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Appel aux experts en la matière !!! une résolution a été portée a l'ordre du jour pour demander le changement de destination de deux lots de la copro. la copro est constituée de 4 batiments non communiquant.
Question 1: est ce que ce changement de destination doit etre votée par l'ensemble des copropriétaires ? ou seulement par les copropriétaires des 2 batiments dans lesquels se trouves les lots ?
Question 2: est ce que l'on a le droit de changer la destination d'un immeuble "en pire", c'est a dire apportant de nouvelles nuissances, ou non ?
On ne change pas la "destination" d'un lot, on change son "usage".
La "destination" concerne l'immeuble dans son ensemble. "L'immeube est destiné à ....." : habtiation exclusive, habitation/professions libérales, mixte habitation/commerce, mixte habitation/commerce/industrie, avec tout un tas d'intermédiaires ....
Les lots composant l'immeuble en copropriété ne peuvent être "usés", utilisés qu'en conformité avec cette destination générale.
Si la destination est "habitation exclusive", vous ne pouvez installer un commerce...
- qu'elle est la "destination" de votre immeuble telle que mentionnée dans votre RDC, "destination" de l'ensemble immobilier composé des 4 bâtiments ?
- les bâtiments ont-ils une "destination" différente ?
- qu'elle est la destination envisagée pour les 2 lots en question ?
la destination de l'immeuble est à usage mixte d'habitation, de commerce, de services y compris restaurant, bureaux et locaux d'activités. le changement de destination est demandée pour pouvoir implanté un centre PMI (permanence maternité et enfantine), loué par un hopital public !
Citation :On ne change pas la "destination" d'un lot, on change son "usage".
Ce n'est pas tout à fait exact.
La destination du lot (en réalité de la partie privative du lot) est l'usage qui en est prévu et permis par le règlement de copropriété.
L'usage (ou l'utilisation) du lot est celui qui en est fait en réalité. Il peut être conforme à la destination du lot, ou non conforme (installation d'un commerce dans un lot à destination d'habitation).
On parle aussi d'affectation du lot, par confusion avec la terminologie administrative que l'on trouve dans la réglementation locale des changements d'affectation de locaux.
Si un copropriétaire demande l'autorisation d'installer un bureau dans un lot du rez-de-chaussée à destination d'habitation, elle est en droit saisie d'une demande de changement de la destination du lot si le requérant souhaite une décision à effet pérenne. L'assemblée, si la réglementation administrative le permet, peut décider le changement de destination.
La décision est prise dans les conditions prévues pour une modification du règlement de copropriété (unanimité) si la destination souhaitée n'est pas conforme à la destination générale de l'immeuble initialement fixée dans le RC.
Mais dans d'autres cas, la destination du lot souhaitée, bien que différente de la destination du lot figurant au RC, est quand même conforme à la destination générale de l'immeuble. Le lot est destiné à l'habitation mais plus généralement le RC permet des activités commerciales dans l'immeuble. Alors, l'unanimité n'est pas nécessaire. (Cass. civ. 22/07/1987 RDI mars 1988 p. 132) ; Cass civ 7/07/12/1994 Loyers et copropriété 1995 n° 124 et une collection d'arrêts identiques à la suite).
Deux conditions sont exigées, selon la jurisprudence :
- la destination souhaitée doit être conforme à la destination générale de l'immeuble - le changement de destination du lot ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires
Dans les deux situations évoquées, la régularité du changement d'usage est la conséquence de la décision de changement de destination du lot.
Un troisième cas est une demande d'autorisation à effet temporaire. L'assemblée peut donner une autorisation dérogatoire s'il n'y a pas d'atteinte aux droits des autres copropriétaires. C'est un cas exceptionnel.
La destination d'un lot privatif ne peut être QUE conforme à la destination de l'immeuble, l'usage du lot conforme à cette destination.
Binard : " La destination de l'immeuble est à usage mixte d'habitation, de commerce, de services y compris restaurant, bureaux et locaux d'activités."
Cass.2 juillet 2002 : "L'activité exercée dans les lots à usage commercial par une association gestionnaire d'un centre d'aide aux toxicomanes n'est pas contraire à la destination de l'immeuble."