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Sujet |
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paty1950
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 13:45:02
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bonjour merci de m'aider! j'ai acheter un studio le 5 avril(signature chez le notaire)l'appel de charge etant au 1 avril c'est donc l'ancien propriaitaire qui les a payes.il me reclame maintenant de lui rembourses alors que je n'etait pas proprio en janvier fevier et mars.il a paye pour 6 mois je veux bien lui paye mais en deduisant les trois premier mois. quequ'un peut t'il me renseigner?merci beaucoup
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 13:58:05
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si aucune clause conventionelle n'est prévue dans l'acte de vente concernant une répartition entre les 2 parties, la loi prévoit que c'est le copropriétaire en titre au moment de l'appel de fond qui DOIT PAYER
donc si l'appel de fond a eu lieu en janvier...c'est bien à la charge du vendeur , mais si cette provision concerne 6 mois du budget prévisionnel: je suppose qu'il s'agit d'une petite copropriété |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:11:09
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Votre vendeur était copropriétaire à la date du 1er Avril, c'est donc lui qui est redevable vis à vis du syndicat de cette provision. De même lors de l'approbation des comptes de 2007, si vous êtes encore copropriétaire, c'est vous qui serez redevable du trop au moins perçu de l'exercice 2007. Cependant des accords particuliers ont pu être conclus lors de la vente. Voir donc dans votre acte de vente l'existence ou non d'accords particuliers. Le syndic n'a pas a tenir compte de tels accords, les parties doivent en faire leurs affaires personnelles. Donc si rien n'est prévu dans votre acte de vente vous ne devez rien. |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:16:48
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A nefer
Il est dit: "l'appel de charge etant au 1 avril" |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:23:40
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A noter qu'il s'agtit de provisions ! La somme payée le 1er avril est destinée à couvrir les dépenses du 1er avril au 30 juin.
On pourrait donc penser qu'il est équitable de rembourser au vendeur cette provision alors que l'appartement a été vendeux le 5 avril.
En réalité il faut s'en tenir strictement à la règle et la pratique des notaires qui, dans ce cas, conseillent le remboursement, est mauvaise. De plus, il est rarement tenu compte des indications fournies par le syndic dans l'état daté et l note complémentaire. Tout celà fait que l'acquéreur a souvent une mauvaise surprise en fin d'exercice.
Il faudra quelques arrêts de jurisprudence retenant la responsabilité du syndic et celle du notaire, voire celle de l'agent immobilier, dans ces affaires pour parvenir à une remsie en ordre.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:23:42
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A noter qu'il s'agtit de provisions ! La somme payée le 1er avril est destinée à couvrir les dépenses du 1er avril au 30 juin.
On pourrait donc penser qu'il est équitable de rembourser au vendeur cette provision alors que l'appartement a été vendeux le 5 avril.
En réalité il faut s'en tenir strictement à la règle et la pratique des notaires qui, dans ce cas, conseillent le remboursement, est mauvaise. De plus, il est rarement tenu compte des indications fournies par le syndic dans l'état daté et l note complémentaire. Tout celà fait que l'acquéreur a souvent une mauvaise surprise en fin d'exercice.
Il faudra quelques arrêts de jurisprudence retenant la responsabilité du syndic et celle du notaire, voire celle de l'agent immobilier, dans ces affaires pour parvenir à une remsie en ordre.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:25:39
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mes excuses:pas vu...mais vu uniquement "il a payé pour 6 mois"
donc si rien n'est prévu dans l'acte pour un remboursement par l'acquéreur d'un prorata concernant le 2ème trimestre, vous ne devez RIEN. (mais relisez votre acte de vente)
le vendeur ou son notaire aurait du vous en parler et demander votre participation....:chacun son rôle!!!!! |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 20 avr. 2007 : 14:35:30
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Bonjour Paty1950,
Légalement votre vendeur ne peut rien vous réclamer, d’autant plus que le compte de votre vendeur doit être soldé définitivement par le syndic au lendemain de la vente.
L’article 5 du décret du 17 mars 1967 précise :
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits. 2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre : a)
Des avances mentionnées à l'article 45-1 ; b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ; b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 précise :
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
L’article 6-3 du décret du 17 mars 1967 précise :
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Voyez ces liens :
Les nouvelles règles de la vente de lots en copropriété : plus simples, si tout le monde joue le jeu...
Une recommandation de la Commission relative à la copropriété - la 24ème émise par cette instance consultative depuis sa création en 1985 - met les points sur les "i" à l'intention de toutes les parties et rappelle que le compte du vendeur doit être soldé définitivement par le syndic au lendemain de la vente !
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=400
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
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Edité par - ETASPAK le 20 avr. 2007 14:36:55 |
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