****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
un restaurant et un agent immobilier s'installent au RDC d'un immeuble, ont-ils le droit d'apposer leurs enseignes en façade de leurs lots en toute liberté ?
Dans la mesure où l'immeuble est à destinnation "commerce, activités libérales" et autres destinations différentes d'"habitation", le RDC ne peut interdire la pose d'enseignes (clause illicite), sauf cas très particulier eu égard au standing de l'immeuble.
Cependant, le RDC, ou l'AG, peut décider de la taille et emplacement de ces enseignes ..ou plaques professionnelles pour les professions libérales.
Sauf à être autorisée "de plein droit" par le RDC, la pose des enseignes et plaques est soumise à une décision d'AG, laquelle ne peut valablement s'opposer si taille et emplacement sont conformes au règles du RDC ou décidées par l'AG.
1)- la libre jouissance des parties communes, dont chaque copropriétaire a la propriété en indivision, procède de L.art.4 .
Sur cette base, la jurisprudence reconnait certains droits d'usages aux copropriétaires. Ainsi, lorsque l'immeuble est aussi à destination de commerce, on ne peut interdire aux lots 'commerces' d'utiliser un couloir commun pour l'exercice de ce commerce (Cass.31.01.1984) ou l'usage du hall et ascenseurs par les copropriétaires d'une réserve ayant une activité 'restauration' (CA Paris,26.01.1996).
De la même façon, les clauses d'un RDC interdisant l'encombrement des parties communes doivent être réputées 'non écrites' à l'égard de propriétaires de boutiques, en ce qui concerne l'utilisation du trottoir devant l'immeuble sauf à exceder l'exercice normal de l'activité commerciale (CA Paris, 16.12.1992)
Pour les enseignes, lorsqu'un immeuble comprend des lots à usage commercial, elles peuvent être apposées sur les parties communes ; les restrictions imposées par la copropriété ne sont pas licites, sauf à être justifiées par la destination de l'immeuble (CA Paris, 8.04.1994) (Cas où l'AG a autorisé une activité commerciale qui n'était pas prévue par la destination de l'immeuble).
Plus net encore : "Est illicite la clause du RDC d'un immeuble à usage mixte interdisant l'apposition d'enseignes sur la façade. Elle doit être réputée non écrite en vertu de l'art.43 de la loi de 1965" (CA Paris, 4.05.1993, reprenant d'autres arrets découlant de Cass, 18.06.1975 ...
2) concernant la pose de ces enseignes : "Les modalités de pose (implantation, dimension, matière ..) de ces enseignes ou panneaux publicitaires sur les murs ou façades doivent être soumises à l'approbation préalable de l'AG statuant à la maj. L.art.25b". (CA Paris 4.05.1993, 11.04.2002..)
Les solutions sont les mêmes concernant les plaques professionnelles (professions libérales).
A noter que le RDC peut accorder l'autorisation "de plein droit" d'apposer des enseignes, donc sans passer par l'AG.
Citation :Initialement entré par gédehem2) concernant la pose de ces enseignes : "Les modalités de pose (implantation, dimension, matière ..) de ces enseignes ou panneaux publicitaires sur les murs ou façades doivent être soumises à l'approbation préalable de l'AG statuant à la maj. L.art.25b". (CA Paris 4.05.1993, 11.04.2002..)
merci avez-vous un lien internet ? que signifie CA dans "CA Paris 4.05.1993, 11.04.2002.. " ?