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JYL53
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Posté - 06 mai 2007 : 11:42:54
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Pouvez vous m'aider à comprendre dans la question suivante la partie soulignée :
Approbation du budget prévisionnel ( N+1 ) pour l'exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008 ( article 24 )
Projet de résolution : Afin d'une part de voter le budget prévisionnel avant le début de l'exercice qu'il concerne conformément à l'article 43 du décret du 17 mars 1967, et d'autre part de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la facultés d'exiger par anticipation les provisions non encore échues et ce par voie de référé directement auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de XXXX. Conformément aux dispositions prévues à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008 d'un montant de xxxxxx €. Le montant de ce budget sera revisé lors de la prochaine assemblée générale, selon les dépenses réelles de l'exercice en cours.
N'y-at-il pas deux points différents dans la meme question, merci d'avance pour vos conseils . JYL53
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nefer
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28499 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 13:32:43
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parce que en cas de non paiement d'un seil des appels provisionnel, le syndic peut demander, par voie judiciaire, la déchéance du terme, c'est à dire, obliger le copropriétaire débieteur à régler, par avance, les autres appels provisionnels de l'exercice |
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JYL53
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124 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 13:39:10
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Citation : Initialement entré par nefer
parce que en cas de non paiement d'un seil des appels provisionnel, le syndic peut demander, par voie judiciaire, la déchéance du terme, c'est à dire, obliger le copropriétaire débieteur à régler, par avance, les autres appels provisionnels de l'exercice
Merci, mais c'est inscrit dans la loi cette prérogative ? Et ce point ne doit-il pas faire l'objet d'une question à part du vote du budget ? |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 13:52:36
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je crois que vous n'avez pas lu le texte de cet article 19-2: c'est pourtant clair......
"Article 19-2 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 2° (JORF 14 décembre 2000).
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
" |
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nefer
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28499 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 13:53:14
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le texte de votre résolution ne porte QUE sur le vote du budget prévisionnel pour 2008 |
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 15:25:21
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ce qu'indique votre syndic est presque exacte car le vote du budget ce n'est pas l'article 19-2L1965 qui le prévoit mais l'article 14 L1965 < pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs le syndicat des copropriétaires vote,chaque année,un budget prévisionnel.......>
Toutefois vous devriez reprendre l'article 43D1967 car il est aussi indiqué dans le 2ème alinéa:
<Toutefois,si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne,le syndic préalablement autorisé par l'AG des copropriétaires,peut appeler successivement deux provisions trimestrielles,chacune égale au quart du budget prévisionnel précedement voté.La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation. >
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 06 mai 2007 : 22:03:39
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Pardon, mais il me semble que la résolution exposée par Jyl53 est un charabia qui n'a ni queue ni tête, mélange tout ...
L art.14-1 stipule : "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale."
Ici la chose est claire (je ne parle pas de D.art.43 qui ne peut qu'embrouiller les choses)
D'autre part, il faut citer L.art.19-2 dont il est question dans la résolution : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. (...) "
On peut tirer une 1ère conclusion : Lorsqu'un copropriétaire ne verse pas une provision à la date d'exigibilité (L.art.14-1), les autres provisions non encore échues deviennent automatiquement exigibles (L.art.19-2) après "mise en demeure" faite par le syndic.
Mais il faut ici citer D.art.55 : "Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle situation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée ...(...)" Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
On peut donc tirer une 2ème conclusion, en 2 points :
1)- Le texte "...de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la facultés d'exiger par anticipation les provisions non encore échues ..." s'apparente à une "autorisation d'agir en justice" selon D.art.55, qui doit relever d'une question particulière et d'un vote spécifique sur ce point !
