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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 20 juil. 2007 :  17:03:07  Voir le profil
Voici un arret récent qui reprend la quasi totalité de l'argumentaire:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 mai 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 01-00566
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Tiffreau.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :


Vu les articles 693 et 694 du Code civil ;


Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2000), que M. X..., qui avait acquis un immeuble issu de la division d'un fonds unique, dont le restant, demeuré appartenir au vendeur, avait ensuite été acheté par les époux Y..., reprochant à ces derniers d'avoir élevé sur leur propriété un mur qui obstruait une porte de son propre édifice ouvrant sur celle-ci, les a assignés pour obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et subsidiairement, d'une servitude de vue ou tout au moins de jour, ainsi que la démolition du mur ;


Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que les différents droits réclamés ne peuvent être fondés sur le fait que les propriétaires originels étaient les mêmes car si ceux-ci, lors de la première vente, alors qu'ils gardaient une partie de leur propriété, avaient voulu consentir une servitude quelconque à M. X..., ils auraient demandé au notaire rédacteur de rédiger une clause claire et précise déterminant les droits et obligations de chacun, que cela n'ayant pas été fait, il n'est pas possible de retenir la notion de "destination du père de famille" ;


Qu'en statuant ainsi, tout en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contestable qu'une porte existait lors de la vente consentie par l'auteur commun à M. X..., et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de division n'avait rien prévu relativement à la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments de nature à démontrer la volonté de l'auteur d'écarter la présomption légale qui s'attachait à la situation de fait constatée, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;




Condamne les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 juil. 2007 :  18:02:39  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
moui... pas convaincu car la vue , elle, suffit à accpeter la destination du père de famille et la cour de cass' ne se mouille pas quant à la servitude qu'elle retient pour casser l'arrêt.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 20 juil. 2007 :  18:55:31  Voir le profil
Je comprend le trouble, alors allons au coeur du problème. Là c'est moins argumenté mais c'est on ne peut plus clair:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 avril 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-11103
Inédit

Président : M. PEYRAT conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Vu les articles 693 et 694 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2003), que les époux X... ont acquis de M. Y... la parcelle cadastrée A 1567 sur laquelle sont édifiés des bâtiments agricoles et qui est contiguë à celle cadastrée A 1568 restant appartenir à celui-ci ; qu'ils ont assigné M. Y... en enlèvement de la barrière et du piquet installés le long de la limite de leurs parcelles ;




Attendu que pour débouter les époux X... de leur action possessoire, l'arrêt retient que, s'agissant de l'allégation d'une servitude de passage, par nature discontinue, la destination du père de famille ne vaut pas titre ;


Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, lors de la division du fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent lors de la division du fonds des signes apparents de servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 juil. 2007 :  19:32:03  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ok, clair


donc cherchons les signes apparents de servitude préalables à la division

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 20 juil. 2007 :  19:51:17  Voir le profil
Un arrêt intéressant qui lève une incertitude de droit sur la destination du père de famille. En effet, le dispositif permettant de reconnaître une servitude de passage (pourtant discontinue) par destination du père de famille s'appuie sur le fait que la servitude existait avant la division et que les éléments apparents constituent les preuves de son existence et de sa continuité dans le temps. Le dispositif sous-entend donc qu'il est possible de créer une servitude sur son fonds au profit de ce même fonds, ce que le Code Civil ne permet pas à priori, mais ne rejette pas non plus car dans ses énoncés il ne précise pas si la notion "d'autre fonds" est exclusive du premier fonds.
Il est donc logique que la question de fond de distinctions des fonds soit posée, ce sur quoi cet arrêt statue:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 novembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 95-11253
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Petit,

2°/ Mme Mireille Petit, née Demaret, demeurant ensemble Ferme du Château, 80260 La Vicogne, Villers Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Roger Vandeputte,

2°/ de Mme Marie-Agnès Vandeputte, née Bouthors, demeurant ensemble 18, rue Amédée Hordequin, 80630 Beauval, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Petit, de Me Odent, avocat des époux Vandeputte, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 693 du Code civil ;

Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1994), que, M. Lesoing, propriétaire d'un fonds unique, en a vendu une partie aux époux Vandeputte, le 12 juillet 1985, et l'autre aux époux Petit le 24 février 1987;


