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Un copropriétaire vend son pavillon individuel à la communauté de communes du secteur, laquelle souhaite y installer des bureaux... Le notaire insiste pour que je lui confirme par écrit que "rien dans le règlement de copropriété n'interdit le changement de destination de cette maison, à savoir sa transformation en bureaux". Il a une copie du règlement de copropriété, ce qui devrait répondre à sa question (rien, effectivement, n'interdit les bureaux, ni les professions libérales, ni les services publics). Je pense qu'il doit savoir lire un règlement de copropriété ... Alors, pourquoi cette insistance? Je suis certes assuré, mais j'appréhende un piège... Merci de me dire ce que vous en pensez.
Le notaire n’à pas nullement besoin d’une quelconque attestation de votre part, seulement le règlement de copropriété peut donner une telle autorisation.
Voyez ce lien :
3/ Le changement d’affectation est autorisé par le règlement de copropriété.
Il ne nécessitera aucune autorisation, s’il est prévu de façon expresse que les lots pourront être indistinctement affectés à l’usage de bureaux ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité artisanale ou commerciale de toute nature, et que les copropriétaires pourront procéder à ces nouvelles affectations sans avoir à solliciter l’autorisation de la copropriété. Ces clauses sont licites et doivent être respectées.
Je ne serais pas aussi affirmatif sur les réponses données.
D'une façon générale, le changement de destination d'un lot privatif requiert l'autorisation préalable de l'AG. Il est donc cohérent que le notaire s'en informe auprès du syndic, lequel ne peut lui-même donner cette autorisation.
Le RDC peut comporter une clause disant en gros "les copropriétaires pourront modifier la destination de leur lot privatif dans le respect de la destination de l'immeuble".
Attention ici : une telle clause ne vaut pas par elle-même "autorisation". C'est là une mention indicative, mais qui ne dispense pas de demander l'autorisation de l'AG. Pourquoi ? Parce que l'AG est seule juge de la conformité de la nouvelle destination souhaitée avec la destination de l'immeuble. Cela veut dire que l'AG ne pourra pas refuser cette autorisation conforme, mais que pour autant cela ne dispense pas du tout de la demander.
Il n'y a que dans des cas très particuliers où le RDC précise expressément que : "le propriétaire du lot n° X, local commercial, pourra exercer dans son lot les activités "commerce" conforme à ce qui est précisé pour la destination de l'immeuble et pourra en changer sans avoir à sollicité l'autorisation de l'AG"
Autrement dit, il ne faut pas confondre l'autorisation précise donnée par le RDC à un ou des locaux déterminés, et la clause générale indiquant que les copropriétaire pourront modifier la destination de leur lot, clause que ne vaut pas autorisation.
Pour Grat, en l'absence d'une telle clause qui autorise expressément ce propriétaire de ce pavillon individuel à modifier la destination de son lot, cette modification qui devra être conforme à la destination de l'immeuble relève de la seule compétence de l'AG.
Ce point découle de L.art.8 alinéa 2
Vous devez notifier (LRAR) ce point au notaire : "Cette autorisation n'est pas de ma compétence. Si aucune clause du RDC n'interdit ce changement de destination, cette modification relève impérativement d'une autorisation préalable de l'AG".
Je remercie les intervenants, et en particulier ceux qui ont étayé et précisé les arguments de leurs réponses. Petite question complémentaire à gédéhem : quelle est la règle de majorité pour l'autorisation, par l'AG, de changement d'affectation du local privatif? Est-ce celle de l'art. 24 de la loi 65-557 modifiée (seuls copropriétaires présents ou représentés), celle de l'art. 25 (tous), ou 26 (les 2 tiers)?