****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
nous avons acheté ma femme et moi un appartement sur paris avec 2 caves . il y a 2 lots qui sont annexés. ils servaient auparavant de bureau . hors le lot principal est indiqué dans le reglement interieur comme étant à usage mixte ( habitation et bureau) notre notaire ainsi que le notaire du vendeur ont indiqué que comme le lot principal était à usage mixte et que le lot secondaire était annexé et ne pouvait pas être ni vendu ni accessible que par le lot principale, il devenait aussi à usage mixte.
est ce que quelqu un peut me dire si c'est bon ? merci
La notion de lot annexe n'existe ni dans le statut de la copropriété, ni dans celui de la publicité foncière.
La désignation exacte est fraction principale et fraction accessoire, étant entendu qu'une fraction de l'immeuble est la partie privative d'un lot. Une tolérance subsiste pour les réglements de copropriété anciens ou un lot peut comporter plusieurs fractions.
La destination d'une fraction est en premier lieu déterminé par sa nature. Celà est surtout vrai pour les fractions accessoires : un parking est destiné au stationnement d'une voiture, une cave est destinée à placer du vin ou des affaires diverses.
Sur la question elle-même : je suppose que les deux lots sont les deux caves en question. Mais j'ai un doute car vous indiquez le " lot secondaire " n'est accessible que par le local principal ? Dans ce cas il ne s'agirait pas d'une cave.
Bien que la notion de lot annexe n'existe pas dans le statut de la copropriété ni dans celui de la publicité foncière, nos chers juges l'utilisent ici ou là pour parler de ces lots dépendant d'un lot appelé 'principal', notion qui n'existe pas non plus !
On peut noter au passage pour les appellations 'incontrolées', s'agissant d'une habitation y compris en copropriété, que le CCH parle de 'volume', ce qui correspond à la réalité matérielle des choses, le statut de la copropriété ne parlant que de 'surface', ce qui est pour le moins osé pour y glisser à plat ventre des représentants du genre humain, sans parler des meubles nécessaires ...
La mention du RDC faisant apparaitre lot 'principal' et lot 'annexe' à ce lot principal, la destination de ces annexes conforme tant à la destination de l'immeuble (indispensable) qu'à la destination du lot principal ne peut être contestée.
Ainsi, il a été jugé (entre autres) : qu'un 'cellier' annexe d'un lot 'commerce' était lui aussi 'commerce' ... qu'un lot qualifié de 'cave' dans le RDC pouvait être aménagé en 'habitation'... tout comme le copropriétaire qui transforme en 'habitation' le lot qualifié de de 'bureaux' par le RDC, cette modification ne contrevenant pas à la destination de l'immeuble et ne porte pas préjudice à un autre copropriétaire ... ou inversement, de transformer un local 'commerce' en 'habitation' dès lors que la destination de l'immeuble est mixte et que le RDC ne comporte aucune prohibition ...