Attendu que pour décider que le fonds des époux Petit ne bénéficiait pas d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds appartenant aux époux Vandeputte, l'arrêt retient que M. Lesoing ne pouvait avoir créé une servitude sur son propre fonds puisque toute servitude nécessite l'existence de deux fonds distincts, l'un dominant, l'autre servant;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne les époux Vandeputte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Vandeputte à payer au époux Petit la somme de 8 000 francs; rejette la demande des époux Vandeputte;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 juil. 2007 :  10:50:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
cette histoire me chagrinait et j'ai fini aussi par arriver aux dispositions de l'article 694 du code civil qui s'applique aux servitudes apparentes discontinues et ne fait pas mention explicitement de la destination du père de famille.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 21 juil. 2007 :  12:13:33  Voir le profil
Il n'est pas fait mention du père de famille dans cet article, mais c'est évident qu'il s'agit bien de lui, car qui d'autre pourrait disposer de deux fonds, gréver l'un de servitude au profit de l'autre et procéder à une cession?

Je me suis aussi posé pas mal de questions sur cette "anomalie" par rapport à l'article 691.
Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autre cas d'application du dispositif en dehors de la servitude de passage.
Mais si on poussait un peu plus le bouchon, il serait possible d'invoquer l'existence d'une servitude non aedificandi par destination du père de famille au simple motif que si le père de famille n'avait pas bâti son intention était donc que ce soit inconstructible .
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 juil. 2007 :  13:15:20  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
j'ai trouvé dans le petit livre rouge une application à une servitude de canalisation en tréfonds disposant d'ouvrages visibles en surface (regard, arrivées/départs de tuyauterie)...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 22 juil. 2007 :  16:53:29  Voir le profil
B R A V O et M E R C I

Soit un lotisseur qui possède DONC une unité foncière de plusieurs fonds

Le plan d'équipement (=réseau d'eaux usées), APPROUVE,fait cheminer les conduites

Le lotisseur fait son découpage parcellaire et aliène les parcelles à batir.

Certaines "hébergent" une partie du réseau

Aucune "convention", aucune mention à l'acte de vente

Si j'ai bien compris la démonstration :

la servitude de tréfonds est établie "par destination du père de
famille"...?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 juil. 2007 :  21:44:01  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pas sans ouvrage visible permettant de les retrouver -caractère apparent de la servitude incontournable- , c'est sûr.

et puis ces canalisations sont elles publiques ou privées ? si publiques, elles ne sont pas mises en oeuvre comme celles réalisées par les privés.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 22 juil. 2007 21:50:18
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 22 juil. 2007 :  21:56:52  Voir le profil
Mout,

Je ne pense pas que l'on puisse qualifier le lotisseur de père de famille.
Donc, si j'achète un terrain pour le lotir et que je fais passer les accès et les tuyaux n'importe où, je ne pourrais invoquer la destination du père de famille car je devrais prouver que les servitudes étaient naturelles pour ma vie de tous les jours.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 juil. 2007 :  22:09:10  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
d'accord avec Larocaille... le lotisseur=père de famille : oui pour un p'tit proprio local, pas pour un promoteur comme ceux auxquels vous faites face je crois !


j'ai fait une rapide recherche de décisions juridiciaires engageant des lotisseurs, du père de famille et des servitudes de canalisations en tréfonds :
*dans celle ci : le juge confirme l'existence des servitudes parce qu'elles sont mentionnées sur les PC...
*dans celle ci : le fait d'être en lotissement impose des servitudes de tréfond... mais comme précédemment , uniquement dans les voies créées.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 22 juil. 2007 22:17:39
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 23 juil. 2007 :  09:35:50  Voir le profil
MERCI MERCI MERCI

vous m'êtes d'un grand secours...

En fait, ma parcelle est traversée, à la marge, par le réseau du lotissement sans ouvrage visible

Le hasard a voulu que sur les plans (trouvés par hasard)du constructeur de la maison ce réseau figure assorti d'une zone non aedificandi d'un mètre sur toute la longueur...

Un de mes voisins, en amont de ce réseau, est dans la même situation et est assigné par l'ASL en raison de dégats de ce réseau qui proviendraient de la construction d'un garage en surplomb ( garage construit sur plans d'architecte, et PC régulier)

L'expertise judiciaire est en cours
Comment peut-il se défendre au mieux, d'après vous?

Je n'ai pas de construction sur ce réseau



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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 23 juil. 2007 :  10:25:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense que le plus simple est qu'il démontre qu'il n'avait pas connaissance de cette srvitude (absence de caractère apparent) et qu'elle lui est inopposable à défaut d'avoir été correctement enregistrée au registre des hypothèques.

cordialement
Emmanuel Wormser

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