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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  15:19:07  Voir le profil
Bonjour,
Une assemblée générale ordinaire passée a voté à l'unanimité l'attribution de la jouissance exclusive d'une terrasse (partie commune) aux lots en vis à vis.
Cela constituait une condition suspensive à la vente de ses lots.
depuis les lots ont été vendus.
...et le désordre règne sur cette terrasse (nuisances multiples)
Le conseil syndical peut-il demander d'inscrire à nouveau ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire de la copropriété concernée pour essayer de revenir sur cette décision par un nouveau vote en ce sens ?
merci de vos réponses éclairées
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  15:33:53  Voir le profil
l'ag peut effectivement défaire ce qu'une autre ag a fait. Cependant il vous sera difficile d'obtenir l'unanimité puisque ceux qui jouissent de la terrasse voteront contre.

Cordialement / Frédéric
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  17:14:46  Voir le profil
c'est exact!
que faut-il : la majorité simple au prorata des tantièmes ?
y-a t-il un quorum à respecter pour une telle décision ?

Edité par - RLB le 05 mai 2007 17:15:04
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  17:18:56  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il est totalement impossible de revenir sur la cession d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, sauf accord du bénéficiaire bien sur. Le droit est réel et perpétuel. Il est entré dans la patrimoine du cessionnaire.


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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  18:34:06  Voir le profil

voici le point tel qu'inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée du 18 mai 2005 :
A la demande de M. y
Demande d’obtention de l’autorisation du syndicat des copropriétaires de l’utilisation de la totalité de la terrasse à usage de jouissance exclusive au profit des lots 6 et 8


voici la décision telle que présentée dans le pv en date du 7 juin 2005 (établi par le syndic) :
Mademoiselle x [fille de M. y] présente aux copropriétaires sa demande et répond aux questions
La discussion étant close, les copropriétaires décident de passer à vote.
Vote pour : l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés totalisant 54/60ème
La majorité requise par les textes étant atteinte, autorisation est donnée au copriétaire des lots 6 et 8 pour l’utilisation de la terrasse à usage de jouissance exclusive

Les copropriétaires rappellent à Monsieur y que la jouissance exclusive de la terrasse devra bien entendu se faire dans le respect des règles imposées à chaque copropriétaires par le cahier des charges

Qu'est-ce selon vous que ce cahier des charges ?



Edité par - RLB le 05 mai 2007 19:13:01
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  19:08:34  Voir le profil
Ce n'est pas le fait de revenir sur une décision "lambda" qui est impossible :
c'est sur le fait d'avoir concédé un "droit de jouissance exclusif", décision obligatoirement unanime, concession d'un droit réel et perpétuel, concession à laquelle il ne peut être mis fin qu'unanimement ... c'est à dire avec l'accord impératif du titulaire du droit.

Avant de concéder un tel "droit", on prend des précautions ....

(Etant réel et perpétuel, entrant dans le patrimoine du bénéficaire, ce droit est cessible, monayable ....)
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  19:26:51  Voir le profil
voyez l'édition de mon dernier message plus haut avant de lire celui-ci...

les copropriétaires se sont fait rouler dans la farine...il n'y a pas de doute! pour ignorance de ce que signifie exactement "jouissance exclusive"

selon Mlle x il était uniquement question d’éviter que les copropriétaires ne se promènent sur la terrasse de façon à ce que l’intimité des lots 6 et 8 (ayant un accès direct sur la dite terrasse) soit respectée. Pour mettre un peu plus la pression sur l’assemblée des copropriétaires cette close avait même été présentée comme suspensive à la vente des lots par M. y à l’acheteur potentiel. Ce à quoi les copropriétaires avaient répondu qu’ils n’y voyaient pas d’inconvénient dans la mesure où la terrasse restait une partie commune et qu’en tant que telle le Règlement intérieur de la copropriété continuerait à s’y appliquer : pas d'encombrement, pas de bruit, etc en somme aucune nuisances...

manifestement personne ne savait ce que signifiait "jouissance exclusive" et le syndic ne l'a pas rappelé non plus...avait-il à le faire (?)
il est sur que si la chose avait été explicite le vote n'aurait pas été le même...

Il lui avait été demandé de rajouter une ligne sur le pv pour que les choses soient bien claires, il a donc rajouté ceci :
Les copropriétaires rappellent à Monsieur y que la jouissance exclusive de la terrasse devra bien entendu se faire dans le respects des règles imposées à chaque copropriétaires par le cahier des charges

selon-vous qu'est-ce que cela signifie exactement ? du moins qu'est-ce que ça change ?

à tout hasard je rajoute aussi cette question:
Citation :
"droit de jouissance exclusif", décision obligatoirement unanime
Unanime de quoi ? des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale ? ou Unanime de tous les copropriétaires de la copropriété ?

Edité par - RLB le 05 mai 2007 19:46:40
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  21:43:27  Voir le profil
OUPS, j'avais pas bien lu ...

L'unanimité c'est l'unanimité de tous, de toutes les voix du syndicat !
Il n'y a pas d'autre unanimité !
L'unanimité des présents et représentés est une 'unanimité' restreinte aux seuls présents et représentés.

Sur ce qui est rapporté dans votre PV, le vote sur la question n'a obtenu QUE 54 voix sur 60 !
Ce n'est donc pas l'unanimité des voix du syndicat.

Le droit de jouissance exclusif n'est donc PAS accordé.

La mention du PV :
"La majorité requise par les textes étant atteinte, autorisation est donnée au copriétaire des lots 6 et 8 pour l’utilisation de la terrasse à usage de jouissance exclusive…" ..
est sans effet, s'agissant à l'évidence d'une erreur matérielle
....

