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 Besoin d'aide sur litige de délai préavis
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 30 août 2007 :  14:00:35  Voir le profil
Bonjour à tous,

Voilà j'ai besoin d'aide pour résoudre mon problème car je pressens un futur litige avec ma propriétaire et je voudrais savoir si je suis oui ou non dans mon bon droit.

Voici la situation :

J'ai envoyé en date du 18/07 dernier une lettre de résiliation de bail en invoquant ma perte d'emploi (survenue en septembre 2006) afin de ramener le préavis à 1 mois.

J'ai plusieurs questions :

1) - Ma proprio m'a demandé une copie de la lettre de rupture de contrat de travail : en a t-elle le droit ? (j'avais envoyé une attestation assedic avec ma lettre).

2) - Elle m'a envoyé un courrier simple reçu aujourd'hui (envoyé le 28/08) pour contester le préavis de 1 mois, a t-elle dépassé un éventuel délai pour le faire ?

3)- 3ème question : puis-je avancer aujourd'hui un motif supplémentaire pour ramener le délai à 1 mois ? En effet, je m'explique, j'ai déménagé de département ( 77 à 91) pour occuper un emploi en septembre 2007. Est ce que la lettre d'intention d'embauche fait foi ou dans ce cas faut il la copie du contrat de travail ?

4) - Est ce donc considéré comme une mutation ? Ma propriétaire me signale dans la lettre que beaucoup de franciliens font également des distances de plus de 40 km.

Merci d'avance pour vos réponses que j'attends avec impatience car désormais elle me réclame de l'argent pour respecter le préavis de 3 mois.




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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 30 août 2007 :  14:42:51  Voir le profil
En cas de démission vous n'avez pas droit au préavis d'un mois ! la lettre des ASSEDIC mentionnait-elle un licenciement ? sinon vous n'avez pas justifié votre demande.
Votre nouvel emploi n'a rien à voir .
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 30 août 2007 :  15:01:13  Voir le profil
Bonjour,

Non il ne s'agissait pas d'une démission, mais bien d'un licenciement (sinon il n'y aurait pas d'attestation Assedic).

Concernant la reprise d'un emploi, je voulais savoir si ce motif pouvait donc servir pour ramener le préavis à 1 mois, toujours à partir de la date d'envoi de ma lettre LAR du 18/07/07.

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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 30 août 2007 :  15:25:06  Voir le profil
Citation :
il ne s'agissait pas d'une démission, mais bien d'un licenciement
Alors, le préavis est de droit. Que donnent-ils comme explication à leur refus ?
Citation :
Concernant la reprise d'un emploi, je voulais savoir si ce motif pouvait donc servir pour ramener le préavis à 1 mois, toujours à partir de la date d'envoi de ma lettre LAR du 18/07/07.
Non, la reprise d'un emploi, en soi, ne justifie pas seul le préavis réduit.

Votre licenciement suffit.
Art 15 loi de 89 : "Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois."
Par ailleurs, la loi parle de perte d'emploi et ne précise pas les documents nécessaires.
Votre courrier des ASSEDIC s'il fait mention d'un licenciement (je n'ai l'expérience de ce document) répond au problème.
A+
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 30 août 2007 :  15:34:52  Voir le profil
Merci de la réponse mais justement la propriétaire me signale dans sa lettre simple que le délai entre ma perte d'emploi et le congé du contrat de bail est trop long pour établir un lien de cause à effet (perte d'emploi en septembre 2006; congé envoyé en juillet 2007).

C'est pourquoi je me demandais si le fait de retrouver un emploi que j'occuperais au mois de septembre pouvait être également un motif de réduction de préavis : est ce que on peut considérér cette situation comme un " nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi"

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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 août 2007 :  15:50:05  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lanasandra


C'est pourquoi je me demandais si le fait de retrouver un emploi que j'occuperais au mois de septembre pouvait être également un motif de réduction de préavis : est ce que on peut considérér cette situation comme un " nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi"




Oui.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 30 août 2007 :  16:27:46  Voir le profil
il aurait mieux valu invoquer le nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi en justifiant et de la perte d'emploi et du nouvel emploi
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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 30 août 2007 :  16:40:44  Voir le profil
Citation :
justement la propriétaire me signale dans sa lettre simple que le délai entre ma perte d'emploi et le congé du contrat de bail est trop long pour établir un lien de cause à effet (perte d'emploi en septembre 2006; congé envoyé en juillet 2007).
D'accord ! La jurisprudence fait état de 8 mois (pour le moment).
Citation :
est ce que on peut considérér cette situation comme un " nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi"
A ma connaissance c'est possible. Dommage que ce soit un peu tard...

Edité par - yguerveno le 30 août 2007 16:41:19
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 30 août 2007 :  16:47:07  Voir le profil
Merci pour ces réponses,

Dois-je alors refaire une lettre LAR pour signaler le changement de motif ou une lettre simple suffira ?

