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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 02 août 2007 :  14:47:37  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

hum

à mon sens, une vue devient une servitude sous deux conditions : que l'ouverture (ou la terrasse ou le balcon) soit située à moins d'1,9m. de la limite de propriété ET qu'elle ait été instituée conformément à la loi (convention, père de famille, prescription).


Parfaitement d'accord.
Mais les jurisprudences que tu cites disent qu'il faut "en plus" que les vues puissent en quelque sorte "servir à voir chez le voisin" (ce qui n'est pas le cas si un mur borgne est en face, ou si on voit un toit). Et ceci n'est pas du tout écrit dans le code civil...
Citation :


ainsi, une vue sur le jardin du voisin sans exhaussement n'est pas plus une servitude que celle opérée à travers une fenêtre située à 10m. ou à travers un jour de souffrance en montant sur un escabeau.


Je ne comprend pas ce que tu écrit ici.
Citation :

le juge a simplement limité non la vue mais le caractère de servitude à certaines circonstances, imposant un acte pour que l'ouverture asservisse le fond voisin.
pas d'accord ?



Dans les jurisprudences dont nous parlons, ce n'est pas le caractère de servitude qui est rejeté par les juges, mais plus profondément le fait que les ouvertures mises en cause soient des vues.

Donc, si ce n'est pas de vues que l'on parle (puisque donnant sur un mur aveugle ou sur un toit), alors les articles du code civil sont inopérants.

En résumé, on se retrouve dans le même cas qu'avec une paroi en pavé de verre.




Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 août 2007 :  14:51:04  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui : mais les jugements se réf-rent à la vue décrite au 678, donc celle formant servitude...

dans toute autre situation, le "cas d'espèce" n'aurait pas eu à être soumis au juge !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 02 août 2007 :  15:51:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

oui : mais les jugements se réf-rent à la vue décrite au 678,


Dans la jurisprudence que je cite, le juge déclare que l'ouverture pratiquée en limite de propriété dans le mur pignon du pavillon donnant sur une toiture aveugle, elle n'a pas pu entraîner l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

Décision que je raccourci en concluant qu'une ouverture donnant sur un toit, ce n'est pas une vue.

Citation :

donc celle formant servitude...

dans toute autre situation, le "cas d'espèce" n'aurait pas eu à être soumis au juge !



Je ne comprend pas ici non plus...


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 02 août 2007 :  18:35:04  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL

Citation :
Initialement entré par wroomsi

oui : mais les jugements se réf-rent à la vue décrite au 678,


Dans la jurisprudence que je cite, le juge déclare que l'ouverture pratiquée en limite de propriété dans le mur pignon du pavillon donnant sur une toiture aveugle, elle n'a pas pu entraîner l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

Décision que je raccourci en concluant qu'une ouverture donnant sur un toit, ce n'est pas une vue.

Citation :

donc celle formant servitude...

dans toute autre situation, le "cas d'espèce" n'aurait pas eu à être soumis au juge !



Je ne comprend pas ici non plus...



donc on a bien une vue mais cette vue n'asservit pas le fond voisin...A ce titre, elle pourra être supprimée le jour où elle constituera un asservissement, donc une "servitude".

plus clair ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 août 2007 :  07:42:42  Voir le profil
D'après les photos, c'est bien une ouverture.

Pour conforter les propos d'Emmanuel, je dirais qu'une ouverture qui ne permet pas de voir chez le voisin ne constitue pas une vue. En plus, pour qu'une ouverture constitue une vue, il faut qu'elle soit apparente (et apparente pour le voisin, bien sur). La servitude de vue est continue et apparente.
Si il en était autrement, et en poussant le raisonnement à l'absurde, une ouverture intérieure pourrait constituer une vue si elle est à moins de 1,90m de la limite séparative.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 03 août 2007 :  10:07:21  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par larocaille

D'après les photos, c'est bien une ouverture.

Pour conforter les propos d'Emmanuel, je dirais qu'une ouverture qui ne permet pas de voir chez le voisin ne constitue pas une vue. En plus, pour qu'une ouverture constitue une vue, il faut qu'elle soit apparente (et apparente pour le voisin, bien sur). La servitude de vue est continue et apparente.
Si il en était autrement, et en poussant le raisonnement à l'absurde, une ouverture intérieure pourrait constituer une vue si elle est à moins de 1,90m de la limite séparative.



