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RLB
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Posté - 10 mai 2007 : 11:25:23
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Tout va bien
peut-être qu'on pourrait conclure : est-il oui ou non possible de revenir en 2007 sur la jouissance exclusive concédée en 2005 à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés totalisant 54/60ème ?
organisons un référendum OUI - NON gédehem : JPM : nefer : fguigui : |
Edité par - RLB le 10 mai 2007 11:32:57 |
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gédehem
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Posté - 10 mai 2007 : 15:52:30
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NON, bien entendu, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (donc avec l'accord du titulaire du droit.)
Mais tout en maintenant ce NON, je fais une très grosse réserve sur le vote concédant ce 'droit' : s'agissant d'une aliénation partielle, il fallait l'unanimité des 60/60°. La résolution n'ayant obtenu que 54/60°, l'aliénation partielle par concession d'un droit sur cette terrasse n'a pas été acceptée. |
Edité par - gédehem le 10 mai 2007 15:59:21 |
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JPM
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Posté - 10 mai 2007 : 16:14:34
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NON, sauf accord du bénéficiaire. |
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fguigui
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RLB
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Posté - 10 mai 2007 : 17:03:03
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+1 c'est pas OUI c'est pas NON c'est VOTE BLANC ou NUL le bureau de vote est fermé. Dépouillement - résultats 4 inscrits 3 votants soit 75% de participation 2 exprimés 2 NON soit 100% le NON l'emporte
Tout va bien
L'heure est donc vraiment venue de conclure : le vote de la concession de jouissance exclusive totalisant en 2005 54/60ème des voix et non l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés peut-il être considéré caduque ?
organisons un référendum OUI - NON gédehem : JPM : nefer : fguigui :
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Edité par - RLB le 10 mai 2007 17:05:37 |
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gédehem
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Posté - 10 mai 2007 : 17:58:17
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(Si 2 votent NON et qu'un troisième dit "+1", à priori il vote NON aussi ! ...)
S'agissant ici de l'aliénation d'une partie commune, même partielle, c'est l'unanimité de toutes les voix du syndicat (60/60°) La mention dans le PV d'AG selon laquelle le vote ayant obtenu 54/60° la résolution est adoptée est une erreur matérielle qui doit être rectifiée : la résolution "n'est pas adoptée."
"Il appartient au bureau de l’assemblée de rectifier un procès-verbal dès lors qu’il a été informé d’une erreur, dans l’affaire dont il s’agit dans le décompte de voix ayant pour effet de modifier le sens du résultat du vote" (CA Paris 23° Ch.B 3.07.2003)
La Cour confirme ainsi sa jurisprudence (CA Paris,23° Ch.B .10.01.2002), en précisant que "..la rectification d’une erreur matérielle doit être effectuée spontanément par le bureau de l’assemblée."
Dans cet arrêt du 10.01.2002, la Cour avait décidé qu’en cas de refus du bureau, cette demande pouvait être formée devant le TGI.
En cas d’erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal, la demande en rectification devant le TGI doit être formée dans le délai de 10 ans prévu par l’art.42, 1er alinéa.
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Edité par - gédehem le 10 mai 2007 18:02:23 |
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RLB
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Posté - 10 mai 2007 : 19:25:37
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Citation : Initialement entré par gédehem
(Si 2 votent NON et qu'un troisième dit "+1", à priori il vote NON aussi ! ...)
je serais catégorique sur la loi : inscrire "+1" sur votre bulletin de vote pour un référendum entraine de facto sa comptabilisation parmi les bulletins nuls nous attendons le vote de nos 3 autres électeurs inscrits pour ce deuxième référendum |
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fguigui
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RLB
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Posté - 11 mai 2007 : 14:29:14
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"+2"=vote nul
manquent 2 votes : JPM : nefer : |
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RLB
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Posté - 11 mai 2007 : 19:04:07
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dernier appel les électeurs nefer et JPM sont appelés aux urnes dernier appel
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fguigui
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Posté - 11 mai 2007 : 21:42:49
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de toute façon avec votre syndic folklo, la décision d'AG n'a certainement pas dû être enregistrée au bureau des hypothèques, donc elle n'est même pas caduque, elle n'a jamais existé.