Et d'autre part, qu'en est-il de sa lettre simple à elle où elle consteste le motif du préavis, n'est il pas un peu tard ? (Date d'envoi de sa lettre le 28/08 alors que réception de mon courrier le 26/07 ).
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 août 2007 :  17:47:41  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lanasandra


Dois-je alors refaire une lettre LAR pour signaler le changement de motif ou une lettre simple suffira ?


Il vaut mieux faire un LRAR. D'autre part, la jurisprudence permet de régulariser.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 30 août 2007 :  20:19:59  Voir le profil
[/quote]
Il vaut mieux faire un LRAR. D'autre part, la jurisprudence permet de régulariser.
[/quote]

D'accord merci, je m'en occupe des demain mais sinon de quelle juriprudence il s'agit ? Puis je eventuellement l'utiliser dans ma lettre ?
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 août 2007 :  20:49:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lanasandra


D'accord merci, je m'en occupe des demain mais sinon de quelle juriprudence il s'agit ? Puis je eventuellement l'utiliser dans ma lettre ?



Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 7 juillet 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 03-14439
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Monge.
Avocat général : M. Guérin.
Avocat : Me Balat.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 31 mai 2001), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage d'habitation donnés à bail aux époux Y..., ont, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance, sollicité la convocation de leurs locataires aux fins d'obtenir paiement de loyers demeurés impayés ;


Attendu que les époux X... font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit, celui-ci ne saurait, sans commettre un abus de droit, dissimuler ce motif pendant plusieurs mois après la délivrance du congé, contraignant ainsi le bailleur à engager une action en justice en vue de faire apprécier par le juge la légitimité de ce moitf ; qu'en estimant que les époux Y... avaient pu, sans s'en expliquer davantage, délivrer un congé avec un délai de préavis réduit, tout en constatant que ceux-ci n'avaient justifié que "tardivement" le motif leur permettant de bénéficier d'une telle dérogation, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si le retard mis par les locataires à justifier de leur situation ne leur interdisait pas de bénéficier du délai de préavis abrégé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 / qu'ainsi que le constate le jugement, les époux X... sollicitaient le paiement des loyers jusqu'au 8 septembre 2000, aux motifs que les clés de l'appartement n'avaient été rendues par les locataires qu'à cette date ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en s'abstenant de rechercher à quelle date les clés avaient été rendues par les époux Y..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient donné congé le 29 mai 2000 pour le 31 juillet suivant et relevé qu'il résultait d'un arrêté pris le 1er août 2000 par le maire de Puteaux que Mme Y... avait fait l'objet d'une mutation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit, que le fait que les locataires n'aient justifié que tardivement de cette mutation ne les privait pas de leur droit à donner congé avec un délai de préavis réduit et en a exactement déduit que le montant des loyers et charges dus devait être arrêté à la date d'effet de ce congé ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'ayant pas retenu que le décompte présenté par les époux Y... n'était pas critiqué par les époux X... mais qu'il n'était pas critiquable, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient ensemble formé à l'encontre des époux Y... une demande en paiement et retenu que suivant contrat signé le 12 janvier 1998, dont la dénaturation n'est pas alléguée, ils avaient consenti à ceux-ci un bail à usage d'habitation, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 30 août 2007 21:16:46
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 août 2007 :  20:53:29  Voir le profil
Celle là est intéressante. Regardez le § en rouge. L'important est de demander le préavis réduit même sans indiquer le motif. Ensuite vous justifiez UN MOTIF au moyen d'une preuve écrite.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.

N° de pourvoi : 98-10206
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat général : M. Sodini.
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;

Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 30 août 2007 21:15:20
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 31 août 2007 :  10:35:49  Voir le profil
Merci beaucoup pour ces 2 exemples de jurisprudence qui me confortent dans mon bon droit.

Je me sens plus à l'aise désormais.

Merci pour votre aide qui m'a été très précieuse

Cordialement

Lanasandra
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 02 sept. 2007 :  02:58:58  Voir le profil
Personne ne remarque que :
Fait générateur datant de plus de 6 mois!!

Sauf cas particulier ou exceptionnel c'est trop long.

C'est pas gagné!!
Et c'est logique et moral.

Mes jurisprudences ne sont pas adaptées

Exemple
Dans ce cas la n'importe qui peut évoquer le premier emploi!!
1 an, 2 ans 15 ans après!!

Je viens d'avoir le cas premier emploi en septembre 2006
J'ai refusé préavis réduit demandé le 25 juin 2007

Et je pense à bon droit.

Après il y a un moyen de réduire pour le locataire
La notion de mutation n'existant pas au sens légal, tout changment de titre peut être assimilé à une mutation meme sans autre changement!!!!


Le Nabot lisez et écoutez avant de débiter vos jurisprudences!!
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 02 sept. 2007 :  03:01:43  Voir le profil
De toute manière les prix a la location etant en baisse de 150% selon Le Nabot ce probleme va se regler tout seul!!
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 02 sept. 2007 :  09:18:46  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par ARdL

Personne ne remarque que :
Fait générateur datant de plus de 6 mois!!

Sauf cas particulier ou exceptionnel c'est trop long.

