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nefer
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Posté - 07 mai 2007 : 21:12:31
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Citation : Initialement entré par RLB
je ne suis quà moitié convaincu : nous n'avons rien vendu à Dupont
s'il n'y a pas eu de contrepati financière, vous lui avez donc offert.... |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 07 mai 2007 : 21:22:59
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... ou encore droit donné, concédé gracieusement ....
Et ce qui est donné gracieusement ou non ne peut être repris que par consentement mutuel .... |
Edité par - gédehem le 07 mai 2007 21:24:41 |
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hes
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450 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 12:02:15
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C'est bien dans l'absence de contrepartie que réside la faiblesse de ce "contrat".
Cette gratuité pourrait être interprétée à l'appui du fait que la volonté des copropriétaires était simplement de limiter le passage sur la terrasse.
Si il faut agir, il faut le faire vite (5 ans), les chances de succes sont plus qu'aléatoires.
Rien n'est plus dur que de revenir sur une situation établie, donc prudence.
Ce qui n'empêchent pas les bénéficiaires de devoir respecter les engagements pris.
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Edité par - hes le 08 mai 2007 12:03:05 |
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RLB
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233 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 12:09:22
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dans notre cas précis où il y a plus que litige sur notre pseudo règlement de copropriété ( voir sujet Réglement intérieur & Réglement de copropriété http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51853 ) il doit y avoir moyen de faire sauter cette jouissance exclusive étant entendu qu'elle se base sur un règlement intérieur et non sur un règlement de copropriété Citation : Article 26 Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
n'est-ce pas ? |
Edité par - RLB le 08 mai 2007 12:12:51 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 13:51:59
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un droit de jouissance n'a rien à voir avec un réglement intérieur....
ce droit de jouissance a été attribué par un vote en AG... |
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RLB
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233 réponses |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 15:53:33
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La modification d'un RDC provient toujours d'une décision d'AG !
Ici il n'y a pas de modification s'agissant de la création d'un droit ! L'acte à l'origine de la concession de ce droit c'est uniquement la décision d'AG, décision opposable aux copropriétaires ...RDC ou pas !
Il suffit de produire le PV de cette AG qui vaut "acte" de la concession du droit pour pouvoir s'en prévaloir.
Le titulaire de ce droit aurait cependant tout interet de faire publier cet acte (notaire), bien que l'annexion aux actes du PV d'AG rapportant la décision soit suffisante lors de la cession/vente de son lot et le droit de jouissance qui va avec..... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 16:08:00
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De RLB : je ne suis quà moitié convaincu : nous n'avons rien vendu à Dupont
Vendu ? peut être pas, mais aliéné un droit sur une partie commune, oui certainement. Celà juridiquement revient au même.
Et de plus les réflexions de Gedehem sont justifiées en ce qui concerne notamment la publication
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RLB
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233 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 17:13:13
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il faudrait se mettre d'accord
gédehem : Ici il n'y a pas de modification [NDLR : du règlement de copro] s'agissant de la création d'un droit ! donc si il n'est pas question de modification du règlement de copro il ne peut donc être question de s'appuyer sur l'article 26 comme l'a fait JPM car l'article 26 concerne exclusivement l'établissement et la modification du règlement de copro : Citation : Article 26 Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Dans ce cas on en reviendrait au début de la discussion et à la question de l'unanimité des voix non rassemblée (plutôt qu'aux 2/3 (JPM))
D'un autre côté si il s'avère qu'il est question de la modification du règlement de copropriété et que l'article 26 serait bien applicable il n'en reste pas moins que dans notre cas précis (absence de tout règlement de copro) il ne pourrait y avoir modif de celui-ci car par définition comment pourrait-on modifier quelque chose qui n'existe pas (puisque la terrasse n'existe pas) |
Edité par - RLB le 08 mai 2007 17:20:22 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 08 mai 2007 : 18:04:34
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On se moque de la modification du règlement de copropriété
L'article 26 concerne aussi les aliénations de parties communes et la concession d'un droit de jouissance exclusive est une aliénation partielle de partie commune |
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RLB
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233 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 12:41:55
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c'est bien ce que je vous demandais de me confirmer : que la concession d'un droit de jouissance exclusive qui est selon vous un acte de disposition n'est pas un acte de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble ?