Ne pas permettre de voir chez le voisin...
Mais à partir du moment où l'on ouvre une fenêtre en limite de propriété, on regarde bien obligatoirement chez le voisin !
Que l'on voie un mur aveugle ou un toit aveugle ne change rien à la donne : on voit bien chez son voisin !
Ce principe ne veut rien dire, désolé.
Il ne franchit pas l'obstacle de la mise en pratique.

Prenons le raisonnement à l'envers.
Si j'ai une courette qui fait 1m80 de profondeur à l'arrière de ma maison, le voisin aurait donc le droit d'y ouvrir une fenêtre puisque celle-ci n'ouvre droit à aucune servitude de vue...

Enfin, il aurait le droit si je n'ai moi-même aucune fenêtre donnant dans cette courette, c'est ça ?
Et c'est encore vrai si je m'en sers pour faire sécher mon linge ou pour jouer aux cartes avec les copains les soirs d'été ?

Et si je n'ai pas encore de fenêtre, ai-je le droit d'en ouvrir une donnant sur le pignon de mon voisin ? Oui s'il n'a lui-même aucune fenêtre ?

Non à tout ça car les jugements proposés sont dans l'autre sens : ils visent à supprimer des vues existantes en leur contestant leur caractère de vue, et non à entériner la création d'ouverture en expliquant qu'elles ne sont pas des vues.
Et je pense qu'ils seraient pris à leur propre piège dans un tel procès.
Comment expliquer dans un procès qu'une fenêtre donnant sur un toit n'est pas une servitude de vue et que donc le voisin peut construire devant, et expliquer dans un autre procès qu'on n'a pas le droit de créer une telle fenêtre car cela constitue une création de vue ?
Mais bon, les juges ne sont pas à une contradiction près...

Pour reprendre le jugement que je citais à propos de la fenêtre donnant sur un toit, le juge aurait-il la même chose si le toit était une terrasse accessible utilisé de temps en temps ?
A partir de quelle fréquence d'utilisation aurait-il reconnu l'acquisition du droit de vue ?

Et pour s'amuser encore avec ma courette arrière, que se passe-t-il si elle fait 3m de profondeur mais que je n'ai aucune fenêtre donnant dessus, ni même une porte (admettons qu'elle soit accessible uniquement depuis la rue) ?
Le juge pourrait autoriser le voisin à ouvrir une fenêtre puisque l’on ne voit aucune de mes activités ?


Bref, cette position des juges m'apparait ce matin encore plus qu'hier anormale.

Les juges tentent bien, à contrario de ce qu'édicte le code civil, de ne pas reconnaitre, au plus qu'ils peuvent, les droits de vues existants.
Mais je suis sûr aussi qu'ils ne permettraient pas la création d'ouverture en expliquant qu'elles créent des droits de vues...

La république des juges au détriment de la république du peuple.

Les propriétaires de la fenêtre donnant sur les toits de leur voisin furent à mon sens spoliés.


NB:voilà un discussion de fond des plus intéressantes.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 03 août 2007 :  10:09:17  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par orouet

de l'intérieur:





L'important est : à qui appartient la venelle ?


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 août 2007 :  12:01:41  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL

Citation :
Initialement entré par larocaille

D'après les photos, c'est bien une ouverture.

Pour conforter les propos d'Emmanuel, je dirais qu'une ouverture qui ne permet pas de voir chez le voisin ne constitue pas une vue. En plus, pour qu'une ouverture constitue une vue, il faut qu'elle soit apparente (et apparente pour le voisin, bien sur). La servitude de vue est continue et apparente.
Si il en était autrement, et en poussant le raisonnement à l'absurde, une ouverture intérieure pourrait constituer une vue si elle est à moins de 1,90m de la limite séparative.



Ne pas permettre de voir chez le voisin...
Mais à partir du moment où l'on ouvre une fenêtre en limite de propriété, on regarde bien obligatoirement chez le voisin !
Que l'on voie un mur aveugle ou un toit aveugle ne change rien à la donne : on voit bien chez son voisin !
Ce principe ne veut rien dire, désolé.
Il ne franchit pas l'obstacle de la mise en pratique.