C'est pas gagné!!
Et c'est logique et moral.


Première partie des faits.

Citation :
J'ai envoyé en date du 18/07 dernier une lettre de résiliation de bail en invoquant ma perte d'emploi (survenue en septembre 2006) afin de ramener le préavis à 1 mois.


Deuxième partie des faits.

Citation :
C'est pourquoi je me demandais si le fait de retrouver un emploi que j'occuperais au mois de septembre pouvait être également un motif de réduction de préavis : est ce que on peut considérér cette situation comme un " nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi".


Le nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi se date à septembre 2007. Le rédacteur ne présice pas l'année, mais ça se déduit du contexte.

Le problème qui se posait était de savoir si le retard dans la motivation et sa justification pouvait porter préjudice. La réponse est non au vu des deux jurisprudences. On peut régulariser après.

Conclusion ARdL, commencez par apprendre à lire.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 02 sept. 2007 13:27:33
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 02 sept. 2007 :  15:44:58  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Dans le cas présent, je comprends aussi que lansandra demande un préavis reduit pour cause de :
nouvel emploi suite à une perte d'emploi ! et .... pas celui de "perte d'emploi".

attention à bien utiliser ce terme dans vos communications avec votre bailleur. Pour le coup, tout le monde avait raison ...
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 09 sept. 2007 :  05:59:06  Voir le profil
Le monde est beau
Tout le monde il est gentil!

Bon film, un peu kitsch à revoir !!
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lanasandra
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 01 oct. 2007 :  10:27:54  Voir le profil
Rebonjour à tous,

Je reviens vers vous car après avoir fait l'état des lieux, je viens de recevoir un courrier de la part de ma propriétaire me contestant toujours le délai de préavis de 1 mois.

En effet, elle estime que "le nouvel emploi doit être consécutif à la perte d'emploi (voir jurisprudence de la ème chambre civile cours de cassation du 4 avril 2001 n°99-15375). L'absence d'emploi en raison d'un chômage prolongé ne fait pas partie des hypothèses permettant d'invoquer un préavis réduit. Dans le cas présent, cette loi ne peut s'appliquer."

J'aimerais savoir si le fait d'avoir retrouvé un travail après 11 mois de chômage n'est pas un motif de "nouvel emploi" et que cette situation ne justifie pas d'une réduction de préavis. Pour info supplémentaire, mon nouvel emploi se trouve dans un autre département.

En attendant une réponse et merci d'avance pour vos conseils car j'ai vraiment besoin d'un remboursement de mon dépôt de garantie.

Cordialement

Lanasandra
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 01 oct. 2007 :  18:06:54  Voir le profil  Voir la page de Joulia
bonjour,

Sur cette question de délai, il faut distinguer 2 choses:

1) la perte d'emploi
suite à cet evenement, le locataire peut beneficier du preavis reduit. Effectivement la jurisprudence dit que si la perte d'emploi est supérieure a 8 mois, le preavis reduit ne pose plus la question de "l'urgence" ...

2) perte d'emploi (chomage) suivi d'un nouvel emploi: ce qui est votre cas.
aucune jurisprudence n'existe en la matière, qui determine une durée maximum entre ces 2 evenements ! a partir du moment ou la perte d'emploi est justifiée et que vous trouvez un appart ailleurs suite à un nouvel emploi, aucune durée de temps n'a été validée par les tribunaux.



quant à cette jurisprudence de la ème chambre civile cours de cassation du 4 avril 2001 n°99-15375:
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-15375
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE



LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mauricette Chantrenne, demeurant 38, rue Vernier, 75017 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la commune d'Eguzon-Chantome, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie, 36270 Eguzon-Chantome,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Chantrenne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Eguzon-Chantome, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que si une occupation inférieure à huit mois peut être justifiée par un motif légitime, la loi n'admet aucune excuse du défaut permanent d'occupation, sans perspective d'un proche retour ; qu'ayant constaté, sans dénaturation, que Mlle Chantrenne n'avait pas retrouvé d'emploi après son licenciement à Paris en 1991, que son neveu, sur sommation interpellative, avait déclaré le 5 décembre 1994, qu'elle habitait à Eguzon, que cette sommation lui avait été dénoncée et un congé délivré également à Eguzon, qu'ayant invoqué son assistance nécessaire auprès de sa mère âgée, elle n'avait pas rejoint son domicile parisien après le décès de celle-ci et que l'appartement était mis à la disposition du neveu, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le congé pour inoccupation effective des lieux était justifié ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Chantrenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Chantrenne à payer à la commune d'Eguzon-Chantome la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.


--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (6e chambre, section C) 1999-03-17
Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Congé - Cause - Congé pour inoccupation effective des lieux - Constatation suffisante.


Lois citées : Loi 48-1360 1948-09-01 art. 10-2°.



à moins d'être vraiment miro, cette jurisprudence n'a absolument RIEN A VOIR avec l'obtention du préavis réduit !!!!!! - votre bailleur est complètement à coté de ses pompes.

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