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A la dernière AG du mois de de juin 2007, le ravalement de façades a été voté à la majorité, les tantiemes mals répartis dont moi et les copro de mon immeuble...allons supporté la charge de la loge du concierge qui se trouve ds notre immeuble, 8 copropriètaires, alors que ns sommes 100copropriétaires...ce qui ns rajoute une charge d'environ 1000 euros chacun !! C'est la fête ! Je connais tout le monde, copriété sympathique, mais tout le monde fait le mort meme le conseil syndical...Bref, avant de prendre un avocat ce qui me laisse circonspecte, y a-t-il une astuce juridique (je n'y connais rien veuillez m'excuser) qui ns permettrait de rendre caduque ce vote et ce afin d'obliger le syndique et le conseil syndical à modifier les tantiemes ds une juste répartition ?? Une simple LRAR avec texte à l'appui ? merci de m'avoir permise de m'exprimer et de votre réponse.
Si la loge 'concierge' est "parties communes", ce qui est quasi toujours le cas, je ne vois pas trop où vous pourriez avoir à supporter 'la charge' de cette loge dépourvue de tantièmes !
En quoi vos tantièmes seraient-ils "mal répartis" dans votre bâtiment ???
Ils doivent être ceux prévus au RDC ! Quels sont-ils, combien de bâtiments et combien êtes vous par bâtiment ?? La répartition est-elle batiment par bâtiment, globale ? (Clauses du RDC)
Si la loge unique de l'ensemble se trouve dans le bâtiment C, c'est effectivement une partie commune dépourvue de tantièmes.
Lorsque le règlement de copropriété de l'ensemble a été bien fait, il comporte dans ce cas la mention d'un pourcentage du coût des travaux du bâtiment C attaché à la loge.
Si les travaux du bâtiment C ont coûté 15000 e et que le pourcentage attaché à la loge est 10 %, la somme de 1500 € est passée en charges communes générales à tous les bâtiments et c'est seulement la somme de 13 500 € qui est répartie entre les copropriétaires de C.
Cette excellente clause n'existe malheureusement pas dans tous les RC. En son absence, il est possible d'adopter une décision dans le même sens. Mais il faut alors que la décision ait été prise en même temps que celle relative aux travaux et qu'elle soit spécifique à ces travaux pour qu'un grincheux ne vienne pas contester une " modification de la répartition des charges ".