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BOUCHON06
Contributeur senior

52 réponses

Posté - 08 juin 2007 :  07:09:14  Voir le profil
Bjour, puis-je établir le siège social d'une association dont je suis président à mon domicile si je suis locataire ? merci par avance
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capc
Pilier de forums

425 réponses

Posté - 08 juin 2007 :  10:27:36  Voir le profil
Pour cela il faudra savoir ce que dit le reglement de copropriété à ce sujet
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STEPH89
Contributeur senior

95 réponses

Posté - 09 juin 2007 :  11:52:49  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par BOUCHON06

Bjour, puis-je établir le siège social d'une association dont je suis président à mon domicile si je suis locataire ? merci par avance



Il est également nécessaire de relire simplement votre bail, il est peut-être inscrit ceci :

Les lieux loués sont destinés à l'usage exclusif d'habitation, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, étant formellement interdit.

Dans ce cas, vous ne pourrez pas domicilier votre association chez vous.

Edité par - STEPH89 le 09 juin 2007 11:53:50
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 09 juin 2007 :  12:35:44  Voir le profil
Citation :
Les lieux loués sont destinés à l'usage exclusif d'habitation, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession, même libérale, étant formellement interdit.


Je crois qu'il faut faire la distinction entre domiciliation et exercice d'une activité.
Par ailleurs la loi de 1989 précise
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


Publication au JORF du 8 juillet 1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 II 1° (JORF 7 mars 2007).


Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.

S'il s'agit d'une simple adresse postale destinée à la domiciliation de votre association et que vous ne réalisez aucune activité directe liée à son ft dans votre domicile (mis à part qqs réunions du bureau) transport de marchandises, réception de multiples personnes etc... je ne vois pas en quoi le RC ou le bail pourraient vous interdire cette domiciliation chez vous.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 09 juin 2007 :  14:57:12  Voir le profil
vous pouvez domicilier le siège de l'association à votre domicile et il faudra remplir une attestation pour la déclaration en préfecture


idem pour celle d'une société


domiciliation = adresse postale....pas d'activité, pas de réception de marchandise, pas de réception de clientèle,
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