Sur le fond, on peut noter qu'accorder un tel droit au profit de 2 lots privatifs, sans préciser comment est divisé ce droit entre ces 2 lots (à moins que ce ne soit un droit 'conjoint'), est pour le moins folklorique.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 mai 2007 :  22:57:09  Voir le profil  Voir la page de JPM


La concession d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune est adoptée à la majorité de l'article 26 lorsqu'elle n'est pas contraire à la destination de l'immeuble.

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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  00:34:41  Voir le profil
Soyez le plus précis possible svp

Citation :
Article 26
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 15 2° (JORF 7 mars 2007).

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;

d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


COMMENT FAUT-IL INTERPRETER CET ARTICLE 26 AUQUEL VOUS FAITES REFERENCE ?

Dans mon cas :
- si c'est
"Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant"...b)
qui s'applique on l'a dans l'os car 54 > (2/3)x60
- si c'est
"Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble."
qui s'applique...


et quand bien même ce serait le premier cas de figure qui s'appliquerait je ne vois pas en quoi il y aurait modification du règlement de copropriété puisque si je consulte ce seul règlement de copropriété il n'y a rien sur ce sujet

ALORS

Edité par - RLB le 06 mai 2007 00:53:48
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  10:29:42  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il me semble difficile d'être plus précis (et concis) que je ne le suis !

Vous citez à juste titre cet alinéa de l'art. 26 : " Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble."

Celà veut dire a contrario qu'à la majorité de l'article 26 l'assemblée peut décider l'aliénation d'une partie commune dont la conservation n'est pas nécessaire à la destination de l'immeuble.

Or la concession d'un droit de jouissance exclusive est un un acte de disposition

Voyez au surplus si vous le souhaitez :

http://jpm-copro.com/Etude%203-3-3.htm


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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  12:07:11  Voir le profil
j'en conclus donc que la concession du droit de jouissance exclusive de la terrasse de notre copropriété n'est pas un acte de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble

ma remarque ne s'adressait pas spécifiquement à vous mais il convenait tout de même de corriger les mauvaises interprétations faites précédemment par gédehem et fguigui


par contre il faudrait me confirmer que cette inscription sur un pv d'une assemblée générale ordinaire constitue en soit une modification du règlement de copropriété ? le document original restant inchangé

De même que signifie exactement cette ligne rajoutée au pv :
Les copropriétaires rappellent à Monsieur y que la jouissance exclusive de la terrasse devra bien entendu se faire dans le respects des règles imposées à chaque copropriétaires par le cahier des charges








Edité par - RLB le 06 mai 2007 12:08:15
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  13:29:59  Voir le profil
cette ligne ajoutée ne veut rien dire.....

dans une copropriété il n'y a pas de "cahier des charges": c'est bien la peuve de l'incompétence de votre syndic
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  14:55:22  Voir le profil  Voir la page de JPM


RLB : " j'en conclus donc que la concession du droit de jouissance exclusive de la terrasse de notre copropriété n'est pas un acte de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble "

NON : La destination d'une copropriété à usage d'habitation d'un certain standing exige la présence d'une concierge. L'assemblée ne peut pas décider de vendre la loge à la majorité de l'article 26 car plus de loge = plus de concerge donc plus de loge = atteinte à la destination.

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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  15:07:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM



RLB : " j'en conclus donc que la concession du droit de jouissance exclusive de la terrasse de notre copropriété n'est pas un acte de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble "

NON : La destination d'une copropriété à usage d'habitation d'un certain standing exige la présence d'une concierge. L'assemblée ne peut pas décider de vendre la loge à la majorité de l'article 26 car plus de loge = plus de concerge donc plus de loge = atteinte à la destination.

pourquoi me parlez-vous de loge de concierge quand je vous parle de terrasse
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  16:26:58  Voir le profil
je crois que JPM s'est mélangé..."le clavier" avec un autre topic auquel était destinée cette réponse
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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  16:31:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM



Il est totalement impossible de revenir sur la cession d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, sauf accord du bénéficiaire bien sur. Le droit est réel et perpétuel. Il est entré dans la patrimoine du cessionnaire.
dans quel article peut-on trouver cela
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  17:50:16  Voir le profil  Voir la page de JPM


Je n'ai rien mélangé du tout, j'ai essayé de vous expliquer avec un exemple (la loge de concierge) le mécanisme de l'aliénation d'une partie commune

Une loge est indispensable au respect de la destination d'un immeuble de standing élevé : la vente exige l'unanimité.

Elle n'est pas forcément indispensable au respect de la destination d'un immeuble plus modeste dont les copropriétaires souhaitent réduire les charges en prenant une entre^rise + boîtes à lettres. La vente peut être faite à la majorité de l'article 26.

Avez vous saisi la nuance ?

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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 06 mai 2007 :  19:22:26  Voir le profil
nuance saisie

Citation :
Initialement entré par JPM



Il est totalement impossible de revenir sur la cession d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune, sauf accord du bénéficiaire bien sur. Le droit est réel et perpétuel. Il est entré dans la patrimoine du cessionnaire.


dans quel article peut-on trouver cela
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 mai 2007 :  10:05:59  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il y faudrait un cours de droit

Quand vous avez vendu un crayon ou un appartement à Dupont, vous ne pouvez plus revenir en arrière, sauf les cas de nullité ou de résolution de la vente.

On peut quand même citer l'article 1134 du Code civil :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les cause que la loi permet.

Elles doivent être exécutées de bonne foi

L'application stricte et équitable de ces quelques lignes permettrait d'éliminer un bon nombre de textes parasitaires.

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RLB
Pilier de forums

233 réponses

Posté - 07 mai 2007 :  20:30:03  Voir le profil
je ne suis quà moitié convaincu : nous n'avons rien vendu à Dupont
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