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patouch
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 26 avr. 2007 :  17:33:15  Voir le profil
Bonjour,

savez-vous où trouver une définition de l'entrée principale d'une habitation ? Ma maison possède en effet deux entrées (une qui donne directement sur une rue et une qui permet d'entrer par le jardin dans une autre rue). Est-ce la taille de la porte comme on me l'a suggeré (mais qui est plus grande une porte de jardin ou une porte de rue? La boite aux lettres ? Mais je peux donner les deux adresses au facteur et installer 2 boites ? ... Merci !
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 26 avr. 2007 :  18:48:22  Voir le profil
les 2 adresses figurent elles sur votre acte de vente ???

si oui, vous pouvez mettre une BAL à chaque porte et utiliser les 2 adresses pour votre courrier
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 avr. 2007 :  23:04:30  Voir le profil
En voilà une question qu'elle est bonne !
Et pour laquelle je n'ai trouvé aucune réponse, tant le problème est complexe.
Plus que la notion d'entrée principale qui n'a pas de fondement juridique, il vaut mieux considérer deux choses:
1) le domicile, qui revêt un aspect administratif (c'est l'adresse où on est sensé vous écrire)
2) l'accès à la voie publique que vous trouverez dans les actes et documents d'urbanisme.

Passé ces deux points assez simples à comprendre, vous pouvez jouer, user et abuser de ce que leur définition et leur multiplicité vous permettent.

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patouch
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  09:54:35  Voir le profil
Merci pour vos réponses. Une seule adresse figure sur l'acte de ventes. Le cas semble donc clos... pourtant vous avez compris le problème : je voudrais sortir mes poubelles par la porte la plus pratique pour moi - la porte de jardin dont l'adresse ne figure pas sur l'acte - possibilité que me conteste mon voisin qui souhaite limiter le nombre de poubelles visibles dans la rue et qui me somme de sortir ma poubelle à l'endroit "assigné" ! Merci encore.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  10:31:23  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour les poubelles, ce n'est pas le voisin qui décide.

direction la mairie qui vous mettra en contact avec la société ou la structure syndicale en charge du ramassage...

cordialement
Emmanuel Wormser

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patouch
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  13:18:24  Voir le profil
je viens d'obtenir les coordonnées du conseiller adjoint responsable propreté ... je me renseigne sur ce problème et j'espère pouvoir vous résumer la situation bientôt.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  14:25:44  Voir le profil
patouch:...su vous aviez commencé par exposer clairement votre problème...de poubelles qui n'a rien à voir avec l'entrée principale....

tant que la TEOM n'est pas facturé en fonction du poids des poubelles....
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patouch
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  15:39:10  Voir le profil
Désolée, je travaille de chez moi et le probleme de poubelles m'avait fait reflechir à une autre question. Je me demandais donc si j'allais pouvoir installer une boite aux lettres pour mon activité professionnelle à cette entrée. J'ai amalgamé mes deux questions sous l'intitulé entrée principale et j'ai eu tort. Encore une preuve que la poubelle et la boite aux lettres sont 2 choses à ne pas confondre ... Merci.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  15:53:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Normalement, dans les logiciels de messagerie, la boite de réception et le dossier des éléments supprimés sont assez éloignés, mais bon...

Si vous n'habitez pas en zones à boites à lettre regroupées (cidex) et que le facteur passe dans les deux rues, vous devriez pouvoir utiliser deux boites... les erreurs seront certainement nombreuses en cas d'homonymie si les deux rues sont réalisées par la même tournée de facteur. Pensez en outre à installer deux sonneries pour les LRAR et paquets.

Bref, pas simple mais faisable.




cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 avr. 2007 :  22:42:00  Voir le profil
Pour préciser ma première réponse voici les éléments qui permettent d'user et d'abuser des entrées multiples:
Commençons par la partie la plus simple qui est la domiciliation de la propriété. Dans votre acte de vente, vous trouverez dans la description du bien une mention du type "sis au 155 de la rue Albert" ou "sis au lieu dit La Tourbière". Même si c'est parfois très approximatif, cela sert à situer le bien.
On pourrait penser que le propriétaire occupant habite obligatoirement à l'adresse de son bien. Que nenni ! Les personnes n'ont pas obligatoirement la même adresse que celle de leur maison et en fait, sauf arrêté spécifique, rien n'interdit d'utiliser comme adresse une entrée secondaire de sa propriété. La seule obligation pour qu'une adresse soit valide, c'est qu'elle soit située sur la voie publique et qu'elle constitue un accès à la propriété pour les personnes. Une simple boîte aux lettres encastrée dans un mur, ne constitue pas à elle seule une domiciliation si elle n'est associée à aucun moyen permettant d'entrer en contact avec l'habitant.
L'accès à la voie publique est un élément important car il s'agit à la fois d'un droit et d'une obligation contrebalancés par une réglementation. Vous ne pouvez décider seul d'ouvrir un accès sur la voie publique mais si un tel accès existe, rien n'empêche le propriétaire de l'utiliser pour passer et se domicilier.
Pour sortir ses poubelles, un propriétaire peut donc choisir tout accès légal à la voie publique, n'en déplaise aux voisins. Sortez aux communs ces poubelles qui n'ont pas leur place dans la cour d'honneur !
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  09:21:41  Voir le profil
"en zones à boites à lettre regroupées (cidex)"

c'est quoi, ça?

parce que j'ai aussi un problème analogue, à échelle d'une copropriété horizontale...très verdoyante (bâti=5%)
- située dans le périmètre d'un grand lotissement
- dont la voirie est gérée par une ASL
- ASL qui convoite le bien des copropriétaires (situé en bordure de mer)en se contorsionnant pour le faire passer pour un espace commun
- et qui a attibué des noms de voies et des numéros aux lots...
- SAUF A NOTRE COPROPRIETE qui n'est donc pas "sise n rue truc", mais "rue truc" qui est longue de plus de 2 km!

J'ai appris avec stupéfaction, en demandant une numérotation à la mairie, que celle-ci (qui a opté pour une numérotation métrique)n'était pas intervenue dans la numérotation du lotissement qui est numéroté à l'ancienne...
Le maire me renvoie à l'ASL qui en est ravie!

...et nous n'avons pas d'adresse précise dans le lotissement

Que faire?
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  10:02:11  Voir le profil
Pour mout:

Citation :
Publication au JORF du 22 décembre 1994



Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994


Décret relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles


NOR:BUDL9400083D

version consolidée au 22 décembre 1994 - version JO initiale


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,


Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,






Article 1



Dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné :


- la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ;


- le numérotage des immeubles et les modifications le concernant.






Article 2



Pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants, la notification de la liste alphabétique des voies existant au 1er janvier 1994 et du numérotage des immeubles en vigueur à cette date intervient au plus tard le 30 juin 1995.


Cette notification concerne également les communes de plus de 10 000 habitants qui ne l'ont pas déjà effectuée.






Article 3



Les modifications apportées à la liste alphabétique des voies ou au numérotage des immeubles sont notifiées dans le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision.


Quand elles concernent les communes visées à l'article 2 ci-dessus, ces modifications sont notifiées à compter du 1er juillet 1995 dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent.






Article 4



Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes sont classées comme comptant plus de 2 000 habitants, le maire notifie au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et le numérotage des immeubles en vigueur à cette date.


A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications des changements concernant la liste alphabétique des voies ou le numérotage des immeubles sont opérées dans les formes et délais prévus à l'article 3 ci-dessus.






Article 5



L'article 89 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est abrogé.








Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL.





Reste à savoir si votre commune comporte plus de 2000 ames.
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  10:47:29  Voir le profil
Une petite JP qui permet d'avoir quelques éléments.

Citation :
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 01BX01677
Inédit au Recueil Lebon

2ème chambre (formation à 5)

Mme Evelyne BALZAMO, Rapporteur
M. PEANO, Commissaire du gouvernement

M. LEPLAT, Président
SOLLIER


Lecture du 6 décembre 2005



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 juillet 2001, présentée par Mme Claudie X et M. Yves Y, demeurant ... ;


Mme X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du maire de Figeac modifiant la numérotation des habitations du chemin des Bruyères ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner la commune à leur verser 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X et M. Y font appel du jugement en date du 18 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Figeac modifiant le numérotage de leur habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 1998, le maire de Figeac a adressé à M. Y et Mme X un certificat de numérotage modifiant le précédent numéro de leur maison et leur attribuant désormais le numéro un bis, chemin des Bruyères ; qu'il a attribué le numéro un, qui leur était précédemment affecté, à l'un des accès à la propriété des époux Z située à l'une des extrémités de ce chemin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ;

