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jbte
Contributeur débutant

19 réponses

Posté - 18 avr. 2007 :  20:55:47  Voir le profil
bonjour , suite a ma depose en mairie d un dt, au bout de un mois je recois un courrier me demanda je cite "Surface d emprise au sol des batiments existants".je ne comprend pourquoi il me demande sa puisque j ai noté le shob et le shon etc...merci d avance de vos reonse.cordialement jbte
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836 réponses

Posté - 18 avr. 2007 :  21:02:45  Voir le profil
Il y a des surfaces qui ne sont pas comprises dans la SHOB ou la SHON mais qui comptent dans l'emprise au sol. Les terrasses à moins de 60 cm du sol par exemple.

Cordialement,
Romain
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 18 avr. 2007 :  21:03:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
votre POS prévoit vraisemblablement une emprise maximale des batiments fonction de la surface du terrain.

donc ils ont besoin de connaitre l'emprise du projet, qui est une donnée que la connaissance des SHON/SHOB ne permet pas de déterminer : les SHON/SHOB sont des surfaces de plancher, donc chaque étage compte, alors que l'emprise n'est que la projection verticale au sol du batiment.

cordialement
Emmanuel Wormser

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jbte
Contributeur débutant

19 réponses

Posté - 18 avr. 2007 :  21:18:26  Voir le profil
merci a vous .cordialement.jbte
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  09:46:09  Voir le profil
non non Romain, les terrasses de moins de 0,6O cm du TN ne comptent pas en emprise au sol .
A mon avis l'instructeur n'a pas tous les éléments (plans et coupes) permettant de savoir tout ce qui doit être comptée en emprise au sol.
Il demande alors au pétitionnaire de déclarer ce qu'il a en emprise au sol.

Elisabeth
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836 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  09:56:53  Voir le profil
T'es sure de ça? Poutant ça imperméabilise.

Cordialement,
Romain
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  10:08:32  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui mais on compte comme emprise la projection des surfaces formant SHOB ce qui n'est pas les cas des terrasses < 60cm. sauf définition spécifique de l'"emprise" dans le POS

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  10:13:18  Voir le profil
D'accord avec Elisabeth et Emmanuel.

Mais cette notion d'emprise au sol n'est défini nul part.

Par exemple, les piscines en dur enterrées sont-elles de l'emprise au sol ?


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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836 réponses

Posté - 19 avr. 2007 :  10:35:26  Voir le profil
Ok, on dirait que j'ai confondu avec coefficient d'espaces verts ou coefficient de pleine terre. N'empêche, c'est pas très clair comme terminologie. "Emprise au sol", oui, mais de quoi?

Cordialement,
Romain
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  09:01:15  Voir le profil
emprise au sol : bâtiments (maison, garage, annexes...) terrasses couvertes en rez de chaussée, terrasses non couvertes en rez de chaussée si hauteur supérieure à 0,60 du TN, plage autour de piscine si hauteur supérièure à 0,60, piscine si elle dépasse de 0,60 du TN...)

Elisabeth
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  09:05:26  Voir le profil
Tu l'a trouve où cette définition Elisabeth ?

Je pense qu'il n'y a qu'une manière de la faire : analyser les jurisprudences, pour peut qu'il y en ait sur tout les cas !

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Pilier de forums

836 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  09:10:11  Voir le profil
J'ai relu la réforme et apparemment, la notion de terrasse à + ou - 60 cm du TN va disparaître...

Cordialement,
Romain
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  09:14:43  Voir le profil
C'est ce que l'on m'a appris depuis des années et je me suis jamais penchée sur la question. Maintenant il doit bien y avoir quelque chose là dessus... (jurisprudences, notes des DDE...)

Elisabeth
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  10:31:35  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
sur une terrasse surélevée non prise en compte dans le calcul de l'emprise (initiale avant projet), voir cette JP : CAA Marseille, 2006-05-04, 02MA01758... mais ça n'est qu'un cas parmi d'autres à conclusions contraires : l'emprise non définie au POS, c'est la cata !!!


cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  11:52:47  Voir le profil
Quelques éléments

http://www.archi.fr/URCAUE-IDF/abcdaire/imprimer.php?fiche=266

Dans ce document l' "Union Régionale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d’Ile-de-France n'évoque que la notion de bâtiment

Par ailleurs cette "note" de la DDE67 est plus précise, même si elle indique que " L'emprise au sol ne fait l'objet d'aucune définition réglementaire."

