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OUI le notaire a l'obligation d'informer de la vente au syndic de copropriété.
Cela résulte de l'article 6 du Décret modifié : "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.".
Cette notification est généralement faite par lettre recommandée du notaire au syndic et peut être faite, depuis le 01/04/2007, par télécopie.
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale
Article 20 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14 décembre 2000).
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Le syndic fait part du montant de l'opposition (les impayés) au notaire qui normalement bloque la somme correspondante du produit de la vente.
A défaut de réception par le syndic du montant de son opposition dans les 15 jours suivant l'avis de mutation envoyé par le notaire, le syndic adresse par acte extra-judiciaire (un huissier) cette opposition chez le notaire.
Cette opposition par voie d'huissier engendre des frais d'huissier et des honoraires du syndic également.