2)- Une telle question est sans objet, le syndic ayant pouvoir d'engager seul et sans autorisation toute action en recouvrement de créance. |
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JYL53
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124 réponses |
Posté - 07 mai 2007 : 10:25:48
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Citation : Initialement entré par gédehem
Pardon, mais il me semble que la résolution exposée par Jyl53 est un charabia qui n'a ni queue ni tête, mélange tout ...
merci aux différents intervenants, sur le fond de la question posée par le syndic : je comprends la possibilités pour un syndic d'utiliser la procédure du TGI pour recouvrer les montants de charges dûs face à des copropriétaires volontairement "négligents",
sur la forme de la question posée dans l'ordre du jour, cela me conforte dans la statégie du syndic. Pour paraître un "super syndic hyper professionnel", et embrouiller les copropriétaires lamdbas par un " charabia " qui melange tout,...
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple .. JYL53
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 07 mai 2007 : 14:32:37
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On peut toutefois relever que l'information des copropriétaires est sans doute à faire, en particulier des obligations qui découlent de L.art.14-1 et L.art.19-2.
Sur L.art.14-1, si l'AG ne décide rien de particulier, il faut savoir que l'exigibilité étant fixée par la loi au 1er jour du 1er mois de chaqe trimestre, un paiement le 2 juillet (par exemple) est déja un "retard de paiement". La provision devait être versée au plus tard le 1er à minuit !
De plus, il n'existe plus d'appel de fonds au sens strict, appels entrainant exigibilité des sommes appelées : D.art.35.2 "Pour l'exécution du budget prévis. le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. (...)"
Si la pratique de l'appel de fonds doit être maintenue, il faut bien savoir que l'exigibilité dont il est question L.art.14-1 et 19-2 procède donc de la loi et non de ces 'appels' qui sont maintenant simples "avis" préalables.
Si le texte de votre résolution est un charabia qui ne correspond à rien, qui plus est irrégulier puisqu'il ne s'agit pas d'une autorisation selon D.art.55, un rappel des règles n'est pas inutile pour éviter toute surprise désagréable .. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 09 mai 2007 : 11:03:37
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Il est vrai que le libellé de la question est un peu chargé mais il ne s'agit pas de charabia et la projet de résolution est parfaitement correct.
Il est bien certain :
que l'assemblée générale annuelle tenue en 2007 doit voter le budget prévisionnel de l'exercice 2008 pour que le syndic puisse appeler la premiere provision au 01/01/2008
que la procédure spéciale prévue par l'article L 19-2 ne peut être utilisée que si le budget prévisionnel 2008 a été voté en 2007. Voir sur ce point l'article D 43 alinéa 2 qui interdit la demande de déchéance du terme lorsque le budget prévisionnel est voté au cours de l'exercice concerné (voté en 2008 pour l'exercice 2008).
que " de permettre au syndic ... " n'évoque pas du tout l'autorisation d'agir prévue par l'article D 55 mais tout simplement la possibilité d'utiliser la procédure de l'article L 19-2.
que la possibilité de rectifier en 2008 le budget 2008 voté en 2007 et indiquée à juste titre. J'ai toujours prôné ce mécanisme.
Le syndic a voulu informer les copropriétaires et leur expliquer pourquoi il fallait voter en mai 2007 (par exemple) le budget 2008, ce qui peut surprendre. On ne peut pas lui reprocher ce souci d'information. De plus les retardataires impénitents sont prévenus de l'existence d'une sanction nouvelle
Personnellement j'aurais rédigé toute celà comme suit :
Projet de résolution : L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008 d'un montant de xxxxxx €. Le montant de ce budget sera pourra être revisé lors de la prochaine assemblée générale, selon les dépenses réelles de l'exercice en cours.
Note d'information : L'article 43 du décret du 17 mars 1967 impose à l'assemblée de voter le budget prévisionnel avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Il interdit au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues par voie de référé directement auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de XXXX, conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque cette obligation n'a pas été respectée. ,
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 00:42:34
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heeuu ... je ne veux pas être trop critique,... l'heure tardive sans doute .. mais ce que vous présentez là, JPM, ne veut pas dire grand chose non plus, n'est pas plus clait que le charabia du syndic de JYL ...
Car si nous avons tous bien lu, et nous avons tous bien lu, ce n'est pas du tout ce que prévoit son syndic ni le sens de l'information qu'il convient de faire !!