OK, j'ai un mur de cloture de 2,60m de haut. Vous construisez votre mur de clôture accolé au mien et vous y installez une fenêtre. Depuis votre fenêtre, vous voyez mon mur, donc ma propriété.
Seulement, il n'y a pas de vue car:
1) Vous n'avez rien créé. Vous voyez déjà mon mur avant de faire votre fenêtre.
2) Je ne vois pas votre fenêtre depuis chez moi, vous ne pouvez donc m'opposer qu'elle soit apparente. Or une servitude de vue est par essence apparente.
Citation :
Prenons le raisonnement à l'envers.
Si j'ai une courette qui fait 1m80 de profondeur à l'arrière de ma maison, le voisin aurait donc le droit d'y ouvrir une fenêtre puisque celle-ci n'ouvre droit à aucune servitude de vue...

Non, les 1,90m ce ne sont pas la profondeur de vue, mais la distance par rapport à la limite séparative.

Citation :
Enfin, il aurait le droit si je n'ai moi-même aucune fenêtre donnant dans cette courette, c'est ça ?
Et c'est encore vrai si je m'en sers pour faire sécher mon linge ou pour jouer aux cartes avec les copains les soirs d'été ?

Pas plus, la courette vous appartient et il ne peut voir chez vous sans que vous ayez consenti une servitude.

Citation :
Et si je n'ai pas encore de fenêtre, ai-je le droit d'en ouvrir une donnant sur le pignon de mon voisin ? Oui s'il n'a lui-même aucune fenêtre ?

Là, ça se complique...
Je dirais oui si le voisin n'a pas de fenêtre, parce que la disposition des lieux ne vous permet pas de voir chez lui.
Je dirais oui aussi si le voisin a une fenêtre, mais pas pour la même raison. Ma réponse est plus instinctive que justifiée par un texte. Que se passe-t-il dans ce cas? En créant l'ouverture, vous offrez la vue à votre voisin. Il y aura donc réciprocité de vue, mais aussi de torts. Ne voyant pas comment l'un pourrait reprocher quelque chose à l'autre, c'est pour cela que je dis oui.

Citation :
Non à tout ça car les jugements proposés sont dans l'autre sens : ils visent à supprimer des vues existantes en leur contestant leur caractère de vue, et non à entériner la création d'ouverture en expliquant qu'elles ne sont pas des vues.
Et je pense qu'ils seraient pris à leur propre piège dans un tel procès.
Comment expliquer dans un procès qu'une fenêtre donnant sur un toit n'est pas une servitude de vue et que donc le voisin peut construire devant, et expliquer dans un autre procès qu'on n'a pas le droit de créer une telle fenêtre car cela constitue une création de vue ?
Mais bon, les juges ne sont pas à une contradiction près...

Pour reprendre le jugement que je citais à propos de la fenêtre donnant sur un toit, le juge aurait-il la même chose si le toit était une terrasse accessible utilisé de temps en temps ?

Sans vouloir faire de pirouette, je dirais que voir un endroit qui ne constiue à l'évidence pas un lieu de vie, ne gène personne.
Au sens du Code Civil, il ne saurait y avoir faute sans préjudice.
Mais si le toit était une terrasse accessible qui peut constituer un lieu de vie (ce que n'est pas un tôit-terrasse sans moyen d'accès), alors je dirais qu'il y a vue. Idem si le toit comporte un Vélux.
Citation :
A partir de quelle fréquence d'utilisation aurait-il reconnu l'acquisition du droit de vue ?

Plutôt que la fréquence, je regarderais l'accessibilité. Si potentiellement on peut venir sur la terrasse à tout moment sans apporter de moyen spécifique (échelle, nacelle), c'est donc un lieu où vos voisins peuvent se trouver à tout moment.
A contrario, je vois mal le voisin plaider que son passe temps favori consiste à pickniquer sur son toît. Pas plus que celui qui invoquerait qu'il dispose d'une vue car il peut monter sur son toît pour voir chez l'autre.

Citation :
Et pour s'amuser encore avec ma courette arrière, que se passe-t-il si elle fait 3m de profondeur mais que je n'ai aucune fenêtre donnant dessus, ni même une porte (admettons qu'elle soit accessible uniquement depuis la rue) ?
Le juge pourrait autoriser le voisin à ouvrir une fenêtre puisque l’on ne voit aucune de mes activités ?
La largeur de la courette n'a, à mon avis, aucune importance. J'aurais juste un doute si la courette était totalement innaccessible sans moyens spécifiques.


