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malain : l'obligation résulte de la CCN en son art.18, lequel reprend expressément la définition légale de l'art.L.771-1 du Code du travail !..
Du moment que cet employeur pourvoit le "service conciergerie" prévu au RDC par un concierge logé dans l'immeuble, clause de son contrat de travail prévoyant cet avantage en nature (voir exposé de mag...), il s'agit à l'évidence d'un employé relevant de la CCN et ici du régime dérogatoire de la catégorie B.
Le fait que le RDC de la copro soit de 1918 ou de 1952 ne change rien du tout : il s'impose pour toutes les clauses qui ne sont pas contraire aux prescriptions légales (L.art.43) Toutes ses clauses conventionnelles s'imposent à tous.
Cela ne change rien non plus pour les employés : la CCN étant de 1979, elle s'impose depuis 1979 ....(pour mémoire, la concierge de mag.. exerce depuis 20 ans, soit depuis 1987....) Peu importe ici la date du RDC ... ou même l'absence de RDC .. : rien à voir !
Gédehem faites de votre convention collective votre livre de chevet et après nous en reparlerons.
Par contre lorsque j'évoque le règlement de Copropriété datant de 1952, ce n'est que pour mettre en avant les prérogatives de l'époque qui ne sont sans aucune commune mesure avec celles actuelles.
C'est pour celà que ma remarque a été faite afin d'éviter de s'appuyer sur ce règlement qui est obsolète quant aux charges incombant au "Concierge" à l'époque.