Vous proposez cette information : "Il (est) interdit au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues ....." ..... ce qui ne va pas manquer de réjouir plus d'un copropriétaire constatant que le syndic s'interdit de ....
Qu'un syndic donne une information qui rappelle "qu'il lui est interdit de ....", c'est plutot amusant .... ou maladroit !
Alors que le syndic de JYL propose :
"Approbation du budget prévisionnel ( N+1 ) pour l'exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008 ( article 24 ) Projet de résolution : Afin d'une part de voter le budget prévisionnel avant le début de l'exercice qu'il concerne (...) , et d'autre part de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la facultés d'exiger par anticipation les provisions non encore échues .....
.. texte qui est ici une information (très mal ficelée) et non un "projet de résolution" nécessitant alors un vote !
Il est bien prévu le vote du budget prévisionnel .
Il suffisait au syndic de rappeler à la suite de la question : : "Pour information : L'article 19-2 de la loi de 1965 précise qu'à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision du budget prévisionnel voté par une AG, les autres provisions prévues non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure faite par le syndic. Faute de paiement dans les 30 jours qui suivent la mise en demeure, le syndic peut engager une action en recouvrement de créances par voie de référé devant le pdt du TGI."
C'est mieux de rappeler ce qui est prévu si un copropriétaire ne paye pas ses charges que de préciser ce qui est interdit au syndic ... |
Edité par - gédehem le 10 mai 2007 00:44:16 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 09:32:55
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Lunettes ! Gedeham !
Ma note d'information indique :
L'article 43 du décret du 17 mars 1967 impose à l'assemblée de voter le budget prévisionnel avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Il interdit au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues par voie de référé directement auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de XXXX, conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque cette obligation n'a pas été respectée. ,
La lecture correcte est que [l'article 43] interdit . Le pronom ouvrant le second alinéa reprend en effet le premier terme de l'alinéa précédent.
Votre interprétation :
Vous proposez cette information : "Il (est) interdit au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues ....." ..... ce qui ne va pas manquer de réjouir plus d'un copropriétaire constatant que le syndic s'interdit de ....
est inexacte, alors surtout que la citation ajoute un (est) incongru et fait disparaître la condition légale : lorsque cette obligation n'a pas été respectée en la remplaçant par des points de suspension
Quoiqu'il en soit, la réponse à la question est que la résolution proposée, même si elle est alambiquée, porte exclusivement sur l'adoption du budget prévisionnel 2008, ce qui est parfaitement légal.
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Edité par - JPM le 10 mai 2007 09:34:48 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 11:31:14
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JPM, il ne s'agit pas de faire une confrontation sémantique ... D.art.43 n'impose pas, puisqu'il est prévu un "Toutefois ....", ... Pas plus qu'il n'interdit ...le texte précisant simplement que la procédure selon L.art.19-2 ne s'applique pas si le budget n'est pas voté à l'avance.
Convenez que donner comme information aux copropriétaires ".. que D.art.43 interdit au syndic de ....." n'est pas du tout judicieux, surtout pour JYL dont le prévisionnel 2008 est bien prévu à l'ODJ !
Vous serez d'accord avec moi qu'une information sur ce point doit être positive : voter le prévisionnel à l'avance est une sécurité pour le syndicat, le syndic pouvant alors poursuivre les défaillants..
Il s'agit bien là d'une information des copropriétaires et non un "projet de résolution" comme indiqué par le syndic, qui n'a dans le cas de JYL aucun sens !
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 13:48:13
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L'article D 43 interdit au syndic d'utiliser de l'article 19-2 quand le budget de l'exercice concerné n'a pas été adopté par une assemblée tenue au cours de l'exercice précédent.
Il prévoit une procédure de secours permettant de voter le budget prévisionnel 2007 lors d'une assemblée tenue en 2007.
Il se termine par : " La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation ".
Il est donc bien interdit au syndic d'utiliser l'article 19-2 lorsque le budget n'a pas été voté avant le premier jour de l'exercice concerné.
