche, les époux YYYYsont redevables à son égard de la somme de 20 000 euros représentant la rémunération due en cas d'accomplissement des formalités prévues à celui-ci et dont l'échec final ne trouve sa source que dans le revirement tout aussi inexplicable qu'abusif des époux YYY.
Voilà le libellé. Il faut savoir que lorsque nous avons repris la vente, c'est parceque le vendeur nous menacait de nous faire payer les dommages et intérêts et que nous n'avions pas d'autres alternatives. Par la suite, c'est à la lecture du projet d'acte de vente nous demandant de n'engager aucun recours auprès de l'agence ni du notaire ni des vendeus en cas de construction du dancing que nous avons refusé de signer en l'état l'acte. Les vendeur et le notaire ne souhaitant pas modifier les termes de la vente, nous avons préféré ensemble de rompre à l'amiable le compromis de vente. Bien sûr que l'agence l'a eu en travers. Mais il faut savoir que même la personne de l'agence ne nous garantissait pas totalement la non construction du dancing mais cela lui était égale qu'il se construise d'ici 1 ou 2 ans... Et pourtant quand on achète un bien de cette valeur, ce n'est pas pour 1 ou 2 ans... sans commentaires.
En fait il s'appuie aussi sur la clause rédigée en petit caractère que personne ne vous fait remarqué lors de la signature et qui dit que vous êtes redevable de la commission même en cas de rupture à l'amiable.
Je souhaitait connaitre vos avis et notamment celui du nabot. Avez-vous d'autre jurisprudences pouvant nous aider dans notre requête.
En vous remerciant par avance
|
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 14 sept. 2007 : 13:10:16
|
Citation : Initialement entré par cawe
En fait il s'appuie aussi sur la clause rédigée en petit caractère que personne ne vous fait remarqué lors de la signature et qui dit que vous êtes redevable de la commission même en cas de rupture à l'amiable.
C'est inopérant.
Vous êtes exactement dans le cas de cette jurisprudence récente
Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 29 novembre 2005 Cassation partielle
N° de pourvoi : 02-16033 Inédit
que j'ai cité en début de fil.
De toutes façons vous devrez prendre un avocat puisque vous êtes assigné au TGI. Montrez bien l'arrêt à l'avocat. L'agent immobilier n'a pratiquement aucune chance de voir reconnaitre son droit à commission.
-------------------------------------------------------------------
PS : lisez bien la jurisprudence.
Malgré ceci (une clause de la promesse) :
"Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs"
ladite clause n'a eu aucun effet. L'agent immobilier n'a rien perçu. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 14 sept. 2007 13:15:03 |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 12 oct. 2007 : 17:26:57
|
Bonjour,
J'ai vu mon avocat qui nous a dit que la partie n'était pas gagné car il n'y aurait pas de plaidoirie car l'affaire serait examinée sur dossier technique essentiellement. Or pour lui l'avant projet envoyé par le notaire dans lequel on nous demandait de ne pas faire de recours au cas où un dancing se monterait après la vente n'aurait pas de valeur juridique? Qu'en pensez-vous? Avez-vous encore de la jurisprudence à la matière afin d'étoffer notre dossier. Cordialement
|
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 09:27:33
|
Citation : Initialement posté par cawe
Bonjour,
J'ai vu mon avocat qui nous a dit que la partie n'était pas gagné car il n'y aurait pas de plaidoirie car l'affaire serait examinée sur dossier technique essentiellement. Or pour lui l'avant projet envoyé par le notaire dans lequel on nous demandait de ne pas faire de recours au cas où un dancing se monterait après la vente n'aurait pas de valeur juridique? Qu'en pensez-vous? Avez-vous encore de la jurisprudence à la matière afin d'étoffer notre dossier. Cordialement
|
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 09:31:44
|
Bonjour,
Je suis toujours en litige avec l'agence immobilière. Notre affaire a été porté au tribunal et pour l'instant c'est avant tout un échange de conclusions entre les deux parties avant jugement. Hier nous avons reçu la conclusion de la partie adverse qui nous informait que les deux jurisprudences ne pouvaient être applicables car elles parlaient "d'indemnités compensatrices" et non de "dommages et intérêts" que nous réclame l'agence immobilière. Par contre ces dommages représentent exactement la même somme sur leur commision comme par hasard. Qu'en pensez-vous et tout particulièrement le nabot? Dans l'attente, cordialement
|
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 10:49:36
|
Avez-vous "remué la presse" dans les environs? |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 11:42:26
|
Qu'entendez-vous par remuer la presse? J'avour ne pas comprendre ? |
Signaler un abus |
|
bouzigues
Pilier de forums
3208 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 14:13:52
|
Faire en fait de la publicité, je suppose.