Pour faire enregistrer une décision d'AG au bureau des hypothèques, il faut passer par un notaire. Un notaire sérieux aurait bien entendu vu qu'il n'y avait pas unanimité et ne l'aurait pas fait enregistrer au bureau des hypothèques. |
Cordialement / Frédéric |
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JPM
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Posté - 11 mai 2007 : 23:09:20
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Pour les indications de Gedehem, j'ai été un peu vite pour mon imprimatur Les évêques ont raison de relire plusieurs fois !
Il y a en effet Citation : C'est pourquoi, concernant la concession de ce droit, je penche plutot pour l'unanimité, la concession de ce droit n'étant pas un simple acte de disposition mais bien aliénation partielle, réelle et perpétuelle ....(alors qu'un acte de disposition on peut revenir dessus à cette même maj.art.26).
Je me demande bien où Gedehem a pu trouver une différence entre un acte de disposition et une aliénation, même lorsque le premier est " simple " et la seconde " partielle ". Une aliénation est un acte de disposition
Ceci étant, j'ai déjà indiqué qu'en vertu du statut de la copropriété l'aliénation d'une partie commune peut être décidée
soit à l'unanimité, c'est évident
soit à la majorité de l'article 26 si la conservation du bien ou du droit n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. La concession d'un droit de jouissance exclusif est généralement effectuée à la majorité de l'article 26.
Il faut ajouter qu'une décision de l'assemblée, même irrégulière, est une décision tant qu'elle n'a pas été annulée,
et que l'espèce le défaut de publication a pour seule conséquence l'innoposabilité aux tiers, donc à un futur acquéreur, de la décision.
Tout celà est du B A BA.
Quant à la caducité ? Elle n'existe en copropiété que pour les conventions relatives à la réserve des droits accessoires aux parties communes : le droit d'affichage par exemple.
Il n'y a pas ici de caducité possible.
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Edité par - JPM le 11 mai 2007 23:13:27 |
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RLB
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Posté - 11 mai 2007 : 23:26:08
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tout va bien
l'heure est définitivement venue de clore le sujet
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Edité par - RLB le 14 mai 2007 22:58:59 |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 12 mai 2007 : 00:31:40
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JPM a raison d'être prudent !
Il n'y a pas 'aliénation' s'il s'agit de concéder un droit sur une petite partie d'aire de stationnement commun, un bout de couloir, de palier inutilisé par d'autres, d'un bout de jardin au droit d'un lot. ...
Décider de louer le logement du concierge (partie commune (parce qu'il n'y a plus de concierge) est un "acte de disposition" tout simple, .... alors que la concession d'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune qui plus est nécessaire à la conservation de la destination de l'immeuble est une aliénation de partie commune .. même s'il s'agit d'un 'acte de diposition'.
Dans le cas soulevé ici, la concession d'un droit de jouissance sur une terrasse partie commune, qui plus est toiture-terrasse, est un acte de disposition qui est aliénation.
Pour ce qui concerne le PV qui transcrit la décision, on ne peut passés les 2 mois invoquer la nulité !
Par contre, s'agissant ici d'une aliénation de parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble, c'est par erreur que la décision rapportée est mentionnée "approuvée". L'acte n'ayant pas été enregistré, la rectification de cette erreur matérielle est encore possible .. |
Edité par - gédehem le 12 mai 2007 00:35:36 |
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RLB
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233 réponses |
Posté - 30 mai 2007 : 15:11:40
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Bonjour mauvaise nouvelle le syndic me soutient mordicus que la concession d'un droit de jouissance exclusive n'est pas une ''aliénation des P.C.'' ,et n'a rien à voir avec le ''respect de la destination de l' immeuble'' et ce droit jusqu'à présent se vote en A.G. à la majorité de l' article 26. La terrasse dont il a été concédé le droit de jouissance exclusive reste une P.C. de la copro (article 3 de la loi 10/7/65) Il y aurait aliénation si il y avait eu vente d'une P.C. en A.G.