http://www.bas-rhin.equipement.gouv.fr/pdf/sua_groupe1_emprise.pdf

Citation :
L'EMPRISE AU SOL
Interface de l'emprise au sol (ES) avec le PLU
Le PLU peut édicter des prescriptions relatives à l'ES (article R 123-9 alinéa 9 du code de
l'urbanisme), en limitant les possibilités d'utilisation du sol par les constructions, c'est-à-dire en
imposant, sous forme de pourcentage, dit coefficient d'emprise au sol, le maintien d'une partie du
terrain à bâtir en surface non bâtie.
Elle doit être cohérente avec les règles d'implantation définies aux articles 6 (par rapport aux voies
et emprises publiques) et 7 (par rapport aux limites séparatives), la règle de hauteur maximale
définie à l'article 10 et les articles 12 et 13 relatifs respectivement au stationnement et aux espaces
libres et plantations.
L'esprit de la règle fixant l'ES
Cette règle a pour objectif de définir la consommation de terrain de la construction. Elle doit
répondre à un objectif précis et déterminé, par exemple :
-faire monter les constructions situées sur des terrains vastes dans une zone non soumise à la règle
de hauteur ;
-maîtriser l'aménagement des zones d'activités ;
-limiter l'imperméabilisation des sols ;
-protéger certains espaces et paysages.
Elle correspond à la superficie au sol qu'occupe un bâtiment.
La définition de l'ES-préambule
L'emprise au sol ne fait l'objet d'aucune définition réglementaire. Elle devrait donc être définie
dans le règlement.
Exemple : la ville de Charenton le Pont précise que dans l'ES ne sont pas comptés les ouvrages
dont la hauteur est inférieure ou égale à 0,60 mètres.
Sa définition peut s'inspirer soit de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, soit de la
projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment.
Exemples : une piscine non couverte n'est pas constitutive de SHOB et ne génère donc pas d'ES.
La définition de l'ES et type de constructions à prendre en compte-jurisprudence
En l'absence de règle particulière dans le règlement, l'ES se comprend comme le rapport de la
surface occupée par la projection verticale du volume hors oeuvre brut du bâtiment à la surface de
la parcelle, dont les balcons (CE 31/01/1990 Patrignani).

Attention aux incidences particulières de cette règle pour les constructions sur pilotis ou ayant une
forme de pyramide inversée.
Elle comprend :-l'avancée des toitures ;
-les terrasses non accessibles, situées à une hauteur comprise entre 2,50 et 3,45 mètres du sol ;
-une terrasse recouverte d'un toiture posée sur 4 piliers ;
DDE 67 / SUA / LP
-la surface d'une terrasse recouverte par le prolongement du toit-terrasse d'un immeuble reposant sur
des piliers, la surface de perrons réalisés en encorbellement.
Elle ne comprend pas :
-un bassin ;
-un escalier extérieur, même couvert ;
-un parking enterré, recouvert d'une terrasse respectant la pente naturelle du sol ;
-des bassins de rétention d'une station d'épuration ;
-une terrasse en rez-de-chaussée ni close ni couverte.
Le calcul de l'emprise au sol-jurisprudence
-Lorsqu'un terrain chevauche deux zones du POS ou du PLU, l'ES doit être calculée par rapport à
chaque zone ;
-seules les surfaces de terrain dont est propriétaire le pétitionnaire sont prises en compte, ce qui n'est
pas le cas d'une parcelle affectée à l'usage de voie privée desservant le terrain, sur laquelle le
propriétaire ne dispose que de droit indivis ;
-n'est pas tenu compte de la superficie du terrain cédée gratuitement ;
-n'est pas prise en compte une bande de terrain pour laquelle le pétitionnaire a signé un bail à
construction.
L'application de la règle-juriprudence
Le Conseil d'Etat se montre généralement sévère pour les dépassements de la norme autorisée qui
ne peuvent être couverts sous forme d'adaptations mineures.
Exemples :
-l'ES est supérieure de 40% à celle qui est autorisée ;
-dépassement de 150 à 165 m².
DDE 67 / SUA / LP

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 avr. 2007 :  12:00:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Merci Christophe.

voici un lien vers ta JP : CE, 1990-01-31, 79939.

Comme tu le verras en la lisant, ici il y avait une définition de l'emprise dans les annexes du POS.

Cette décision jurisprudentielle ne permet donc pas de savoir ce qu'est précisément l'emprise en l'absence de définition dans le POS.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 20 avr. 2007 12:01:21
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