|
Ancien contributeur non pour autant émérite. |
Signaler un abus |
|
thoveyrat
Pilier de forums
8410 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 16:31:30
|
Oui, c'est ça... Bien sûr, vous pouvez vous trouver dans une région où il n'y a que la "presse aux ordres", mais ce n'est pas le cas partout, sans parler d'émissions de radio nationales, etc. |
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 16:48:15
|
Citation : Initialement posté par cawe
Hier nous avons reçu la conclusion de la partie adverse qui nous informait que les deux jurisprudences ne pouvaient être applicables car elles parlaient "d'indemnités compensatrices" et non de "dommages et intérêts" que nous réclame l'agence immobilière. Par contre ces dommages représentent exactement la même somme sur leur commision comme par hasard. Qu'en pensez-vous et tout particulièrement le nabot? Dans l'attente, cordialement
Que l'on parle d'indemnités compensatrices ou de dommages et intérêt, cela induit la présence d'une clause pénale ou des conséquences d'une faute civile. Ce qui ne semble pas être le cas dans votre dossier. Bon. C'est la position de la partie adverse, mais quoiqu'il en soit, les jurisprudences citées sont applicables. Surtout n° de pourvoi : 97-12737. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 22 janv. 2008 16:51:51 |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 16:49:51
|
rebonsoir,
J'attendais une réponse précise quant aux termes d'indemnités compensatrices et dommages et intérêts par rapport à la jurisprudence. J'ai rechercher sur internet d'autres jurisprudences. Quelqu'un pourrait-il m'aider à retrouver le texte intégrale de la "cass civ 3 13 juillet 1994" mettant en cause la resposabilité de l'agent immobilier sur la fourniture d'informations à son client. Cordialement |
Signaler un abus |
|
LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 16:56:51
|
C'est ça ???
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 13 juillet 1994 N° de pourvoi : 92-14298 Non publié au bulletin Cassation partielle
Président : M. BEAUVOIS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rose Y..., demeurant Regensburgerstrasse 25 Berlin 30 (Allemagne),
2 / M. Karl B..., demeurant Fasanenstrasse 068 Berlin 15 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, sectionA), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant château de Lavagnac, Montagnac (Hérault),
2 / du Groupement foncier agricole du château de Lavagnac, dont le siège social est château de Lavagnac, Montagnac (Hérault),
3 / de la société à responsabilité limitée La Dame au lotus, agence immobilière, dont le siège social est ..., La grande Motte (Hérault),
4 / de la société civile professionnelle Talut-Couderc-Treille, notaires associés, dont le siège social est ... (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y... et de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la société La Dame au lotus, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Talut-Couderc-Treille, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP notariale Talut-Couderc-Treille ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1992), que M. C..., gérant du groupement foncier agricole du château de Lavagnac (GFA), a donné mandat à M. X... de vendre une propriété ; que M. X..., préposé de la société La Dame au lotus, agent immobilier, a été chargé de négocier la vente avec Mme Y... et M. B..., de nationalité allemande, qui avaient pour projet de créer une école de langues vivantes ;
que ceux-ci ont signé, le 31 août 1984, une offre d'achat qui a été acceptée par le vendeur ; que les acquéreurs ont donné procuration à une employée de l'office notarial Talut-Couderc-Treille pour régulariser l'acte authentique qui a été dressé le 10 janvier 1985, le bien vendu y étant désigné comme "un ensemble de bâtiments à usage d'habitation avec dépendances" et le certificat d'urbanisme dont les termes ont été reproduits dans l'acte de vente précisant que l'attention du demandeur était appelée "sur le fait que seules des extensions mesurées des bâtiments existants étaient autorisées dans la limite de 40 mètres carrés et sans changement de destination" ; que, le 5 juin 1986, les consorts Z... ont présenté une demande de permis de construire aux fins d'extension des locaux de 448 mètres carrés à destination d'hébergement ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 30 juin 1986, au motif que le projet était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols où seules sont autorisées les constructions liées aux activités agricoles ; que Mme Y... et M. B... ont demandé réparation des divers préjudices subis par eux ;
Attendu que Mme Y... et M. B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie dirigée contre le GFA, alors, selon le moyen, "d'une part, que le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que ce vice peut être directement fonction de la destination particulière envisagée par l'acquéreur, dès lors qu'il a averti le vendeur de l'utilisation qu'il entend donner à la chose ; qu'il était acquis aux débats que Mme Y... et M. B... ont acquis la bergerie de Lavagnac dans le but d'y créer une école de langue vivante et que le GFA, vendeur, et son mandataire, M. X..., étaient informés des projets des acquéreurs et du but dans lequel ils procédaient à l'acquisition ; que cela seul suffisait à déclencher la garantie légale à laquelle était tenue le vendeur ; d'où il suit qu'en écartant la garantie du GFA bien que ce dernier ait été informé de la destination de la bergerie et que celle-ci se révélât impropre à cette destination ou à l'usage qu'entendaient en faire Mme Y... et M. B..., la cour d'appel a :