Considérant que le maire d'une commune est compétent pour procéder, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au numérotage des maisons ; que, par suite, la circonstance, que le certificat de numérotage, que le maire de Figeac a adressé le 9 février 1998 aux requérants, se référerait à une décision de la municipalité, dont ils contestent l'existence, est sans influence sur la régularité dudit certificat, objet de leur demande d'annulation ;

Considérant que si le maire d'une commune peut refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, alors même que cette maison disposerait déjà d'un numéro sur une autre voie ainsi que d'un accès, que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme , située à l'angle du chemin de Bataillé et du chemin des Bruyères, dispose d'un accès sur ce dernier ; que M. et Mme avaient donc droit à un numéro emprunté à la série des numéros impairs dudit chemin, alors même qu'ils disposaient déjà d'un numéro sur le chemin de Bataillé, sans qu'y fasse obstacle aucune considération tirée de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique ;


Considérant qu'il est constant que la propriété des époux Z est située à l'une des extrémités du chemin des Bruyères ; que, dès lors, le maire n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'attribuer le numéro 1 à la propriété des époux Z et le numéro 1 bis à la propriété suivante appartenant à M. Y et Mme X ; que la circonstance que, dans certaines rues de la commune, l'attribution des numéros bis ait été effectuée différemment, est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Figeac modifiant le numérotage de leur habitation ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y et Mme X tendant à la condamnation de la commune de Figeac à leur verser une indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de M. Y et Mme X devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, M. A et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif les a condamnés au paiement d'une amende de 3 000 francs ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Figeac et les époux Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Y et Mme X à verser à M. et Mme Z et à la commune de Figeac une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Figeac et de M. et Mme Z présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Ce jugement fait référence au pouvoir de police du maire en la matière, mais aussi au respect de la sécurité publique.
Qui serait responsable si les secours ne trouvaient pas le domicile d'une personne en danger faute de numérotation des propriétés?

On y trouve aussi le cas des accès multiples et le droit pour ceux-ci de disposer d'un numéro (et par là même d'une domiciliation).
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  12:47:31  Voir le profil
merci larocaille

J'ai 2 courriers du maire (parce que j'avais insisté)!

Prétextant que les voies du lotissement sont privées, le maire (=droit administratif) abdique devant l'ASL (= droit civil)

Il est vrai aussi que la police municipale et les agents de l'Etat rentrent dans nos parties communes de copropriété (= zones vertes) comme dans un moulin

Cet exemple est la preuve absolue que NOMMER une chose la fait exister, et NE PAS NOMMER une chose la rend inexistante!

Il faut que j'oblige le maire à VERBALISER!!!!
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  12:49:58  Voir le profil
OUBLI : la commune a plus de 2500 habitants

comment vous y prendriez-vous?

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  17:47:19  Voir le profil
Mout,
Le décret cité vise l'information des services fiscaux. Je commencerais donc par alerter le Directeur Général des Impots (Bruno PARENT). Ses coordonnées sont sur ce site:
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home?pageId=home&sfid=00
Ensuite, je pense que le préfet a aussi son mot à dire car le nommage et la numérotation des rues relèvent du pouvoir de police et peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique.
En dernir ressort, il y a le TA, qui n'a pas à se soucier de ce pourquoi est faite la loi mais qui doit veiller à ce qu'elle soit appliquée.

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 avr. 2007 :  21:45:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Mout,

Les "cidex" sont des boites à lettres regroupées, en général placée au bord des routes ou à des croisements.
elles permettent de limiter le nombre de points de remise pour les facteurs
on en trouve souvent en milieu rural

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 29 avr. 2007 :  12:49:08  Voir le profil
larocaille, vous citez le décret de 1994
"Article 2

Pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants, la notification de la liste alphabétique des voies existant au 1er janvier 1994 et du numérotage des immeubles en vigueur à cette date intervient au plus tard le 30 juin 1995"

Pensez-vous que je puisse
1° demandez en mairie ce me communiquer cette liste

2°si je n'y trouve pas ma voirie de lotissement (comme c'est probable)

3° je fais quoi:
- je demande qu'elle soit reactualisée?
- je saisis le TA de première intention?
- autre chose?

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