C'est quasiment une sanction pour n'avoir pas respecté l'obligation de voter le budget prévisionnel lors de la précédente assemblée annuelle.
Et il ne faut pas nier les évidences, ni avancer que l'on peut utiliser chaque année la procédure dérogatoire, alors qu'elle ne peut être qu'exceptionnelle. Il y a des syndics bénévoles, ou autres qui pleureront pour avoir suivi cette voie.
Boum !! Demande irrecevable ! Allez vous pourvoir devant un autre juge Abus 2329 : le syndic professionnel et l'avocat ont quand même pris des honoraires
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 14:51:36
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JPM,pour le 2ème alinéa de l'article 43 D1967 vous avez certainement raison pour la partie de l'article 19-2
Mais un syndic effectuant normalement son travail fait le necessaire après un délai X passé après la date d'exigibilité d'une provision pour "récupérer" ce retard de paiement.
Il serait donc interessant de connaître le nombre de provisions "non encore échues" qui ont été réclamées devant le président du TGI (qui peut condamner....)mais surtout réglées ,depuis la création de l'article 19-2 par la loi du 13.12.2000
notre copropriété n'a rien changé à ses habitudes (mauvaises suivant votre vision) sur la partie vote du budget (le 8.03.2007 pour 2007) et,pour l'instant, aucun problème à l'horizon |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 15:16:39
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Moi, je ne suis pas du tout fanatique pour la procédure de l'article 19-2 !! Elle ne présente d'intérêt que lorsque l'on est certain de tomber sur un Magistrat qui accepte en même temps un référé provision pour des provisions sur travaux hors budget, sans déchéance du terme. Dans le cas contraire la procédure est trop couteuse pour son intérêt.
Ceci étant, le texte existe. Il faut le connaître.
Quant à " pour l'instant pas de problème " C'est ce que dit le gars qui tombe du 24 e étage en passant au 5 e
Quand vous lisez un arrêt de jurisprudence assez catastrophique pour un syndicat, dîtes vous bien que ce syndicat a vécu tranquille pendant trente ans en tricotant ses petites pratiques. Et puis Martin a acheté un lot ! Ah ! là ! là !
Des ordonnances de déchéance du terme, j'en ai vu trois dont deux avec succès. Il faut un immeuble à vingt lots environ avec de grosses provisions qui valent le coup.
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 15:33:32
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Sans polémiquer, c'est vrai que parler ici de "sanction" est pour le moins rigolo !
Un exercice fait 12 mois. Il n'y a donc que 4 trimestres ! Déja, lorsqu'un syndic notifie la MED pour le 1er trimrestre échu, c'est un évenement !.. Lorsqu'il le fait alors que 2 trimestres ne sont pas versés, c'est exceptionnel ....
Au final, ne reste donc à échoir tout au plus qu'un trimestre, 2 si syndic et CS sont vigilants, sous réserve que le syndic fasse bien son travail dans les 6 mois, avec la restriction que le pdt du TGI "PEUT" accorder ...ou NON, le paiement des provisions non échues ...§
Lorsque l'on connait les restrictions apportées à L.art.10-1, on doute de l'application de cette possibilité.
Que ce soit ici ou dans plein d'autres domaines en copropriété, il n'y a jamais "sanction" dans la loi de 65 ! D.art.43 n'énonce pas une "sanction". Il relève une impossibilité.
Le seul texte prévoyant, indiquant une "sanction" est L.art.18 tiret 6 au sujet de l'absence d'ouverture du compte séparé dans les 3 mois : "nullité de plein droit" du mandat du syndic ... "sanction" toute relative, nous le savons tous,..qu'il faut faire prononcer par le juge avec les difficulté que l'on connait !!
Seul le juge 'sanctionne' : l'absence de vote préalable du budget prévisionnel ne permet pas au syndic de demander au juge la possibilité de recouvrer les provisions exigibles non échues, procédure sans aucun doute quasi pas/peu utilisée.
Ce n'est pas du tout là "sanction" comme vous le laissez entendre.