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RLB
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233 réponses |
Posté - 31 mai 2007 : 15:43:46
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pourtant c'est bien ici qu'on m'a soutenu le contraire |
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RLB
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233 réponses |
Posté - 01 juin 2007 : 15:06:53
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et là du coup il n'y a plus personne |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 01 juin 2007 : 18:55:39
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Bien sur que si ! La concession d'un "droit de jouissance exclusif sur partie commune" est une quasi "aliénation de partie commune" : nul autre que le titulaire du droit de jouissance n'a désormais le droit d'y poser les pieds et d'en user comme il l'entend, qui plus est s'agissant d'une terrasse dont l'accès ne peut sans doute se faire QUE par les parties privatives qui la jouxte.
Comme relevé ici, la concession de ce droit réel et perpétuel ne peut être reprise à quelque majorité que ce soit, sauf à l'unanimité de tous, donc avec l'accord du titulaire du droit !
Ce qui revient à dire que si cette terrasse reste partie commune, propriété indivise entre les copropriétaires, le syndicat ne peut en aucune façon en disposer : d'où la quasi aliénation, d'autant qu'entre le "droit de jouissance exclusive" et le "droit de propriété", il y a ici qu'une 1/2 feuille de papier à cigarette.
Il y a d'autant plus aliénation, ici partielle, que si cette terrasse partie commune était nécessaire à la destination de l'immeuble, la concession du droit de jouissance relevait de l'unanimité (L.art.26)
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pinacolada
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 12 août 2007 : 15:09:33
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bonjour, a tout hasard je viens de gagner un proces contre ma copropriétté CA Pau 29/05/2007 où j'arguais qu'il fallait l'unanimité mais mon cas est différent car j'avais voté contre pour résumer, la Cour retient que si l'aliénation est contraire à la destination de l'immeuble il faut l'unanimité. Tout le pbl est dans cette détermination qui reste aléatoire ...(dépend des tribunaux)et sur laquelle elle ne s'est d'ailleurs pas prononcée mais surtout dans mon cas il n'y avait aucune contrepartie financière même pas par exemple la prise en charge des travaux éventuels (remise en etat terrasse , entretien..) par les nouveaux propriétaires , or il n'entre pas dans l'objet du syndicat de consentir des actes de disposition à titre gratuit ce qui est constitutif d'un abus de majorité ( en l'espèce la copropiétaire détenait 51% des voix....) Il me semble en tout état de cause difficile de revenir sur cette décision.....qui a fait l'unanimité.. tout au plus en cas de nuisance répétées faire constats d'huissier pour faire cesser les désordres... |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 12 août 2007 : 16:54:13
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Gedehem écrit : d'où la quasi aliénation, d'autant qu'entre le "droit de jouissance exclusive" et le "droit de propriété", il y a ici qu'une 1/2 feuille de papier à cigarette.
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation ! Le droit de jouissance est certes réel et perpétuel et sa protection doit être assurée. Mais ce n'est qu'un droit de jouissance et la jurisprudence, depuis quelque temps, passe son temps à annuler des " lots " dont la partie privative est constituée d'un droit de jouissance exclusif. En même temps elle annule bien entendu les tantièmes de contribution aux charges ce qui constitue une conséquence pratique pas négligeable.
La cerise sur le gateau est arrivée récemment, signalée par Universimmo : annulation d'un lot emplacement de stationnement pour la même raison.
Et la question d'Universimmo : qu'est-ce alors qu'un emplacement de stationnement ?
Et ma réponse (jusqu'à preuve du contraire) : un droit de superficie.
Quant à la décision obtenue par Picacolada ? Bravo d'abord mais succès prévisible. La concession à titre gratuit d'un droit de jouissance exclusif exige une décision unanime depuis belle lurette.
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