[quote]Bref, cette position des juges m'apparait ce matin encore plus qu'hier anormale.

Les juges tentent bien, à contrario de ce qu'édicte le code civil, de ne pas reconnaitre, au plus qu'ils peuvent, les droits de vues existants.
Mais je suis sûr aussi qu'ils ne permettraient pas la création d'ouverture en expliquant qu'elles créent des droits de vues...

La république des juges au détriment de la république du peuple.

Les propriétaires de la fenêtre donnant sur les toits de leur voisin furent à mon sens spoliés.


NB:voilà un discussion de fond des plus intéressantes.


Tiens, tiens, ne rejoindrait-on pas quelque peu la discussion sur l'arrêt du CE au sujet du R111-19, où (c'est mon avis perso) le CE a choisi la solution la moins pire afin d'éviter que des petits malins ne détourne à leur profit un réglement qui avait un tout autre objectif.

La justice doit être juste, ce qui ne signifie pas qu'elle doive être bornée et ainsi permettre de détourner les lois et règlements.
Mais s'autoriser à penser, ça peut aussi créer quelques dégats collatéraux.

Dominique
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 03 août 2007 :  15:14:21  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par larocaille
OK, j'ai un mur de cloture de 2,60m de haut.


Stop.
Les 2 jurisprudences citées ne traitent pas de mur de clôture.
L'une cite un mur aveugle à moins de 1m90 de la limite et l'autre d'un toit.
Citation :

Vous construisez votre mur de clôture accolé au mien et vous y installez une fenêtre. Depuis votre fenêtre, vous voyez mon mur, donc ma propriété.
Seulement, il n'y a pas de vue car:
1) Vous n'avez rien créé. Vous voyez déjà mon mur avant de faire votre fenêtre.
2) Je ne vois pas votre fenêtre depuis chez moi, vous ne pouvez donc m'opposer qu'elle soit apparente. Or une servitude de vue est par essence apparente.


Pourtant les jurisprudences citées traitent bien d'ouverture visibles depuis la propriété voisine (dans un cas il faut passer dans l'espace entre le mur et le limite de propriété et dans l'autre il faut monter sur son toit).
Citation :

Non, les 1,90m ce ne sont pas la profondeur de vue, mais la distance par rapport à la limite séparative.


Je voulais bien parler d'une courette de 1m80 de profondeur entre mon mur et la limite de propriété.
Citation :

Pas plus, la courette vous appartient et il ne peut voir chez vous sans que vous ayez consenti une servitude.


Pourtant, les jurisprudences ont dit le contraire, du moins s'il l'on inverse leur raisonnement.
Citation :

Sans vouloir faire de pirouette, je dirais que voir un endroit qui ne constiue à l'évidence pas un lieu de vie, ne gène personne.


Mais le code civil ne se préoccupe pas de cette "momentanéïté".
Ce qui est vrai un jour ne le sera plus 50 ans après !
Citation :

Au sens du Code Civil, il ne saurait y avoir faute sans préjudice.


Oui, mais l'immédiateté du préjudice n'est pas demandé.
Citation :

Plutôt que la fréquence, je regarderais l'accessibilité. Si potentiellement on peut venir sur la terrasse à tout moment sans apporter de moyen spécifique (échelle, nacelle), c'est donc un lieu où vos voisins peuvent se trouver à tout moment.


Et si les travaux sont fait 5 ans après ?
Citation :


Tiens, tiens, ne rejoindrait-on pas quelque peu la discussion sur l'arrêt du CE au sujet du R111-19, où (c'est mon avis perso) le CE a choisi la solution la moins pire afin d'éviter que des petits malins ne détourne à leur profit un réglement qui avait un tout autre objectif.


Pour ma part je pense que les juges auraient du demander l'abandon de mitoyenneté.
Citation :

La justice doit être juste, ce qui ne signifie pas qu'elle doive être bornée et ainsi permettre de détourner les lois et règlements.


Je ne vois pas de détournement du R111-19 à vouloir construire contre le mur mitoyen.
Car c'est la solution la plus raisonnable pour construire de nos jours.
Mais il faut auparavant abandonner officiellement la mitoyenneté.
Citation :

Mais s'autoriser à penser, ça peut aussi créer quelques dégats collatéraux.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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orouet
Contributeur senior

78 réponses

Posté - 03 août 2007 :  15:14:33  Voir le profil
Citation :



L'important est : à qui appartient la venelle ?