1 ) méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) violé l'article 1641 du Code civil ; d'autre part, que le vendeur est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son cocontractant, surtout si ce dernier est un profane et est, par conséquent, dépourvu de toute compétence ou connaissance en la matière ; que Mme Y... et M. B... sont citoyens allemands et sont domicilés en Allemagne, situation rendant particulièrement difficile les tentatives de renseignements ; que pourtant, nonobstant cette difficulté, ils ont sollicité du maire de la ville de Montagnac sur le territoire de laquelle est située la bergerie, un entretien et que, finalement, reçus par l'adjoint au maire, ce dernier ne les a nullement, suffisamment ni correctement renseignés sur les questions administratives qui restaient en suspens ; qu'en dispensant pourtant le vendeur de son obligation de renseignement et en mettant à la charge des acquéreurs une obligation de se renseigner, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a ainsi violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la vente ne portait pas sur un terrain à bâtir, mais sur une maison d'habitation avec dépendances et que s'il était établi que les consorts Z... entendaient réaliser cette acquisition dans le but de créer une école, la preuve n'était pas rapportée que M. X... avait accepté de faire de ce projet une condition de la vente en garantissant la délivrance par l'Administration des autorisations nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a déduit, à bon droit, que le GFA n'était pas tenu à garantie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... et M. B... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité à l'encontre des notaires, alors, selon le moyen, "que les notaires, tenus professionnellement d'éclairer les parties, se doivent d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, ainsi que sur les causes éventuelles d'inefficacité ; qu'il était acquis aux débats que, par acte du 27 décembre 1984, Mme Y... et M. B... avaient donné mandat à Mme A..., employée de l'étude notariale, pour signer l'acte authentique en leurs lieu et place et qu'était annexé à l'acte de vente du 10 janvier 1985 un certificat d'urbanisme comportant une importante réserve quant aux transformations des lieux ; qu'en application de leur devoir de conseil, accru par leur qualité de mandataires, les notaires devaient communiquer à leurs clients et mandants ce certificat d'urbanisme et attirer leur attention sur les restrictions qu'il comportait et cela d'autant plus que ces derniers, citoyens allemands et domiciliés en Allemagne, n'étaient pas avertis des règles légales en la matière ;
d'où il suit qu'en jugeant, dans ces conditions, que les notaires n'avaient pas engagé leur responsabilité professionnelle, bien qu'elle eût expressément constaté qu'ils n'avaient pas communiqué le certificat d'urbanisme ni attiré l'attention des acquéreurs sur les restrictions qu'il comportait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que les notaires aient été informés des projets de transformation des lieux envisagés par les consorts Z..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir donné de conseil sur les possibilités de réalisation d'une opération dont il n'était pas établi qu'elle leur avait été révélée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. B... de leur demande formée contre M. X... et la société La Dame au Lotus, l'arrêt retient que, même s'il a été informé du projet des acquéreurs, M. X... n'était pas pour autant tenu de procéder à des investigations sur les possibilités d'aménagement ou de prévenir les acquéreurs des difficultés qu'ils pourraient éventuellement rencontrer, alors qu'il ne disposait d'aucun renseignement précis sur la nature et l'étendue de ces aménagements ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était informé du projet des consorts Z..., qui entendaient réaliser l'opération dans le but de créer une école et alors qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, M. X..., qui ne pouvait ignorer la destination exclusivement agricole de la propriété, avait manqué à son devoir de conseil en omettant d'en informer les acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par les consorts Z... contre M. X... et la société La Dame au Lotus, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société La Dame au lotus à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
---
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A) 1992-03-03 du 3 mars 1992
Titrages et résumés : (sur le 2e moyen) AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Devoir de conseil - Manquement - Vente d'immeuble - Agent d'affaire mandataire du vendeur - Omission d'informer l'acquéreur, qui entendait créer une école, de la destination agricole de l'immeuble.
|
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 22 janv. 2008 17:08:02 |
Signaler un abus |
|
cawe
Contributeur actif
37 réponses |
Posté - 22 janv. 2008 : 17:29:45
|
Merci le nabot, c'est cela mais je me demande si cela pourra apporter de l'eau à mon moulin... et pour l'autre question avez vous un avis ? cordialement |
Signaler un abus |
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|