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 Arrête Réglementation thermique dans l'existant
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  09:54:28  Voir le profil
Citation :

http://www.lemoniteur-expert.com/depeches/depeche.asp?t=2&acces=0&id=DB6653ED0&mode=0
Réglementation thermique dans l'existant : un premier arrêté paru
Suite au décret publié le 21 mars 2007 au Journal Officiel qui impose notamment d'améliorer la performance énergétique des bâtiments quand ils font l'objet de travaux de rénovation, un arrêté vient de paraître qui précise une partie de cette réglementation.

Cet arrêté du 3 mai publié au JO du 17 mai dernier fixe le niveau minimal que devront atteindre les performances énergétiques des produits ou équipements nouvellement installés ou remplacés à l'occasion de toute intervention dans l'existant.

Ces dispositions s’appliquent aux éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment et aux systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d’éclairage, ainsi qu'aux systèmes de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.

On devrait voir ainsi se généraliser l'usage des vitrages peu émissifs pour toutes les fenêtres. Pour les parois opaques, quand des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique seront entrepris, la paroi isolée devra atteindre une résistance thermique supérieure à une valeur donnée en fonction du type de paroi (mur, plancher...).

Quant aux équipements techniques, ils devront dépasser un niveau minimum de performance énergétique. Rappelons que cette mesure entrera en vigueur le 1er novembre prochain. En ce qui concerne l'amélioration des performances énergétiques lors de grosses réhabilitations, obligatoire à partir du 1er avril 2008, un autre arrêté est en préparation.
I.D.-G.
(25/05/2007
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0751906A

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Ankou
Pilier de forums

3265 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  10:42:16  Voir le profil
Merci Christophe, un bon début!


Je conseille aux personnes intéressées d'enregistrer le document legifrance en pdf.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 mai 2007 :  11:19:34  Voir le profil
Pour rappel, les articles R131-25 à R131-28 du Code de l'Urbanisme
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CCONST&code=&h0=CCONSTRR.rcv&h1=1&h3=65

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique

Article R131-25


(inséré par Décret nº 2007-363 du 19 mars 2007 art. 2 II Journal Officiel du 21 mars 2007)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

Article R131-26

(inséré par Décret nº 2007-363 du 19 mars 2007 art. 2 II Journal Officiel du 21 mars 2007)

Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.

NOTA : Décret nº 2007-363, article 4, deuxième alinéa : Les dispositions prévues aux articles R. 131-26 et R. 131-27 s'appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008.

Article R131-27

(inséré par Décret nº 2007-363 du 19 mars 2007 art. 2 II Journal Officiel du 21 mars 2007)

Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.
Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.

NOTA : Décret nº 2007-363, article 4, deuxième alinéa : Les dispositions prévues aux articles R. 131-26 et R. 131-27 s'appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008.

Article R131-28

(inséré par Décret nº 2007-363 du 19 mars 2007 art. 2 II Journal Officiel du 21 mars 2007)

Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
- aux systèmes de chauffage ;
- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
- aux systèmes de refroidissement ;
- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- aux systèmes de ventilation ;
- aux systèmes d'éclairage des locaux.

NOTA : Décret nº 2007-363, article 4, troisième alinéa : Les dispositions de l'article R. 131-28 s'appliquent aux travaux pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, la date d'acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007



Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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