Je vais me renseigner!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 03 août 2007 :  18:33:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Laurent,

ton exemple de courette ne correspond pas aux cas de figure mis à l'appréciation des juges : dans les cas des JP citées, les surfaces sur lesquelles portaient les vues n'étaient pas "naturellement" accessibles : un toit aveugle ou un mur en limite de propriété...

si tu accèdes à la courette, elle est comme un jardin : aucune ouverture sur la courette ne me semble donc possible de la part du voisin à moins d'1,9m.
mais normalement tu n'as rien à faire sur ton mur aveugle en limite, d'autant que tu formerais alors surplomb irrégulier sur la parcelle du voisin ! Idem pour le toit.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 03 août 2007 :  22:30:10  Voir le profil
Le mur de 2,60m c'était juste pour que l'exemple soit flagrant et démontrer qu'une ouverture en limite de propriété ne constitue pas une vue si on ne peut rien voir au travers.

Comme je l'ai expliqué, l'ouverture doit être apparente depuis le fonds prétenduement servant. Si toutes les ouvertures visibles depuis un hélico devaient être potentiellement constitutives de vue, ça ferait mal! Un Vélux à moins de 1,90m de la limite séparative et boum c'est une vue. Si le voisin doit faire de l'alpinisme ou monter sur son toit pour voir l'ouverture, c'est à mon avis irréaliste. Le Code Civil a été fait pour les hommes qui ont deux pieds, deux jambes et qui vont là où ils peuvent avec.
Si on veut faire un Code Civil opposable à Superman, c'est sur, il va y avoir du boulot.

Pour le "Pas de préjudice = Pas de faute" il suffit de regarder le nombre de jugements rendus par la Cour de Cass où on trouve des phrases du type: "attendu qu'à juste titre la Cour a retenu que xxxx ne subissait aucun préjudice".

Là où je suis d'accord, c'est sur l'aspect temporel.
Le toit-terrasse innaccessible aujourd'hui pourrait le devenir dans 5 ans ou 50 ans. Le fenestron qui, selon les juges, ne constitue pas une vue aujourd'hui pourrait bien poser quelques problèmes plus tard. Si on peut penser que le fenestron ne constitura pas une vue acquise puisqu'il n'en a jamais constitué une, on peut s'interroger sur ce qui se passera si le propriétaire de la terrasse en demande l'occultation.

Pour le R111-19, je pense que le CE n'a pas statué à la légère (c'est pas son genre). Après avoir recherché la volonté du législateur, il a certainement analysé les situations qui posaient problème.
A mon avis, ce qui posait problème c'est le fait qu'un propriétaire construise ou maintienne un mur mitoyen pourri puis invoque le R111-19 pour empêcher son voisin de construire en limite de propriété.
Fallait-il alors imposer à celui qui se trouvait piègé d'abandonner la mitoyenneté (et donc une partie de sa propriété), ou lui permettre de construire le long du mur? C'est en ce sens que je dis que le CE a choisi la solution la moins pire, c'est à dire de ne pas pénaliser la victime du piège.
Il me semble bien que nos amis Belges, dont le Code Civil ressemble fort au notre, ont ajouté un article qui dit que si deux constructions sont édifiées en limite de propriété, c'est le dernier qui construit qui doit combler l'espace éventuel entre les constructions. Ils ont copié notre Code Civil. on pourrait peut-être copier leur article...
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 06 août 2007 :  11:53:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par larocaille

Le mur de 2,60m c'était juste pour que l'exemple soit flagrant et démontrer qu'une ouverture en limite de propriété ne constitue pas une vue si on ne peut rien voir au travers.

Comme je l'ai expliqué, l'ouverture doit être apparente depuis le fonds prétenduement servant.


He bien non, ce n'est pas ce qu'ont expliqué les juges pour celle donnant sur la toiture.
Le dit à cet endroit : Monsieur, votre ouverture n'est pas une vue parce que vous ne voyez que le toit de votre voisin (et non quoi d'ailleurs ? Sa cour ? Une de ses façades ? Aveugles ou percées de fenêtres ? Etc.).
Pourtant, il pouvait voir le ciel et profiter de l'air libre avec cette fenêtre...
Citation :

Si toutes les ouvertures visibles depuis un hélico devaient être potentiellement constitutives de vue, ça ferait mal!