en même temps comment peut-on savoir ce qui est partie commune et ce qui ne l'est pas lorsqu'il n'y a pas de règlement de copropriété ? |
Edité par - RLB le 09 mai 2007 19:25:26 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 12:50:42
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il y a bien un état descriptif de division....... |
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RLB
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233 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 13:47:59
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....qui ne précise pas explicitement que la terrasse est une partie commune |
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JPM
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Posté - 09 mai 2007 : 14:39:24
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Une mesure de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble, c'est une expression qui n'a aucun sens !!!
L'article 3 de la loi de 1965 indique par défaut les parties communes.
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RLB
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233 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 19:29:09
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j'ai remplacé mesure par acte...peut-être que la question (que je renouvelle) a ainsi plus de sens (?)
j'avais d'ailleurs écrit plus tôt : j'en conclus donc que la concession du droit de jouissance exclusive de la terrasse de notre copropriété n'est pas un acte de conservation nécessaire à la destination de l'immeuble...c'est la confirmation que je souhaitais via ma questionn ici renouvellée...
d'autre part :
Citation : Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
dans quoi ranger notre terrasse
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Edité par - RLB le 09 mai 2007 19:38:07 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 22:38:30
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Avec " acte ", celà n'a toujours pas de sens et le pis est que très franchement je ne vois pas ce que vous voulez dire par là. Sinon je vous proposerais un autre terme, voire une autre expression
La terrasse, du moins sa dalle, est bien entendu dans le gros-oeuvre.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 00:00:35
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RLB : vous faites une confusion de termes ou d'expression qui n'ont ici pas de sens, ce que relève JPM !
Ce qui est précisé par L.art.26, c'est que "l'aliénation d'une partie commune dont la conservation est nécessaire à la destination de l'immeuble" ne peut être décidé qu'à l'unanimité.
A rapprocher de ce que précisait encore JPM : "...la concession d'un droit de jouissance exclusive est une aliénation partielle de partie commune."
C'est pourquoi, concernant la concession de ce droit, je penche plutot pour l'unanimité, la concession de ce droit n'étant pas un simple acte de disposition mais bien aliénation partielle, réelle et perpétuelle ....(alors qu'un acte de disposition on peut revenir dessus à cette même maj.art.26).
Cela me semble d'autant plus approprié si la terrasse en question est constitutive de la toiture de l'immeuble, 'toiture-terrasse' de tout ou partie du bâtiment en dessous, "dont la conservation .etc....."
Quant à la dalle qui constitue ici terrasse ou toiture-terrasse, comme les dalles-plancher-plafond de l'immeuble, elles sont obligatoirement "parties communes". |
Edité par - gédehem le 10 mai 2007 00:04:17 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 09:16:21
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Sur ce que dit Gedehem : imprimatur
La jurisprudence admet toutefois la majorité article 26 lorsque la concession comporte :
- un accès totalement libre, d'une manière ou d'une autre, pour les interventions des entreprises sur les éléments communs en terrasse : machinerie d'ascenseur ou autre, évents (VO et chutes) et ventilations, antennes, etc.
- une clause mettant à la charge du bénéficiaire la dépose, le stockage, et la repose des aménagements privatifs en cas de réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique.
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RLB
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Posté - 10 mai 2007 : 11:09:51
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Citation : Initialement entré par JPM
Or la concession d'un droit de jouissance exclusive est un un acte de disposition
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RLB
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233 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 11:13:27
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Citation : Initialement entré par gédehem
la concession de ce droit n'étant pas un simple acte de disposition mais bien aliénation partielle, réelle et perpétuelle
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