Car vote préalable ou non, rien n'empeche l'action du syndic en recouvrement des provisions échues, ce qui serait déja parfait si tous les syndic y avaient recours dans de brefs délais ... ce qui est loin d'être le cas lorsqu'on découvre certaines 'ardoises'..
On peut precher pour le vote préalable du budget prévisionnel. Mais parler d'une prétendue "sanction" par D.art.43 ne tient pas la route un instant ..
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Edité par - gédehem le 10 mai 2007 15:34:29 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 16:32:29
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C'est une sanction légale plus rigourseuse encore que la nullité de plein droit de l'article 18 pour l'ouverture du compte séparé.
Dans le cas de la nullité de plein droit, le juge peut au moins vérifier si le compte ouvert est séparé ou pas (cf TGI Evry et l'arrêt de la 23e CA Paris de décembre 2006).
Dans le cas de l'art. D 43 il y irrecevabilité de plein droit sans autre vérification que la date de l'assemblée qui a approuvé le budget prévisionnel. Elle a eu lieu en 2007 ? Pas d'action dans ce cas
Tu n'as pas été sage ! Tu n'auras pas de dessert
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 17:48:02
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Bon, on ne va pas s'en sortir ...
"Dans le cas de la nullité de plein droit, le juge peut au moins vérifier si le compte ouvert est séparé ou pas"... (avec la difficulté que nous savons pour apporter la preuve .. surtout lorsque le juge ne la considère pas !)
De la même façon, sollicité dans le cadre d'une action selon L.art.19-2 le juge va vérifier si le budget prévisionnel a bien été voté avant de statuer ... tout en se réservant le droit de ne pas statuer "en considération de l'équité ou de la situation économique des parties."
Parler ici de "sanction" s'agissant d'une possibilité procédurale, de fait réduite au plus à 1 ou 2 trimestres voire à rien du tout si elle est tardive, possibilité soumise à l'appréciation du juge, n'a donc sur le fond aucun sens !!
D.art.43 n'énonce pas de "sanction" mais énonce simplement une impossibilité procédurale .. de fait réduite aux 1 ou 2 provisions à échoir ... (s'il y a bien encore 1 ou 2 trimestres !)
Il ne faut pas s'y tromper : c'est là un leurre pour faire croire que les interets des copropriétaires et/ou du syndicat sont pris en compte !
Les prétendues "sanctions" mentionnées dans les textes n'en sont pas vraiment ne pouvant être que judiciaires, en particulier lorsqu'on connait les réticences des juges sur L.art.10-1, L.art.18-6 (compte séparé) entre autres exemples ! Et ne parlons pas du contournement acrobatique de L.art.22 analysé par ailleurs ....
Le conseil au syndic non 'prof' (et surtout aux CS), plutot que de s'embarquer dans une telle procédure aléatoire, c'est d'être vigilant sur les impayés ou retards de paiement et ne pas tarder à notifier rappel et éventuellement MED sans attendre 2, 3 trimestres .... voire 2 années de retard (phénomène bien connu chez de nombreux "prof"..)! |
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felix1930
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5611 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 19:45:29
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JPM , dans ce cas théorie n'est pas = à pratique ,le juge peu et non pas doit mais comme le souligne gédehem (moi ce n'était qu'une question) cela n'arrive pratiquement jamais si l'on considère le nombre de copropriété en France.
Dans les copropriétés en difficultés je ne pense pas qu'un juge "rajoute" aux impayés réels ce qui le sera éventuellement Au départ il me semble que ce 19-2 pour sa partie < les provisions non échues deviennent immédiatement exigibles > était pour compenser ou anticiper les lenteurs de la justice en matière de recouvrement des impayés (lorsque la personne était condamnée à payer X trimestres de retard elle en devait déjà X + Y)
Je maintiens... pas de problème et pourtant notre copropriété date de 1978 et, moi, j'habite au 5ème et dernier étage donc pas de risque de tomber du 24è |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 10 mai 2007 : 21:43:30
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.."Moins dure sera la chute" .... |
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