Ca ne me semblerait pourtant que la juste application du code civil qui cherche justement à protéger les possesseurs de ces droits de voir le ciel, les toîts de Paris, et d'aérer leur maison.
Le fait que les juges remettent ce droit en cause me semble totalement anormal.
Citation :

Un Vélux à moins de 1,90m de la limite séparative et boum c'est une vue. Si le voisin doit faire de l'alpinisme ou monter sur son toit pour voir l'ouverture, c'est à mon avis irréaliste. Le Code Civil a été fait pour les hommes qui ont deux pieds, deux jambes et qui vont là où ils peuvent avec.


Il a été fait aussi pour préserver les droits de fenêtre acquis, même si ces fenêtres ne regardent que des toits.
Citation :

Si on veut faire un Code Civil opposable à Superman, c'est sur, il va y avoir du boulot.


Et sur quoi la vue doit-elle s'exercer alors pour être acquiérable ?

Prenons l'exemple d'un immeuble ayant des ouvertures situées en étage et donnant sur la cour d'un voisin, et ceci depuis plus de 30 ans.
Le voisin, normalement renseigné, sait qu'elles sont acquises par prescription.
Mais malin, il réalise une couverture sur sa cour.
Le dominant perdrait donc ses servitudes ?
Immédiatement ou dans 30 ans ?
Où est la justice dans l'histoire ?

Pour ma part, je ne refuserais qu'un type d'ouverture : celles réalisées dans un mur joignant la limite, limite contre laquelle le voisin a lui-même son mur déjà bati.

Citation :

Pour le "Pas de préjudice = Pas de faute" il suffit de regarder le nombre de jugements rendus par la Cour de Cass où on trouve des phrases du type: "attendu qu'à juste titre la Cour a retenu que xxxx ne subissait aucun préjudice".

Là où je suis d'accord, c'est sur l'aspect temporel.
Le toit-terrasse innaccessible aujourd'hui pourrait le devenir dans 5 ans ou 50 ans. Le fenestron qui, selon les juges, ne constitue pas une vue aujourd'hui pourrait bien poser quelques problèmes plus tard. Si on peut penser que le fenestron ne constitura pas une vue acquise puisqu'il n'en a jamais constitué une, on peut s'interroger sur ce qui se passera si le propriétaire de la terrasse en demande l'occultation.


Vous commencez aussi à percevoir la boite de pandore ?
Citation :

Pour le R111-19, je pense que le CE n'a pas statué à la légère (c'est pas son genre). Après avoir recherché la volonté du législateur, il a certainement analysé les situations qui posaient problème.


Je pense pourtant qu'il n'a pas analysé la portée de sa décision et qu'il va provoquer des situations exactement inverses de celles voulues par le législateur.
Citation :

A mon avis, ce qui posait problème c'est le fait qu'un propriétaire construise ou maintienne un mur mitoyen pourri puis invoque le R111-19 pour empêcher son voisin de construire en limite de propriété.
Fallait-il alors imposer à celui qui se trouvait piègé d'abandonner la mitoyenneté (et donc une partie de sa propriété), ou lui permettre de construire le long du mur? C'est en ce sens que je dis que le CE a choisi la solution la moins pire, c'est à dire de ne pas pénaliser la victime du piège.


Je prédis que la propriété a été abandonnée de fait.

Je pense que le tribunal avait 2 solutions simples :
-si le mur n'était qu'un mur de clôture : obliger le voisin à accepter la démolition de celui-ci sur la longueur nécessaire.
-si le mur servait de soutien à une construction voisine : exiger un abandon de mitoyenneté.

Citation :

Il me semble bien que nos amis Belges, dont le Code Civil ressemble fort au notre,


Forcément, Napoléon, n'est-ce pas...
Citation :

ont ajouté un article qui dit que si deux constructions sont édifiées en limite de propriété, c'est le dernier qui construit qui doit combler l'espace éventuel entre les constructions. Ils ont copié notre Code Civil. on pourrait peut-être copier leur article...


Napoléon a imposé aux Belges le même code civil que celui de la France.
Ensuite, l'empire ayant disparu, le code Belge a évolué indépendemment du notre.





Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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